Décision de radiodiffusion CRTC 2022-262

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Référence : 2022-10

Ottawa, le 23 septembre 2022

Amherstburg Broadcasting Corporation
Amherstburg (Ontario)

Dossier public : 2021-0540-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
31 mars 2022

Station de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Amherstburg

Sommaire

Le Conseil approuve la demande présentée par Amherstburg Broadcasting Corporation en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Amherstburg (Ontario).

Demande

  1. Amherstburg Broadcasting Corporation (Amherstburg Broadcasting) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Amherstburg (Ontario). La station proposée serait exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 51,6 mètres). Puisque le demandeur propose d’exploiter la première station de radio commerciale desservant Amherstburg, le Conseil n’a pas lancé d’appel de demandesNote de bas de page 1.
  2. La présente demande (2021-0540-3) est la deuxième demande déposée par Amherstburg Broadcasting en vue d’obtenir une licence afin d’exploiter une nouvelle station. En 2020, le demandeur a déposé une demande similaire (2020-0369-8) dans laquelle il a demandé l’autorisation de lancer une nouvelle station qui aurait été exploitée selon les mêmes paramètres techniques que ceux qu’il propose dans la demande déposée en 2021 et visée dans la présente décision. Comme précisé aux paragraphes 9 à 11 ci-dessous, le Conseil a refusé la première demande d’Amherstburg Broadcasting dans la décision de radiodiffusion 2021-206.
  3. Amherstburg Broadcasting est une société à but lucratif entièrement détenue et effectivement contrôlée par Martyn Adler, le seul directeur et premier dirigeant de la société. Martyn Adler est un Canadien qui réside au Canada, et est donc admissible à détenir une licence de radiodiffusion conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 2.
  4. Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation sur la nouvelle station au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 123,5 heures seraient consacrées à la programmation locale. Les 2,5 heures restantes seraient consacrées à la diffusion du téléjournal de La Presse canadienne en fin de soirée et pendant la nuit.
  5. Amherstburg Broadcasting propose d’exploiter la nouvelle station dans une formule de musique contemporaine légère pour adultes. Elle indique que la combinaison de programmation de nouvelles, de créations orales et de musique de la station ciblerait l’ensemble de la population de la ville d’Amherstburg. Le demandeur confirme qu’il se conformerait aux exigences réglementaires relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes, énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  6. De plus, le demandeur propose de consacrer 1 202 minutes de programmation par semaine de radiodiffusion à du contenu de créations orales. De ce total, 176 minutes seraient consacrées à des nouvelles. Le demandeur s’engage à consacrer un minimum de 80 % de cette programmation aux nouvelles locales (c.-à-d. des nouvelles relatives à la ville d’Amherstburg) et indique que le reste serait également réparti entre les nouvelles régionales et internationales. Les 1 026 minutes restantes seraient consacrées à une programmation comprenant une émission-débat en semaine, un calendrier communautaire, ainsi que de la programmation sportive, météorologique et de surveillance.
  7. Amherstburg Broadcasting indique que le service proposé rechercherait activement des artistes musicaux régionaux pour les interviewer, les promouvoir (à l’antenne, en ligne et lors d’événements en direct) et diffuser leurs pièces musicales, le cas échéant, conformément à la formule de musique contemporaine légère pour adultes de la station. De plus, le demandeur indique que la station proposée refléterait les enjeux de la collectivité locale au moyen de nouvelles et de contenu de créations orales et fournirait chaque jour des reportages et un contexte aux actualités de la région. Il ajoute que les annonceurs seraient encouragés à se joindre aux groupes communautaires locaux et à représenter la station dans le cadre de collectes de fonds, de soirées d’information et d’événements spéciaux dans la zone de couverture de la station.
