Ordonnance de télécom CRTC 2022-16

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Ottawa, le 27 janvier 2022

Dossiers publics : 8740-N1-202006775 et 8740-N1-202102424

Norouestel Inc. – Avis de modification tarifaire 1099 et 1122, Services Internet terrestres

Le Conseil approuve de manière définitive l’avis de modification tarifaire 1099 de Norouestel Inc. en vue d’ajouter de nouveaux forfaits de services Internet pour les clients des services de résidence et d’affaires dans ses zones desservies par la fibre optique jusqu’aux locaux des abonnés et le câble et approuve l’avis de modification tarifaire 1122 visant à i) réduire les tarifs de certains forfaits de services Internet de résidence illimités et ii) fournir des données illimitées aux forfaits de services Internet de résidence précédemment plafonnés.

Demande

Avis de modification tarifaire (AMT) 1099

  1. Le 14 octobre 2020, le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel), dans laquelle celle-ci proposait des modifications à l’article 1735 – Services Internet terrestres du Tarif général CRTC 3001. Norouestel souhaitait ajouter de nouveaux forfaits de services Internet, y compris des forfaits de services Internet illimités pour les clients des services de résidence et d’affaires qui seraient conformes à l’objectif du service universel, dans ses zones desservies par la fibre optique jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP) et le câble.
  2. Plus précisément, Norouestel a proposé l’ajout de :
    • nouveaux forfaits de services Internet de données illimitées dans les zones desservies par la FTTP et le câble offrant 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et 10 Mbps pour le téléversement, au tarif de 160,95 $ par mois pour les clients des services Internet de résidence et de 299,95 $ par mois pour les clients des services Internet d’affaires;
    • deux options de vitesse supplémentaires pour les forfaits de services Internet illimités par câble et par la FTTP de résidence (Résidence 250+ et 125+) et d’affaires (Affaires 300+ et 150+);
    • deux nouveaux forfaits de services Internet d’affaires par câble et par la FTTP dans toutes les collectivités, y compris le réseau de liaison par fibre optique dans la vallée du Mackenzie (forfait de services Internet d’affaires 25 par câble et par la FTTP et forfait de services Internet d’affaires 15 par câble et par la FTTP).
  3. Norouestel a également proposé l’ajout d’une promotion à court terme qui ferait en sorte que les clients qui ont mis à niveau leur forfait de services Internet au cours des 90 derniers jours, et qui pourraient choisir de passer à un forfait de services Internet illimités une fois celui-ci disponible, ne se verraient pas imposer de frais de traitement de commande si les clients choisissent un forfait à vitesse plus faible. Norouestel a fait valoir que cette promotion à court terme ferait en sorte que les clients seraient capables de passer à l’offre de services la mieux adaptée à leurs besoins sans devoir assumer de frais supplémentaires. Cette promotion a pris fin en février 2021.
  4. Norouestel a fait valoir qu’avec l’ajout des forfaits de données illimitées, elle proposait d’ajouter à son tarif des précisions sur les pratiques de gestion du trafic Internet (PGTI). L’entreprise a indiqué qu’elle ne prévoyait pas pour le moment imposer de PGTI et qu’il n’y a actuellement aucune PGTI active ralentissant le trafic Internet découlant de ses services Internet filaires de détail. Néanmoins, Norouestel a précisé qu’elle se réserve le droit d’imposer des PGTI, s’il y a lieu, mais seulement en conformité avec les exigences du Conseil tel qu’énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2009-657. Norouestel a ajouté qu’elle afficherait un préavis de 30 jours avant l’application de nouvelles PGTI ainsi qu’une description de ces PGTI sur son site Web, comme doivent le faire les autres fournisseurs de services Internet au Canada.
  5. Norouestel a également proposé de retirer une promotion expirée et d’apporter d’autres modifications d’ordre administratif en vue de clarifier les forfaits plafonnés et illimités.
  6. Dans l’ordonnance de télécom 2020-378, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Norouestel, à compter du 1er décembre 2020.
  7. Le Conseil a reçu les interventions d’Ethix contracting ltd (Ethix), Fillion Landscapes, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, SSi Micro Ltd. (SSi), TechYukon, la Yukonstruct Society, et de plus de 40 particuliers. Parmi ces particuliers, Daniel Sokolov a fourni une intervention détaillée.

