ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-1233

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Décision

Ottawa, le 30 décembre 1986
Décision CRTC 86-1233
Radio Nord-Joli Inc.
Saint-Gabriel-de-Brandon et Rawdon (Québec) - 853142800 Joliette (Québec) - 840672000
Lors d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 septembre 1986, le Conseil a étudié une demande présentée par Radio Nord-Joli Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio MF communautaire CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon et de la station réémettrice autorisée CFNJ-FM-1 Rawdon. Était aussi inscrite à la même audience une demande de la titulaire en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise d'émission de radiodiffusion MF à Joliette, sur la fréquence 103,5 MHz (canal 278A) et d'une puissance apparente rayonnée de 1 400 watts, pour y retransmettre les émissions de CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon. Cette dernière demande prévoyait la rétrocession au Conseil de la licence de Rawdon suite à l'approbation de la demande pour Joliette.
Pour les motifs d'ordre technique exposés ci-après, le Conseil refuse la demande, telle que présentée, en vue d'exploiter une station réémettrice à Joliette. Il refuse également la demande de renouvellement de la station réémettrice autorisée CFNJ-FM-1 Rawdon. Le Conseil renouvelle, par ailleurs, la licence de CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1991 en raison du très bon rendement de la titulaire.
Station réémettrice proposée à Joliette
Le Conseil a autorisé l'exploitation de CFNJ-FM et de CFNJ-FM-1 le 12 septembre 1983 (décision CRTC 83-803). Dans cette décision, le Conseil constatait que le canal proposé pour la station réémettrice de Rawdon constituait le dernier canal attribué à Joliette (canal 278A) et assujettissait son approbation à la condition que la requérante trouve une autre fréquence pour desservir la région de Rawdon, étant donné que ses études techniques démontraient que d'autres fréquences pourraient y être utilisées.
CFNJ-FM est entrée en ondes le 7 octobre 1985 mais la station réémettrice autorisée à Rawdon n'a jamais été mise en ondes en raison de l'incapacité de la titulaire à trouver une fréquence répondant à ses exigences. La présente demande d'exploitation d'une station réémettrice à Joliette au canal 278A, soit le même canal que la titulaire avait proposé pour Rawdon, constitue donc la solution de remplacement proposée par la titulaire suite à la condition imposée dans la décision CRTC 83-803. Il s'agit aussi de la seule demande que le Conseil a eu à considérer suite à l'appel de demandes de licence MF qu'il a lancé le 11 décembre 1985 en vue de desservir Joliette et les régions avoisinantes (avis public CRTC 1985-268).
Dans sa décision CRTC 83-803, le Conseil a noté ce qui suit:
La requérante a décrit lors de l'audience le territoire qu'elle souhaitait desservir comme étant la région de Lanaudière et plus particulièrement Lanaudière-Nord, soit un territoire s'étendant au nord de Joliette, avec studios situés à Saint-Gabriel-de-Brandon. Le Conseil prenait note également de l'intention de la titulaire d'établir d'autres studios d'enregistrement afin de faciliter l'accès de la population à ses ondes, compte tenu de sa vaste zone de rayonnement et de la dispersion de son auditoire.
D'autre part, le Conseil faisait état dans cette même décision de l'intervention soumise par Radio Joliette, alors titulaire de la licence de la station MA CJLM Joliette, qui s'opposait aux demandes de Radio Nord-Joli Inc. en raison notamment de la fragmentation du marché qui en résulterait et qui pourrait mettre en péril sa viabilité. Le Conseil déclarait alors qu'il avait pris en considération toutes les interventions reçues et ajoutait:
[Le Conseil] s'attend à ce que la majorité des revenus publicitaires de la titulaire provienne du secteur qu'elle a identifié comme étant "prioritaire", soit "le secteur qui est situé au nord de Lanaudière".