  8. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Comme mentionné au paragraphe 2 ci-dessus, Amherstburg Broadcasting a déjà déposé une demande similaire (2020-0369-8) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Amherstburg. Le Conseil a reçu des interventions en appui à cette demande de plusieurs parties mais aussi une intervention en opposition de Blackburn Radio Inc. (Blackburn), la titulaire de CJWF-FM Windsor, CHYR-FM Leamington et CJSP-FM Leamington.
  2. Après examen du dossier de cette demande, le Conseil a conclu que l’approbation de la station proposée, en tant que premier service de radio consacré à Amherstburg, entrainerait une augmentation de la diversité de programmation dans ce marché radiophonique et représenterait une utilisation appropriée du spectre. Toutefois, le Conseil se préoccupait de l’incidence négative potentielle que la station proposée aurait pu avoir sur les stations titulaires dans le marché radiophonique du Grand Windsor, lesquelles affrontaient déjà des difficultés dues aux conditions du marché et à la pandémie de COVID-19 en cours. Le Conseil a donc refusé cette demande dans la décision de radiodiffusion 2021-206.
  3. Dans cette même décision, le Conseil a indiqué que le demandeur pourrait présenter une autre demande dans l’avenir (plus précisément, une fois que le demandeur aura estimé que les conditions du marché radiophonique de Windsor seraient plus favorables à l’octroi d’une licence pour une nouvelle station) et qu’une telle demande serait examinée au mérite.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation de la titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Après examen du dossier public de la présente demande en fonction des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si l’utilisation de la fréquence 107,9 MHz par le demandeur pour la station qu’il propose représente une utilisation appropriée du spectre;
    • si la station proposée augmenterait la diversité de la programmation fournie au marché;
    • si l’approbation de la présente demande aurait une incidence économique néfaste indue sur les stations titulaires.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée par Amherstburg Broadcasting. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  2. Il reste un allotissement de fréquences FM disponible pour une attribution à Windsor (107,9 MHz, canal 300A), qui couvre également Amherstburg. Toutefois, les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du Ministère précisent qu’une station de radio FM de faible puissance, qui est le type de station qu’Amherstburg Broadcasting a demandé l’autorisation d’exploiter, est considérée comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. Ainsi, l’exploitation de la station proposée par le demandeur ne supprimerait pas la disponibilité de cet allotissement FM et n’empêcherait pas le Conseil de donner son approbation à une date ultérieure à une demande déposée en vue d’exploiter une station de pleine puissance au statut protégé à la fréquence 107,9 MHz.
  3. La station proposée par le demandeur aurait donc une incidence négligeable sur la disponibilité des fréquences sur le marché. En outre, comme mentionné au paragraphe 17 de la décision de radiodiffusion 2021-206, le demandeur a reconnu qu’il serait éventuellement tenu, dans de telles circonstances, de libérer cette fréquence.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 107,9 MHz par le demandeur pour sa station de radio proposée représente une utilisation appropriée du spectre.