AMT 1122

  1. Le 20 avril 2021, le Conseil a reçu une demande de Norouestel demandant l’approbation des modifications proposées à l’article 1735 – Services Internet terrestres du Tarif général CRTC 3001. Norouestel a proposé de diminuer les tarifs de certains forfaits de résidence illimités instaurés en vertu de l’AMT 1099.
  2. Plus précisément, Norouestel proposait d’offrir :
    • son forfait de services Internet illimités 50+ au tarif de 149,95 $ (actuellement offert au tarif de 160,95 $ qui est approuvé à titre provisoire);
    • son forfait de services Internet illimités 125+ au tarif de 189,95 $ (actuellement offert au tarif de 199,95 $ qui est approuvé à titre provisoire);
    • son forfait de services Internet illimités 250+ au tarif de 239,95 $ (actuellement offert au tarif de 249,95 $ qui est approuvé à titre provisoire).
  3. Norouestel a également proposé d’offrir automatiquement des données illimitées à tous les abonnés actuels de ses forfaits de services Internet de résidence plafonnés à 125 Mbps et 250 Mbps, car les tarifs de ces forfaits seraient les mêmes que ceux de ses forfaits non plafonnés aux mêmes vitesses.
  4. Le Conseil a reçu les interventions de la Tourism Industry Association of Yukon, de SSi et de Daniel Sokolov.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :
    • L’ajout de nouveaux forfaits et tarifs Internet contribue-t-il à atteindre l’objectif du service universel?
    • Les tarifs proposés satisfont-ils au test du prix plancher?
    • L’ajout des nouveaux forfaits et tarifs Internet nuit-il à la concurrence et constitue-t-il une préférence indue?
    • Les abonnés aux forfaits instaurés par l’AMT 1099 devraient-ils bénéficier d’un remboursement si l’AMT 1122 était approuvé?
    • Autres questions

L’ajout de nouveaux forfaits et tarifs Internet contribue-t-il à atteindre l’objectif du service universel?

