Ordonnance de télécom CRTC 2022-171

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Ottawa, le 23 juin 2022

Numéros de dossiers : 1011-NOC2021-0009 et 4754-673

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la coalition manitobaine à l’instance ayant mené à la décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2022-170

Demande

  1. Dans une lettre datée du 4 juin 2021, l’Aboriginal Council of Winnipeg, la section manitobaine de l’Association des consommateurs du Canada et Harvest Manitoba (collectivement la coalition manitobaine) ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance ayant mené à la décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2022-170 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a sollicité des observations sur sa proposition de développement d’un cadre de blocage à l’échelle des réseaux afin de limiter le préjudice causé aux Canadiens par les réseaux de zombies tout en préservant la vie privée et en assurant la transparence.
  2. TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une intervention, datée du 11 juin 2021, en réponse à la demande d’attribution de frais de la coalition manitobaine.
  3. La coalition manitobaine a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, la coalition manitobaine a indiqué qu’elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, faisant remarquer que :
    • l’Aboriginal Council of Winnipeg est une organisation autochtone politique représentant les Premières Nations, les Inuits et les Métis vivant à Winnipeg;
    • la section manitobaine de l’Association des consommateurs du Canada est un organisme bénévole, sans but lucratif et indépendant qui s’emploie à informer et à habiliter les consommateurs et à représenter leurs intérêts au Manitoba;
    • Harvest Manitoba est un organisme communautaire à but non lucratif qui s’est engagé à fournir de la nourriture aux gens qui ont de la difficulté à se nourrir et à nourrir leur famille.
  5. En ce qui concerne les méthodes spécifiques par lesquelles la coalition manitobaine a fait valoir qu’elle représente ce groupe ou cette catégorie d’abonnés, la coalition manitobaine a expliqué qu’elle a mené deux séances de consultation auprès des consommateurs pour recueillir des renseignements qualitatifs sur les expériences et les préférences de ces consommateurs en matière d’utilisation des services Internet.
  6. La coalition manitobaine a indiqué qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en i) démontrant les risques auxquels les consommateurs font actuellement face en ligne et en expliquant les risques qui pourraient être créés par un cadre de blocage à l’échelle des réseaux de zombies; ii) déterminant les intérêts des consommateurs en matière de mesures de protection en ligne améliorées et les risques que de telles mesures pourraient poser; et iii) déterminant les voies juridiques par lesquelles le Conseil pourrait prendre des mesures pour répondre aux besoins des consommateurs.
  7. La coalition manitobaine a demandé au Conseil de fixer ses frais à 10 434,08 $, soit 7 938,00 $ en honoraires d’avocat externe, 798,00 $ en honoraires d’expert-conseil interne et 1 698,08 $ en débours. La coalition manitobaine a fait remarquer qu’elle avait droit à un remboursement de la taxe fédérale sur les produits et service (TPS) et a fourni un numéro d’enregistrement de la TPS, mais elle ne l’a pas demandé sur ses formulaires. La coalition manitobaine a joint un mémoire de frais à sa demande.
  8. La coalition manitobaine a fait valoir que les intimés appropriés devraient être les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance et que les frais devraient être répartis entre eux en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1.

Réponse

  1. TCI a souligné que tous les frais attribués dans le cadre de l’instance devraient être répartis en fonction des RET puisque l’instance portait sur la question du blocage des réseaux pour limiter le trafic des réseaux de zombies sur les réseaux publics de consommateurs. TCI a ajouté que cette question touche une variété de fournisseurs de réseaux, y compris des fournisseurs nationaux, des fournisseurs régionaux et des entreprises de câblodistribution.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la coalition manitobaine a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. Plus précisément, la coalition manitobaine représentait les intérêts des consommateurs de la province du Manitoba en organisant deux séances de consultation des consommateurs afin de recueillir des renseignements qualitatifs sur les expériences et les préférences de ces consommateurs en matière d’utilisation des services Internet.
  3. La coalition manitobaine a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, la coalition manitobaine a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en i) démontrant les risques auxquels les consommateurs font actuellement face en ligne et en expliquant les risques qui pourraient être créés par un cadre de blocage à l’échelle des réseaux de zombies, ii) déterminant les intérêts des consommateurs en matière de mesures de protection en ligne améliorées et les risques que de telles mesures pourraient poser, et iii) déterminant les voies juridiques par lesquelles le Conseil pourrait prendre des mesures pour répondre aux besoins des consommateurs. En outre, la coalition manitobaine a participé à l’instance de manière responsable.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat externe et des honoraires d’expert-conseil interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. De plus, tel qu’énoncé dans les Lignes directrices, le Conseil autorisera généralement les débours si le montant réclamé est raisonnable et nécessaire, et qu’il a été engagé relativement à la participation du demandeur à l’instance.
  5. Dans le cas présent, les débours engagés par la coalition manitobaine associés à ses deux séances de consultation auprès des consommateurs étaient raisonnables et ont été engagés dans le cadre de sa participation à l’instance, puisque ces séances ont mené à l’élaboration d’un rapport de participation des consommateurs qui a éclairé les observations de la coalition manitobaine dans l’instance. Plus précisément, les deux séances de consultation auprès des consommateurs, et le rapport sur la participation des consommateurs qui en a résulté, se sont concentrés sur les questions les plus axées sur les consommateurs dans l’avis de consultation de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2021-9, fournissant un point de vue distinct et unique sur les besoins et les préoccupations des consommateurs concernant un cadre de blocage à l’échelle des réseaux pour limiter le trafic des réseaux de zombies.
  6. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la coalition manitobaine correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  7. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  8. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance, puisque cette dernière portait sur le développement d’un cadre de blocage à l’échelle des réseaux pour limiter le trafic des réseaux de zombies et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc.; Distributel Communications Limited; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Cablesystems G.P.; TekSavvy Solutions Inc.; TCI; et Xplornet Communications Inc. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par la coalition manitobaine.
  9. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal qu’un intimé devrait être tenu de verser en raison du fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    Bell Canada 43,7 % 4 559,29 $
    TCI 28,64 % 2 988,32 $
    RCCI 27,66 % 2 886,47 $

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans le cas présent, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais à la coalition manitobaine favorise les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la coalition manitobaine pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 10 434,08 $ les frais devant être versés à la coalition manitobaine.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, à TCI et à RCCI de payer immédiatement à la coalition manitobaine le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 19.

Secrétaire général

Documents connexes

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