Ordonnance de télécom CRTC 2022-172

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Ottawa, le 23 juin 2022

Numéros de dossiers : 1011-NOC2021-0009 et 4754-675

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2022-170

Demande

  1. Dans une lettre datée du 3 juin 2021, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2022-170 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil a sollicité des observations sur sa proposition de développement d’un cadre de blocage à l’échelle des réseaux afin de limiter le préjudice causé aux Canadiens par les réseaux de zombies tout en préservant la vie privée et en assurant la transparence.
  2. TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une intervention, datée du 11 juin 2021, en réponse à la demande d’attribution de frais du CDIP.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts de tous les consommateurs canadiens, avec une préoccupation particulière pour les consommateurs vulnérables et à faible revenu, y compris les personnes âgées. En ce qui concerne les méthodes spécifiques par lesquelles le CDIP a fait valoir qu’il représente ce groupe ou cette catégorie d’abonnés, le CDIP a expliqué qu’il a mené des recherches approfondies sur les intérêts des consommateurs dans le cadre de sa participation à de multiples instances du Conseil concernant l’accès public aux services Internet.
  5. Le CDIP a indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en i) plaidant pour la mise en œuvre d’un test solide de nécessité et de proportionnalité s’il pouvait être démontré qu’il est nécessaire de contrôler la fraude en ligne commise par des réseaux de zombies et que le blocage ou des techniques semblables pourraient réduire de manière importante et manifeste la fraude en ligne contre le public; et ii) soumettant sa position concernant la compétence du Conseil pour ordonner le blocage en vertu de la Loi sur les télécommunications (Loi).
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 10 820,94 $, soit uniquement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a fait valoir que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction des données les plus récentes fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.

Réponse

  1. TCI a fait valoir que tous les frais attribués dans le cadre de l’instance devraient être répartis en fonction des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1 puisque l’instance portait sur la question du blocage des réseaux pour limiter le trafic des réseaux de zombies sur les réseaux publics de consommateurs. TCI a ajouté que cette question touche une variété de fournisseurs de réseaux, y compris des fournisseurs nationaux, des fournisseurs régionaux et des entreprises de câblodistribution.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le CDIP représentait les intérêts de tous les consommateurs canadiens, avec une préoccupation particulière pour les consommateurs vulnérables et à faible revenu, y compris les personnes âgées. Le CDIP s’est également assuré des intérêts de ce groupe grâce à ses recherches approfondies sur les intérêts des consommateurs et des clients dans le cadre de sa participation à de multiples instances du Conseil concernant l’accès public aux services Internet.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, le CDIP a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées en fournissant des observations en i) plaidant pour la mise en œuvre d’un test solide de nécessité et de proportionnalité s’il pouvait être démontré qu’il est nécessaire de contrôler la fraude en ligne commise par des réseaux de zombies et que le blocage ou des techniques semblables pourraient réduire de manière importante et manifeste la fraude en ligne contre le public; et ii) soumettant sa position concernant la compétence du Conseil pour ordonner le blocage en vertu de la Loi. De plus, il a participé à l’instance de manière responsable.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance, puisque cette dernière portait sur le développement d’un cadre de blocage à l’échelle des réseaux pour limiter le trafic des réseaux de zombies et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc.; Distributel Communications Limited; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Cablesystems G.P.; TekSavvy Solutions Inc.; TCI; et Xplornet Communications Inc. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CDIP.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal qu’un intimé devrait être tenu de verser en raison du fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  8. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    Bell Canada 43,7 % 4 728,33 $
    TCI 28,64 % 3 099,12 $
    RCCI 27,66 % 2 993,49 $

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais au CDIP favorise les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 10 820,94 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, à TCI et à RCCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.

Secrétaire général

Documents connexes

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