Positions des parties

AMT 1099
Intervenants
  1. En général, bien que les intervenants étaient en faveur de la disponibilité des options illimitées de services Internet, ils craignaient que les tarifs ne soient encore trop élevés. La plupart des particuliers ont indiqué que parce que le besoin de données Internet augmente, il y a des personnes qui ont besoin de forfaits offrant des limites d’utilisation de données plus généreuses, mais ne peuvent pas se les offrir.
  2. Daniel Sokolov a argué que la demande de Norouestel et les tarifs proposés par celle-ci ne répondent pas aux exigences du Fonds pour la large bande et de la Loi sur les télécommunications (Loi). Daniel Sokolov a demandé que les options de données illimitées soient offertes pour tous les forfaits de services Internet ou qu’une clause de protection soit ajoutée pour éviter que les clients ne paient davantage pour un service plus lent et limité que ce qu’ils paieraient pour un service plus rapide et illimité. Daniel Sokolov a ajouté que le fait d’inciter les grands utilisateurs à surcharger le réseau et de refuser les options illimitées aux lignes d’accès dont la bande passante est inférieure à 50/10 Mbps rend le tarif proposé par Norouestel injuste.
  3. TechYukon et la Yukonstruct Society ont appuyé l’approbation de la demande de Norouestel. TechYukon a fait valoir qu’il est important d’avoir accès à un forfait de services Internet illimités et a ajouté que la proposition de Norouestel apporterait une certitude en matière de coûts dont les entreprises locales du Yukon ont grand besoin. La Yukonstruct Society a précisé que le secteur de la technologie au Yukon est prêt à croître et que l’approbation de la demande de Norouestel aurait une incidence positive sur les entrepreneurs et les petites entreprises du Yukon et favoriserait la diversification de l’économie.
  4. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a fait valoir que la proposition constitue un jalon important dans les efforts en cours visant à offrir aux habitants du Nord des options de service qui répondent à l’objectif du service universel du Conseil. Toutefois, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a précisé que la proposition soulève des préoccupations, notamment, mais sans s’y limiter, en ce qui concerne le niveau approprié des tarifs et leur abordabilité ainsi que l’absence de forfaits de services illimités pour les vitesses de téléchargement inférieures à 50 Mbps dans les collectivités qui ne sont pas actuellement desservies par le câble ou la FTTP.
  5. SSi a indiqué qu’elle s’opposait à l’approbation définitive de l’AMT 1099. Elle a affirmé qu’elle reconnaissait l’intérêt public dans l’ajout de forfaits de services Internet illimités dans le Nord du Canada. Cependant, SSi était d’avis que l’AMT 1099 a des incidences anticoncurrentielles si importantes qu’elle ne peut pas être un bon moyen d’atteindre l’objectif d’offrir les tarifs et les avantages d’un service fondé sur un choix concurrentiel partout où cela est possible dans le Nord.
AMT 1122
Intervenants
  1. Daniel Sokolov a fait valoir que le Conseil devrait accorder les réductions de tarif suggérées. Toutefois, pour Daniel Sokolov, le Conseil devrait refuser la demande de Norouestel de supprimer le plafond de données pour les forfaits de services Internet de résidence de 125 Mbps et de 250 Mbps, et plutôt ordonner une réduction provisoire des tarifs pour ces forfaits. Daniel Sokolov a fait d’autres propositions telles que la réduction des tarifs des forfaits d’affaires, l’ajout de forfaits non plafonnés pour les vitesses de téléchargement inférieures à 50 Mbps et les services dégroupés.
  2. SSi a argué que le Conseil devrait refuser l’AMT 1122 en raison des répercussions que celui-ci aurait sur le marché concurrentiel.