Diversité de la programmation

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil a indiqué que le système canadien de radiodiffusion devrait veiller à offrir une diversité de programmation, notamment un contenu à saveur locale, régionale et nationale.
  2. Comme indiqué ci-dessus, la station de radio proposée représenterait un premier service propre à Amherstburg. Selon le Conseil, Amherstburg Broadcasting, par sa proposition de diffuser un large éventail de contenu de créations orales, y compris des nouvelles locales, et par son engagement à rechercher des artistes musicaux régionaux pour la programmation musicale à diffuser, a démontré un engagement ferme à fournir à Amherstburg des nouvelles locales et une programmation reflétant la communauté.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la station de radio proposée, en fournissant un service de programmation radiophonique locale consacré à Amherstburg, lui offrirait une diversité de programmation supérieure à celle qu’offrent actuellement les stations de radio titulaires à Windsor.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Le demandeur propose d’exploiter la première station locale desservant la ville d’Amherstburg et indique que, aux fins de sa demande, la ville d’Amherstburg comprend Amherstburg proprement dite ainsi que certaines communautés avoisinantesNote de bas de page 3.
  2. Dans le cas d’une station de radio FM, le terme « marché » est défini dans le Règlement comme le « périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centraleNote de bas de page 4 au sens des Sondages BBM [qui s’appelle maintenant Numeris], selon la plus petite de ces étendues. »
  3. Selon les paramètres techniques proposés par Amherstburg Broadcasting, le marché pour sa station proposée serait défini par son périmètre de rayonnement principal (3 mV/m). Ce périmètre comprendrait Amherstburg proprement dite ainsi que certaines communautés avoisinantes. Toutefois, il ne comprendrait pas toutes les communautés qui, selon Amherstburg Broadcasting, font partie de la ville d’Amherstburg. C’est-à-dire, bien que la ville d’Amherstburg, d’après le Recensement de 2021 effectué par Statistique Canada, ait une population de 23 524 personnes, le périmètre de rayonnement principal de la station ne couvrirait qu’une population de 13 907 personnes.
  4. Amherstburg se trouve au sud de la ville de Windsor et dans la région Numéris du marché central de Windsor (marché central de Windsor). En plus d’une station spécialisée à caractère religieux et d’une station de campus, le marché central de Windsor est desservi par plusieurs stations de radio commerciale exploitées par 2345771 Ontario inc., Bell Media Regional Partnership inc. (Bell Media) et Blackburn. Aucune de ces stations ne diffuse de contenu destiné spécifiquement à Amherstburg, aucune de ces titulaires n’a soumis une intervention en opposition à la présente demande et les périmètres de rayonnement autorisés de la station proposée d’Amherstburg Broadcasting ne s’étendraient pas à la ville de Windsor.
  5. Après examen de la présente demande, le Conseil a déterminé que le périmètre de rayonnement principal de la station proposée chevaucherait les périmètres de rayonnement principal de trois stations commerciales titulaires (plus précisément, la station de Blackburn CJWF-FM Windsor et les stations de Bell Media CKLW Windsor et CKWW Windsor). Toutefois, les populations qui se trouvent dans les zones de chevauchement ne représentent qu’une très petite partie des populations desservies par la station de Blackburn CJWF-FM (c.-à-d. moins de 1,2 % de la population qui se trouve dans le périmètre de rayonnement principal de CJWF-FM) et par les stations de Bell Media CKLW et CKWW (c.-à-d. moins de 3,3 % des populations qui se trouvent dans le périmètre de rayonnement principal de chacune des deux stations de Bell Media). Par conséquent, le Conseil estime qu’il est peu probable que le lancement de la station proposée aurait une incidence importante sur les revenus générés par ces stations titulaires. En outre, le Conseil estime que Bell Media, en tant qu’exploitante de quatre stations titulaires, détient une position dominante sur le marché et serait très bien placée pour pouvoir résister à la concurrence d’une nouvelle station de faible puissance lancée par un exploitant indépendant.
  6. Comme mentionné aux paragraphes 9 à 11 ci-dessus, le Conseil a déjà refusé une demande similaire d’Amherstburg Broadcasting dans la décision de radiodiffusion 2021-206. Dans cette décision, entre autres considérations, le Conseil a identifié les effets de la pandémie de COVID-19 comme facteurs qui influençaient sa détermination à l’égard de savoir si l’approbation de la demande d’Amherstburg Broadcasting déposée en 2020 aurait une incidence indue sur les stations titulaires. Toutefois, le Conseil estime maintenant que les inquiétudes et les incertitudes liées aux effets de la pandémie sur le marché sont significativement réduites. En outre, de nombreux marchés au Canada ont connu une augmentation de revenus pendant la dernière année et la reprise du secteur manufacturier, qui joue un rôle important dans l’économie de Windsor, est escomptée.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’entrainerait pas une incidence économique indue pour les stations titulaires desservant ce marché.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Amherstburg Broadcasting en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Amherstburg (Ontario).

Rappel

  1. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement, les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. Le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité à l’égard de l’article 16 du Règlement exigera que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur cette station soit installé et programmé pour bien tenir compte du périmètre de rayonnement autorisé. Une confirmation de l’installation et de la mise à l’essai du décodeur de diffusion d’alerte doit être fournie au Conseil dans les 90 jours suivant l’installation.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-262

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour la station de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Amherstburg (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

La station sera exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 51,6 mètres).

Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du ministère de l’Industrie précisent que les stations de radio FM de faible puissance et les émetteurs de rediffusion de faible puissance sont considérés comme des assignations à titre secondaire exploités dans des canaux non protégés. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par la station de faible puissance ou l’émetteur qui fait l’objet de la présente décision, le demandeur pourrait devoir cesser les opérations de cette station de faible puissance ou de cet émetteur ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera émise que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 septembre 2024. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps opportun, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. La titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques de la titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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