Ordonnance de télécom CRTC 2022-156

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Ottawa, le 10 juin 2022

Numéros de dossiers : 1011-NOC2020-0187 et 4754-660

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-187

Demande

  1. Dans une lettre datée du 12 janvier 2021, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-187 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a publié un avis de consultation afin d’examiner les configurations de réseau et de service appropriées pour les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros dégroupés pour tous les fournisseurs de services AHV de gros à l’échelle du pays.
  2. TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une intervention, datée du 26 janvier 2021, en réponse à la demande du CDIP. Les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC) ont déposé une réplique datée du 27 janvier 2021.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En particulier, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts des consommateurs partout au Canada, particulièrement les consommateurs vulnérables et ceux qui vivent en milieu rural, y compris les personnes âgées, surtout en raison de la demande accrue des consommateurs pour des services d’accès Internet au Canada en lien avec la pandémie de COVID-19 et de l’amplification des problèmes de disponibilité des services concurrentiels qui en résulte.
  5. Le CDIP a souligné qu’il avait participé à l’instance de manière responsable en se conformant aux Règles de procédure et en respectant les délais et les processus établis dans l’avis de consultation de télécom 2020-187 et dans les modifications procédurales au processus apportées par le Conseil.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 15 998,50 $, soit 9 947,25 $ en honoraires d’avocat et 6 051,25 $ en honoraires de stagiaire en droit. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a réclamé 12,1 heures en honoraires d’avocat principal externe au taux horaire de 290 $ pour du travail de rédaction et de révision de son intervention et de sa réplique (soit 3 647,25 $, avec la TVH et le rabais connexe compris), 10,5 jours pour un avocat interne au taux quotidien de 600 $ pour de la recherche juridique et la préparation de son mémoire et 16,0 jours pour des stagiaires en droit au taux quotidien de 235 $ pour de la recherche juridique, de l’aide avec le mémoire et du travail de révision.
  8. Le CDIP a précisé que les grandes entreprises ayant participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  9. Le CDIP a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus bruts ou en fonction de tout autre facteur semblable.

Positions des parties

  1. Dans sa réponse, TCI a indiqué qu’en plus des intimés proposés par le CDIP, les ORCC devraient être tenus responsables d’une partie des coûts. TCI a soutenu que l’instance était le résultat direct de la demande des ORCC de réviser et de modifier la politique réglementaire de télécom 2015-326 et la décision de télécom 2016-379. TCI a indiqué que les ORCC devraient donc être responsables d’au moins une partie des coûts du CDIP.
  2. TCI a suggéré que le Conseil pourrait s’écarter de son approche habituelle qui consiste à répartir la responsabilité du paiement des coûts en fonction des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1, et attribuer plutôt un pourcentage des coûts aux ORCC. À cette fin, TCI a proposé que les ORCC paient 25 % des coûts du CDIP, ou, subsidiairement, que chacun des membres des ORCC soit inclus dans le calcul des coûts, en fonction de leurs RET.
  3. Dans sa réplique à TCI, les ORCC ont indiqué que leur demande résultait d’un comportement plus large de l’industrie, par opposition à ses propres activités réglementaires et à celles de ses membres. Les ORCC ont soutenu que les justifications de TCI en vue de s’écarter de la pratique habituelle du Conseil qui consiste à attribuer les coûts sur la base des RET de toutes les parties ayant un intérêt dans l’instance étaient donc insuffisantes.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il répond à cette exigence en représentant les consommateurs vulnérables et ruraux, y compris les personnes âgées, qui ont été touchés par la pandémie de COVID-19.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Le mémoire du CDIP, notamment en ce qui concerne la manière dont l’augmentation de la demande des consommateurs pour les services d’accès à Internet démontre la nécessité d’une accessibilité concurrentielle, la nécessité d’un accès continu des petits fournisseurs de services Internet coopératifs aux cadres groupés obligatoires, les coûts de connexion aux points d’interconnexion et le calendrier d’établissement des tarifs définitifs, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
  7. Bien que le CDIP n’ait pas nommé les ORCC en tant qu’intimé, le Conseil estime que les ORCC ont participé activement à l’instance et avaient un intérêt important à l’égard de son résultat, car l’instance découlait des questions soulevées par la demande des ORCC, datée du 13 novembre 2018, en vue de réviser et de modifier la politique réglementaire de télécom 2015-326 et la décision de télécom 2016-379.
  8. Le Conseil estime donc que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance, qu’elles y avaient participé activement et qu’elles sont, par conséquent, les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CDIP : Allstream Business Inc.; Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications Inc. au nom de sa filiale Cogeco Connexion Inc.; Distributel Communications Limited; les ORCC; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; TekSavvy Solutions Inc.; et TCI.
  9. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  10. TCI a demandé que les ORCC paient 25 % des coûts du CDIP afin de refléter le fait que l’instance résulte de la demande des ORCC. Le Conseil estime toutefois que la demande des ORCC a soulevé de sérieuses questions concernant le cadre réglementaire des services filaires de gros et le déploiement et la transition vers des services AHV dégroupés. Ces questions ont nécessité une analyse approfondie avec une large participation de l’industrie partout au Canada. Par conséquent, le Conseil estime que l’intérêt relatif des ORCC dans l’instance n’était pas plus important que celui de tout autre intimé et que TCI n’a pas fourni de raison suffisante pour que le Conseil s’écarte de sa pratique habituelle de répartition des coûts sur la base des RET.
  11. Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.


    Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 2 :

    Entreprise Proportion Montant
    TCI 33,7 % 5 391,50 $
    RCCI 32,6 % 5 215,51 $
    Bell Canada 26,3 % 4 207,60 $
    Vidéotron 7,4 % 1 183,89 $

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier est d’avis que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les intérêts des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais au CDIP promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 15 998,50 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à TCI, RCCI, Bell Canada et Vidéotron de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 23.

Secrétaire général

Documents connexes

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