  3. La Tourism Industry Association of Yukon a demandé que Norouestel soit tenue de mettre en œuvre les mêmes réductions de tarifs pour les forfaits de services Internet illimités pour les entreprises du Yukon que celles que Norouestel entend appliquer aux clients des services de résidence dans sa demande. La Tourism Industry Association of Yukon a fait valoir que la réduction des tarifs est une priorité absolue pour les entreprises du Yukon qui continuent de subir les effets de la pandémie de COVID-19, et qu’il est absolument essentiel que l’économie globale du territoire demeure concurrentielle.
Réponse de Norouestel
  1. Norouestel a fait remarquer que la plupart des intervenants qui sont des particuliers étaient favorables à l’ajout de forfaits de données illimités pour le Nord. Norouestel a ajouté qu’elle comprend les préoccupations de ses clients et leur souhait d’obtenir des tarifs plus bas, mais que l’étude de coûts à l’appui démontre que le test du prix plancher est satisfait, que les coûts inclus dans l’étude sont appropriés et conformes au manuel d’études économiques réglementaires de Norouestel, et que les marges bénéficiaires sont raisonnables.
  2. Norouestel a déclaré que l’affirmation de Daniel Sokolov voulant que l’AMT 1099 ne réponde pas aux exigences du Fonds pour la large bande est erronée. Norouestel propose l’ajout de forfaits de services Internet illimités offerts dans des collectivités non financées, qui ne sont pas soumises aux exigences du Fonds pour la large bande. Norouestel a ajouté que la proposition de Daniel Sokolov est inutile et potentiellement désavantageuse pour les clients, car les limites d’utilisation actuelles des forfaits offrant des vitesses inférieures à 50/10 Mbps demeurent appropriées pour la grande majorité des clients qui y sont abonnés.
  3. En ce qui concerne l’AMT 1122, Norouestel a ajouté que toutes propositions sortant du cadre des modifications spécifiques de tarifs proposés par Norouestel, telles que celles soumises par Daniel Sokolov et par la Tourism Industry Association of Yukon, ne relèvent pas du cadre de la présente instance et devraient être rejetées.
  4. En ce qui concerne les préoccupations de SSi, Norouestel était en désaccord avec l’argument selon lequel l’ajout de forfaits de services Internet illimités pour les clients de Norouestel est anticoncurrentielle. Norouestel a ajouté que les réductions de tarifs proposées sont conformes aux exigences du Conseil en matière de dépôt de tarifs et répondent aux souhaits des clients de Norouestel.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2016-496, en ce qui concerne les services Internet fixes à large bande, le Conseil a déclaré que les abonnés au service d’accès Internet à large bande fixe de résidence et d’affaires, devraient avoir accès à des vitesses d’au moins 50 Mbps pour le téléchargement et 10 Mbps pour le téléversement et pouvoir s’abonner à un service proposant une utilisation de données illimitée.
  2. Les forfaits de services Internet de résidence et d’affaires que Norouestel a proposés offrent des options supplémentaires aux clients afin de répondre à la demande croissante, comme le témoignent les interventions reçues, de services Internet offrant des vitesses plus rapides et des limites de données plus élevées. En outre, le forfait proposé de 50/10 Mbps offrant une utilisation de données illimitée répond à l’objectif du service universel du Conseil et aux affirmations des clients des services de résidence et d’affaires que de tels services sont nécessaires et importants dans le Nord.
  3. En ce qui concerne la préoccupation de Daniel Sokolov selon laquelle la demande de Norouestel ne répond pas aux exigences du Fonds pour la large bande, les AMT 1099 et 1122 sont distincts de toutes propositions de projet de financement de la large bande déposées par l’entreprise.
  4. Le Conseil a affirmé que les Canadiens habitant dans le Nord devraient avoir accès à des services de télécommunication comparables autant que possible à ceux offerts aux Canadiens habitant le sud du pays. L’approbation des AMT 1099 et 1122 serait un pas dans la bonne direction.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les nouveaux forfaits et tarifs Internet proposés contribuent à l’atteinte de l’objectif du service universel.

