Ordonnance de télécom CRTC 2022-149

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Ottawa, le 8 juin 2022

Numéros de dossiers : 8622-S93-202008482 et 4754-661

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de SSi Micro Ltd. afin d’obliger Norouestel Inc. à fournir un service d’accès Internet de tiers

Demande

  1. Dans une lettre datée du 19 mars 2021, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de SSi Micro Ltd. (SSi Micro) afin que le Conseil exerce les pouvoirs que lui confère la Loi sur les télécommunications (Loi) pour ordonner à Norouestel Inc. (Norouestel) d’introduire immédiatement des services d’accès haute vitesse (AHV) de gros (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais déposée par le CDIP.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts des consommateurs à l’échelle du Grand Nord canadien, avec une préoccupation particulière pour les intérêts des consommateurs vulnérables et à faible revenu. En ce qui concerne les raisons précises pour lesquelles il a dit représenter ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a argué que, compte tenu de sa vaste expérience de la représentation des consommateurs canadiens de services de télécommunication dans le Nord et de sa participation aux récentes instances du Conseil sur les services d’accès Internet de gros et la tarification, il était bien placé afin de défendre les intérêts des consommateurs dans cette instance.
  5. Le CDIP a indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées en fournissant i) des observations à l’appui de la demande de SSi Micro de créer un tarif provisoire pour les services d’accès de gros; ii) des arguments en faveur de l’analyse par le Conseil de la demande de SSi Micro en utilisant le cadre analytique du caractère essentiel des installations plutôt que le cadre analytique de la discrimination injuste; et iii) des observations expliquant pourquoi il serait injuste de refuser la demande de SSi Micro sur une base procédurale sans avoir examiné son bien-fondé.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 317,06 $, soit 964,56 $ en honoraires d’avocat externe et 352,50 $ en honoraires de stagiaire en droit interne. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a indiqué que la responsabilité du paiement de 50 % de ses coûts devrait être attribuée à SSi Micro parce qu’elle a déposé la demande ayant amorcé l’instance. Il a ajouté que Norouestel devrait être responsable des 50 % restants parce que, selon les données les plus récentes sur les revenus fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication, aucun intimé potentiel autre que Norouestel n’aurait une part de revenus suffisante afin de justifier le paiement du petit montant potentiellement accordé dans le cadre de la présente instance.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le CDIP a représenté les intérêts des consommateurs à l’échelle du Grand Nord canadien, avec une préoccupation particulière pour les intérêts des consommateurs vulnérables et à faible revenu. Le CDIP a indiqué que les positions qu’il a présentées reflétaient les intérêts des consommateurs du Grand Nord canadien, compte tenu de son expérience de représentation de ces consommateurs dans les instances du Conseil relatives au Grand Nord et dans les récentes instances du Conseil concernant les services d’accès Internet de gros et la tarification.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Comme l’indique l’avis de consultation de télécom 2022-147, la décision d’ordonner ou non à Norouestel d’introduire des services AHV de gros est une question de politique importante et complexe qui est associée à d’autres questions examinées dans le cadre de cette instance en cours. Le Conseil estime que les observations du CDIP l’ont aidé à comprendre la complexité et l’interconnexion des questions en jeu. Par exemple, le CDIP a argué que la demande de SSi Micro représente une occasion de résoudre la confusion générale quant à la manière dont les révisions des règles entourant les services de gros, les examens réglementaires des entreprises titulaires dans le Nord et la concurrence dans cette région s’articulent. Par conséquent, le Conseil estime que les observations du CDIP l’ont aidé à mieux comprendre les questions qui ont été examinées dans le cadre de l’instance et ont contribué à sa conclusion d’examiner la demande de SSi Micro dans le contexte de l’avis de consultation de télécom 2022-147.
  4. De plus, le CDIP a participé de manière responsable à l’instance. Par conséquent, le Conseil conclut que le CDIP satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat externe et des honoraires de stagiaire en droit interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes avaient un intérêt important dans le dénouement de l’instance et y ont participé activement dans la mesure où elle concernait les services AHV de gros dans le Grand Nord : Iristel Inc. en son nom et au nom de sa société affiliée Ice Wireless Inc.; Norouestel; les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC); SSi Micro; et TekSavvy Solutions Inc. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CDIP.
  8. Bien que le CDIP ait soutenu que SSi Micro devait assumer la responsabilité du paiement de la moitié des coûts réclamés parce que SSi Micro a déposé la demande ayant amorcé l’instance, le Conseil estime que, compte tenu du montant relativement petit de l’attribution des coûts et de sa pratique générale consistant à ne pas attribuer moins de 1 000 dollars de coûts à payer par un défendeur, les circonstances de l’instance ne donnent pas lieu à une raison de s’écarter des pratiques habituelles du Conseil.
  9. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient dans ce cas de limiter la responsabilité du paiement des coûts à Norouestel.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 2. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais au CDIP promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi,le Conseil fixe à 1 317,06 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Norouestel de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

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