Radio de Lanaudière Inc., l'actuelle titulaire de CJLM, est intervenue lors de l'audience du 9 septembre 1986 pour s'opposer à la demande d'exploitation d'une station réémettrice de CFNJ-FM à Joliette. L'intervenante a fait notamment état du caractère irréaliste du projet de rayonnement régional de Radio Nord-Joli Inc., compte tenu de la piètre performance technique actuelle de CFNJ-FM, ainsi que de ses tentatives infructueuses de soumettre ellemême une demande d'exploitation d'une station MF à Joliette en raison principalement de problèmes financiers. Pour ces raisons et afin de protéger son marché, l'intervenante a demandé au Conseil d'imposer un moratoire de trois ans sur l'exploitation d'une nouvelle station de radio à Joliette.
Dans son exposé à l'audience ainsi que dans sa réplique à l'intervention susmentionnée, la titulaire a déclaré que son objectif avait toujours été d'exploiter une station communautaire à vocation régionale et que la desserte de Joliette était prévue dans sa demande initiale et était nécessaire afin d'assurer sa viabilité sur le plan financier. La titulaire a notamment affirmé:
Dans ce contexte de mandat régional, tel que présenté au Conseil en novembre 1982, il était prévu et il est toujours prévu d'offrir un service de radiodiffusion incluant autant les villes de Joliette et de Berthierville que la ville de Rawdon et la région de Saint-Gabriel.
A l'appui de cette affirmation, la titulaire a invoqué le fait que l'étude de marché et les études techniques qui faisaient partie de sa demande initiale étaient basées sur l'hypothèse que l'axe Rawdon-Joliette-Berthierville ferait partie de son périmètre de rayonnement. Elle a ajouté que son cadre légal constitue une autre preuve de cette affirmation puisque son conseil d'administration doit être obligatoirement composé de deux représentants de chacune des municipalités régionales de comté d'Autray, de Joliette et de la Mattawinie.
D'autre part, la titulaire a déclaré: "Radio Nord-Joli n'est viable sur aucun plan sans le réémetteur à Joliette ... on ne peut éviter le fait que Joliette, c'est le marché principal pour qui que ce soit dans Lanaudière, il y a 45 000 personnes qui demeurent là...". A cet égard, elle a fait état des entraves à son développement posés par le rayonnement restreint de l'émetteur actuel de CFNJ-FM, autant en termes d'auditoire, de financement populaire et de marché potentiel qu'en termes de participation des personnes bénévoles et des organismes à caractère régional du milieu.
Conclusion
Après avoir considéré attentivement toutes les données au dossier de la présente instance ainsi que les informations fournies par la titulaire dans sa demande initiale et lors de l'audience publique du 25 avril 1985 tenue à Hull (Québec), le Conseil serait disposé à permettre à la titulaire d'élargir son rayonnement dans la région de Lanaudière, y compris Joliette, afin de lui permettre d'assumer pleinement sa vocation régionale. En arrivant à cette conclusion, le Conseil a tenu compte de l'assiette publicitaire disponible pour la radiodiffusion dans le marché de Joliette et de l'impact limité que devrait y avoir la station communautaire, étant donné que celle-ci propose dans sa demande de renouvellement de licence de diffuser une moyenne de 4 minutes par heures de publicité, avec un maximum de 6 minutes par heure, et qu'elle a déclaré à l'audience que sa part du marché total se situerait approximativement entre 5 % et 9 %.
Tout en étant favorable à un élargissement du rayonnement de CFNJ-FM, le Conseil a dû cependant prendre en considération les sérieuses contraintes techniques qui affectent la proposition actuelle de la titulaire. Le Conseil ainsi que le ministère des Communications (MDC) ont pour politique bien établie de ne pas favoriser l'utilisation de deux fréquences différentes pour offrir le même service de programmation dans une région. L'approbation de la présente demande résulterait en un chevauchement important des périmètres de rayonnement de CFNJ-FM et de la station réémettrice proposée dans le secteur situé juste au nord de Joliette et comprenant Saint-Ambroise-de-Kildare, SaintFélix-de-Valois et Saint-Cuthbert. Le Conseil estime de plus que la proposition de la titulaire n'utilise pas de façon adéquate le potentiel de la dernière fréquence MF disponible à Joliette, en proposant des paramètres techniques équivalant à environ 50 % seulement des paramètres maximaux permis pour cette fréquence de classe A.