Les tarifs proposés satisfont-ils au test du prix plancher?

Positions des parties

  1. Le 13 novembre 2021, Norouestel a déposé son étude de coûts à l’appui de l’AMT 1099. Dans le cas de l’AMT 1122, elle s’est initialement appuyée sur cette étude de coûts et sur l’information sur les coûts déposée dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-367. En réponse aux demandes de renseignements envoyées par le personnel du Conseil, Norouestel a déposé de l’information actualisée sur les coûts et a indiqué son appui à l’approche de tarification mixte utilisée en relation avec l’AMT 1099, qu’elle a également mentionnée à l’appui de l’AMT 1122. Norouestel a également justifié l’utilisation d’un facteur de variation du coût unitaire de -18,4 % dans les études de coûts. Toutefois, à la demande du Conseil, Norouestel a fourni des réponses révisées fondées sur l’hypothèse d’une variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations de -26,4 % pour l’équipement électronique lié à la fibre.
  2. Norouestel a fait valoir qu’elle ne veut pas établir de distinction entre ses tarifs de détail des services Internet, prix établis en fonction des différences technologiques entre les réseaux de câble et de fibre, étant donné qu’il s’agit de réseaux de nouvelle génération et qu’aucun autre fournisseur au Canada ne fait de telles distinctions. Norouestel a ajouté que des tarifs uniformes sont plus faciles à administrer et à comprendre pour les consommateurs, et qu’ils sont conformes à la fois à l’orientation du gouvernement d’avoir une tarification uniforme entre les emplacements et aux tarifs de détail des services Internet dans les marchés des services de détail faisant l’objet d’une abstention.
  3. Norouestel a fait valoir qu’elle ne connaît aucune exigence selon laquelle une offre de service de détail doit satisfaire au test du prix plancher par technologie si les tarifs de ce service sont les mêmes, peu importe la technologie utilisée pour offrir le service. Norouestel a ajouté qu’évaluer le test du prix plancher des services Internet de détail en combinant les résultats de l’ensemble des technologies est également conforme de la même manière qu’elle le fait pour d’autres services de détail qui sont offerts à partir de technologies différentes (p. ex. le service du réseau métropolitain Ethernet).
  4. Norouestel a ajouté que la facturation de tarifs différents pour ses services Internet de détail dans les zones de desserte par la FTTP en raison des coûts plus élevés de la FTTP aurait un impact négatif sur les clients desservis par la FTTP.
  5. Compte tenu de ce qui précède, Norouestel a argué que, pour ce qui est du test du prix plancher, le Conseil devrait autoriser l’utilisation des résultats combinés du test du prix plancher dans ses zones desservies par câble et par la FTTP pour les services Internet de résidence en question. Selon ces résultats, le test du prix plancher associé aux AMT 1099 et 1122 est satisfait.
  6. En ce qui concerne le taux de -18,4 % comme taux hypothétique de la variation annuelle du coût unitaire des immobilisations initialement utilisé dans les études de coûts mises à jour que Norouestel a déposées à l’appui des AMT 1099 et 1122, l’entreprise a indiqué qu’il est approprié d’utiliser ce taux comme taux hypothétique de la variation annuelle du coût unitaire des immobilisations. Norouestel a indiqué qu’il s’agissait du facteur de variation du coût unitaire de l’équipement de multiplexage par répartition en longueur d’onde dense, mentionné dans le rapport ScottNote de bas de page 1, auquel le Conseil a fait référence dans la décision de télécom 2016-117.
  7. Norouestel a indiqué que le coût de l’équipement de fibre optique est calculé de manière distincte, sans l’utilisation d’un facteur de coût de la fibre ou de tout autre facteur. Par conséquent, Norouestel a fait valoir qu’elle était d’avis que les coûts unitaires de l’équipement électronique lié à la fibre qu’elle a établis et utilisés dans ses études de coûts n’étaient pas dérivés des coûts unitaires relatifs aux commutateurs et à l’acheminement qui sont assujettis au facteur de variation annuelle des coûts unitaires de -26,4 %. Par conséquent, Norouestel a précisé que le facteur de variation des coûts unitaires de -18,4 % du rapport Scott était le facteur approprié à appliquer à son équipement électronique lié à la fibre.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Lorsqu’il évalue les tarifs proposés, le Conseil examine également, entre autres éléments, les études de coûts déposées à l’appui des tarifs proposés. Pour attester que le test du prix plancher est satisfait aux fins des AMT 1099 et 1122, Norouestel s’est appuyée sur des hypothèses et des méthodologies précises. En particulier, Norouestel s’est appuyée sur i) l’application d’une hypothèse de variation annuelle des coûts unitaires en capital de -18,4 % au lieu de -26,4 %, et ii) la combinaison des résultats du test du prix plancher pour le câble et la FTTP.
  2. En ce qui concerne l’utilisation d’une hypothèse de variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations de -18,4 %, le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2016-117, il a approuvé le rajustement de l’hypothèse d’une variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations à -26,4 % pour l’équipement lié au trafic. Le Conseil fait également remarquer que, dans la décision de télécom 2017-287, il a refusé les modifications proposées par Norouestel à l’hypothèse sur la variation des coûts unitaires des immobilisations. Toutefois, le Conseil a indiqué que si Norouestel souhaitait poursuivre cette affaire, elle devrait fournir des renseignements précis propres à l’entreprise plutôt que de se fier au rapport d’un tiers. Le Conseil estime que, dans les AMT 1099 et 1122, Norouestel n’a pas fourni de renseignements ou de motifs adéquats pour justifier une modification de l’hypothèse de variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations. Par conséquent, l’hypothèse de variation annuelle des coûts unitaires du capital de -26,4 % devrait être utilisée dans les études de coûts pour les tarifs proposés.
  3. En ce qui concerne la combinaison des résultats du test du prix plancher pour le câble et la FTTP, le manuel d’études économiques réglementaires de Norouestel n’indique pas explicitement que chaque gamme de vitesses doit satisfaire au test du prix plancher pour chaque technologie ou pour chaque segment de marché lorsque les tarifs ne sont pas différenciés par technologie ou par segment de marché. Cependant, les coûts d’installation, de maintenance et de gestion des infrastructures de télécommunication varient selon la technologie, et le déploiement de la FTTP est plus coûteux que la fourniture d’un service Internet par câble. Le Conseil estime que l’utilisation de tarifs uniformes sur le territoire de Norouestel, basés sur les coûts combinés, permettrait une forme d’interfinancement d’une technologie par l’autre, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur le développement de la concurrence et décourager le déploiement de la technologie de la fibre. Il est important de réduire les obstacles à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les fournisseurs des services de télécommunication, qu’ils soient nouveaux, régionaux, ou plus petits que les fournisseurs de services titulaires nationaux. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a déterminé qu’il n’était pas approprié que Norouestel combine ses technologies de la FTTP et de câble dans le calcul du test du prix plancher.
  4. Ainsi, tant pour l’AMT 1099 que pour l’AMT 1122, Norouestel aurait dû utiliser une hypothèse de variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations de -26,4 % et évaluer les coûts par technologie (c.-à-d. ne pas utiliser une approche combinée). Par conséquent, le Conseil a utilisé une hypothèse de variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations de -26,4 % et a évalué les coûts par technologie pour conclure que les nouveaux forfaits et tarifs Internet proposés par Norouestel satisfaisaient au test du prix plancher.

L’ajout des nouveaux forfaits et tarifs Internet nuit-il à la concurrence et constitue-t-il une préférence indue?

Positions des parties

SSi
  1. SSi a argué que l’AMT 1099 a des incidences anticoncurrentielles importantes. Elle a ajouté que le fait de permettre à Norouestel de mettre en œuvre l’AMT 1099, ou tout autre service ou forfait similaire, ne respecte pas les mesures de protection rigoureuses destinées à empêcher Norouestel de s’accorder une préférence indue et aura l’effet irrévocable et indésirable d’éliminer la concurrence entre les fournisseurs de services Internet et les concurrents actuels bien avant que le Conseil ait terminé son examen de l’état de la concurrence dans le Nord.
  2. SSi a déclaré que la fourniture par Norouestel des services illimités proposés dans l’AMT 1099 donne lieu à deux cas de préférence indue qui doivent être étudiés :
    • les services offerts à partir d’installations d’accès terrestres (par câble et par la FTTP) auxquelles les concurrents de Norouestel n’ont pas l’accès nécessaire pour offrir des services concurrents de capacité et de qualité comparables;
    • les limitations inhérentes au seul service de transport de gros de Norouestel étant telles que même si les concurrents disposaient de leurs propres installations capable de prendre en charge des services d’accès Internet illimités, ils ne seraient pas capables d’offrir des services concurrents de qualité ou de capacité adéquates en raison du tarif du service de raccordement de gros de Norouestel pour le transport.
  3. SSi a fait remarquer que Norouestel a attesté que les tarifs proposés continueraient à satisfaire au test du prix plancher si le service de raccordement de gros était responsable de l’élément de transport. Toutefois, SSi a déclaré que même si l’étude de coûts de la phase II était basée sur l’imputation des tarifs du service de raccordement de gros, cela ne réglerait pas la préférence indue que Norouestel s’accorde en ajoutant les forfaits de services Internet illimités proposés dans l’AMT 1099. SSi a affirmé qu’un concurrent qui dépend du service de raccordement de gros pour le transport ne peut pas offrir un forfait de services Internet illimités qui puisse concurrencer les forfaits proposés par Norouestel dans l’AMT 1099 à quelque tarif que ce soit. SSi a ajouté que, bien que le Conseil ait fini par s’appuyer sur des tests, comme le test du prix plancher, pour déterminer si les tarifs des titulaires sont justes et raisonnables, cela ne fait pas en sorte que Conseil s’acquitte entièrement de sa responsabilité légale à l’égard des services offerts par les titulaires. SSi a exhorté le Conseil à regarder au-delà des tarifs.
  4. SSi a suggéré que la seule façon de remédier à la préférence indue est de mettre en œuvre les trois mesures suivantes dès que possible :
    • Approuver la demande d’accès Internet de tiers de SSi, y compris la proposition d’établir des tarifs provisoires pour ce service à un rabais important par rapport aux tarifs de détail proposés par Norouestel dans l’AMT 1099, afin que les concurrents aient accès aux installations d’accès par câble et par la FTTP de Norouestel.
    • Réduire les tarifs approuvés pour le service de raccordement de gros d’une marge importante, à partir de 40 %, afin de permettre aux concurrents qui dépendent de ce service de transport d’acheter une capacité suffisante pour être en mesure de concevoir et d’offrir des forfaits concurrentiels à leurs propres clients finals.
    • Indépendamment des paragraphes 44a) et 44b), rendre les tarifs et les modalités du service de raccordement de gros provisoires pour que, lorsque le Conseil aura tiré une conclusion concernant ces questions, il existe des options pour ajuster le service à une date relativement rapprochée de l’ajout par Norouestel des services proposés dans l’AMT 1099.
  5. SSi a également fait valoir que l’AMT 1122 accentue les incidences anticoncurrentielles en renforçant la longueur d’avance inéquitable de Norouestel par rapport aux fournisseurs d’accès Internet concurrentiels actuels et éventuels dans la zone de desserte de l’entreprise de services locaux titulaire.
Réponse de Norouestel