Étant donné les facteurs susmentionnés et le fait que les analyses du Conseil démontrent que d'autres solutions techniques plus avantageuses s'offrent à la titulaire, le Conseil refuse la demande, telle que présentée, en vue d'exploiter une station réémettrice de CFNJ-FM à Joliette, sur la fréquence 103,5 MHz (canal 278A) et d'une puissance apparente rayonnée de 1 400 watts. Le Conseil invite instamment la titulaire à rechercher, en consultation avec le MDC, une autre solution faisant une meilleure utilisation du spectre des fréquences tout en lui offrant le rayonnement voulu. Il l'encourage notamment à étudier de plus près les avantages que lui procurerait une augmentation de la puissance de l'émetteur de CFNJ-FM au site d'antenne actuel, en conservant la fréquence autorisée de 99,1 MHz (canal 256A), autant en terme de rayonnement régional que d'économies possibles au niveau des coûts d'immobilisations.
Le Conseil a pris en considération les 42 interventions soumises par des personnes et organismes de la région de Lanaudière qui appuyaient la demande d'implantation d'une station MF à Joliette.
Renouvellement de licence
En considération de ce qui précède et en particulier du fait que le Conseil s'attend à ce que la titulaire lui soumette d'ici peu une demande visant à élargir le rayonnement de CFNJ-FM dans la région de Lanaudière, le Conseil refuse également la demande de renouvellement de la licence de la station réémettrice autorisée CFNJ-FM-1 Rawdon. Cette licence expirera donc le 31 décembre 1986.
Par ailleurs, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1991, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la proposition de la titulaire et à l'énoncé de politique du Conseil sur l'Examen de la radio communautaire (avis public CRTC 1985-194 du 26 août 1985), une licence MF spéciale de radio communautaire de type B sera attribuée pour cette station qui sera exploitée selon une formule musicale qui correspond au Groupe IV.
Une analyse par le Conseil de la programmation de CFNJ-FM pour la journée du 17 avril 1986 ainsi qu'une autoévaluation faite par la titulaire pour la semaine du 14 au 20 avril 1986 ont indiqué qu'après moins d'un an d'exploitation et en dépit d'engagements que le Conseil avait qualifié d'ambitieux et de très poussés dans la décision CRTC 83-803, la titulaire a fort bien respecté ses engagements de façon générale, au point qu'elle se situe dans le peloton de tête des stations communautaires en terme de respect de sa promesse de réalisation. Le Conseil a noté une faiblesse au niveau des émissions de formule premier plan qui résulterait d'une certaine incompréhension de la définition d'un segment de premier plan et qui a fait l'objet de consultation entre la titulaire et le personnel du Conseil.
La titulaire a néanmoins constaté qu'il lui serait difficile de maintenir ce rendement élevé de façon permanente et a ramené certains de ses engagements à des niveaux plus réalistes dans sa nouvelle promesse de réalisation tout en continuant à dépasser largement les objectifs de la politique sur la radio communautaire et les exigences du règlement sur la radiodiffusion. Le Conseil remarque à cet effet une réduction des heures de diffusion de 120 heures à 96 heures et 30 minutes par semaine, des émissions de formule premier plan de 26,7 % à 20 % et de formules premier plan et mosaïque combinées de 82,9 % à 55 % ainsi que de la musique vocale de langue française de 75 % à 66 %. La titulaire a proposé, d'autre part, d'ajouter un service automatisé de lecture pour les handicapés visuels au cours de la nuit. Le Conseil l'encourage à poursuivre ses efforts au niveau de la programmation.
Le Conseil approuve la proposition visant la radiodiffusion d'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes par heure, ce qui est conforme à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
Le Conseil fait état des interventions soumises par l'Association coopérative d'économie familiale de Joliette, madame Lise Cloutier et l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec en faveur du renouvellement de la licence.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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