  1. Norouestel était en désaccord avec l’argument de SSi selon lequel l’ajout de forfaits de services Internet illimités pour ses clients est en quelque sorte anticoncurrentielle et fondée sur une préférence indue, et qu’un examen des services de gros est nécessaire avant l’approbation de l’AMT 1099. Norouestel a déclaré que les forfaits satisfont au test du prix plancher. Norouestel a ajouté qu’elle a évalué l’incidence de l’attribution des tarifs du service de raccordement de gros, et a déterminé que les tarifs proposés pour les forfaits de services Internet illimités continueraient à satisfaire au test du prix plancher si le service de raccordement de gros était responsable de l’élément de transport. Norouestel a fait remarquer que le service de raccordement de gros est accessible aux concurrents, y compris SSi, qui souhaiteraient l’utiliser pour fournir un service aux utilisateurs finals actuels et éventuels.
  2. Norouestel a fait valoir que les objections de SSi concernant le service de raccordement de gros et les accords sur le niveau de service ne relèvent aucunement du champ d’application de l’AMT 1099 et que la demande de SSi concernant les services d’accès Internet de tiers serait traitée de manière plus appropriée dans le cadre de l’avis de consultation de télécom 2020-367. En ce qui concerne les objections de SSi aux réductions de tarifs proposées par Norouestel dans l’AMT 1122, Norouestel a déclaré que SSi ignorait le fait que ses propositions étaient conformes aux exigences du Conseil en matière de dépôts de tarifs des services de détail et qu’elles répondaient vraiment aux souhaits de ses clients.
  3. Norouestel a fait valoir que, puisque le test du prix plancher est satisfait, les tarifs proposés ne sont pas anticoncurrentiels et devraient être considérés comme justes et raisonnables. Norouestel a argué qu’étant donné que les tarifs proposés satisfont au test du prix plancher, sa demande est suffisante pour répondre aux exigences établies par le Conseil en matière de dépôts de tarifs des services de détail, contrairement à ce que suggère SSi.
  4. Norouestel était également d’avis que SSi tente de faire le lien entre l’AMT 1122 et ses préoccupations relatives au cadre réglementaire des services de gros dans le Nord et que le forum approprié pour discuter de ces préoccupations est l’avis de consultation de télécom 2020-367.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les services d’accès Internet de tiers, le service de raccordement de gros et l’accès Internet haut débit de gros sont examinés dans le cadre de la demande d’accès Internet de tiers de SSi et de l’avis de consultation de télécom 2020-367. Les solutions proposées par SSi dans ce processus ne relèvent pas du champ d’application des AMT examinées dans le cadre de la présente instance. En outre, SSi n’a fourni aucun élément de preuve quant à l’envergure du préjudice qu’elle subirait. Si les forfaits ne satisfaisaient pas au test du prix plancher, cela pourrait indiquer une incidence négative sur la concurrence. Cependant, dans le cas des deux AMT, les tarifs proposés satisfont au test du prix plancher.
  2. Toutefois, le Conseil reconnaît les préoccupations de SSi en matière de concurrence, à savoir que les concurrents ne disposent pas de l’accès nécessaire pour offrir des services concurrents de capacité et de qualité comparables et que, même si les concurrents disposaient de leurs propres installations d’accès capables de prendre en charge des services d’accès Internet illimités, il pourrait être difficile de rivaliser avec les tarifs de Norouestel. Bien que cela puisse être considéré comme une préférence, dans la mesure où Norouestel fournit une offre de service unique à un tarif concurrentiel que SSi peut ne pas être en mesure d’égaler, la préférence n’est pas indue puisque les tarifs proposés satisfont au test du prix plancher.
  3. Le fardeau de la preuve dans le cas d’allégations d’une préférence indue incombe à la partie qui est présumée d’avoir accordé cette préférence. Le Conseil estime que Norouestel a démontré que toute préférence n’est pas indue, étant donné que ses tarifs satisfont au test du prix plancher, un outil méthodologique important qui permet au Conseil de faire en sorte que les services de télécommunication soient offerts à des tarifs justes et raisonnables. Toute question plus large concernant l’état de la concurrence dans le Nord déborde le cadre des AMT 1099 et 1122. Il serait plus approprié d’examiner ces éléments dans le cadre de la demande d’accès Internet de tiers de SSi et de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-367.

Les abonnés aux forfaits instaurés par l’AMT 1099 devraient-ils bénéficier d’un remboursement si l’AMT 1122 était approuvé?

Positions des parties

  1. Daniel Sokolov était d’avis que si les nouveaux tarifs sont justes et raisonnables aujourd’hui, ils l’auraient déjà été quelques mois plus tôt, lorsque les forfaits illimités ont été ajoutés. Daniel Sokolov a donc proposé que Norouestel rembourse la différence entre les anciens et les nouveaux tarifs aux clients des services de résidence des forfaits illimités Internet 50+, 125+ et 250+.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Bien que les tarifs dans l’AMT 1099 n’aient été approuvés qu’à titre provisoire uniquement, toute réduction des tarifs avec l’approbation définitive ne signifierait pas nécessairement que les tarifs approuvés à titre provisoire n’étaient pas justes et raisonnables tels qu’initialement approuvés. Les tarifs peuvent varier pour un certain nombre de raisons, selon les circonstances. Par exemple, lorsqu’une entreprise détermine qu’elle peut offrir des services aux clients à des tarifs plus avantageux, le Conseil pourrait tenir compte de ces tarifs à l’étape de l’approbation définitive même si les services qui sont plus chers ont été approuvés à titre provisoire. C’est ce qui est arrivé dans le cadre de la présente instance. Avec sa proposition de l’AMT 1122, Norouestel a ajusté quelques tarifs présentés tout d’abord dans le processus de l’AMT 1099 et c’est qui a mené à des tarifs plus abordables pour le consommateur tout en satisfaisant au test de prix plancher. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’aucun remboursement ne devrait être accordé.

Autres questions

  1. En ce qui concerne les autres éléments de l’AMT 1099, le Conseil estime que l’inclusion des dispositions identifiant l’utilisation potentielle des PGTI et  les modifications d’ordre administratif sont appropriées. De plus, la promotion concernant les frais de traitement des commandes qui ont été approuvés à titre provisoire s’est terminée.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive l’AMT 1099 de Norouestel en vue d’ajouter de nouveaux forfaits de services Internet pour les clients des services de résidence et d’affaires dans ses zones desservies par la FTTP et le câble et approuve l’AMT 1122 visant à i)  réduire les tarifs de certains forfaits de services Internet de résidence illimités et ii)  fournir des données illimitées aux clients des forfaits de services Internet de résidence précédemment plafonnés. Les pages de tarif modifiées doivent être publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Les pages de tarifs modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

Instructions

  1. Les Instructions de 2019Note de bas de page 2 précisent que le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  2. Le Conseil a examiné les demandes en tenant compte des Instructions de 2019 et a étudié leurs aspects dans la mesure nécessaire, en utilisant des mesures qui sont efficaces et proportionnées à leur objectif. Bien que le Conseil fait remarquer que l’approbation des demandes pourrait avoir une incidence sur la concurrence, le Conseil est néanmoins d’avis que l’approbation est conforme aux Instructions de 2019, car elle favorise i) l’abordabilité en offrant certains services Internet à des tarifs plus bas, ii) les intérêts des consommateurs en fournissant aux clients une utilisation de données illimitée, et iii) l’innovation en faisant en sorte que les consommateurs aient accès à des services de télécommunication de haute qualité après avoir obtenu une limite d’utilisation de données considérablement accrue.

Secrétaire général

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