Décision de radiodiffusion CRTC 2022-138

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 31 janvier 2022

Ottawa, le 30 mai 2022

BCE inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2021-0860-5

Plainte de BCE contre Vidéotron alléguant des non-conformités en ce qui concerne l’offre de son service de vidéo sur demande hybride Vrai

Sommaire

Le Conseil conclut que Vidéotron ltée n’a enfreint ni les articles 3, 12 et 13 de l’ordonnance d’exemption pour les entreprises de vidéo sur demande ni l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Par conséquent, le Conseil rejette la plainte de BCE inc.

Les parties

  1. BCE inc. (BCE) offre des services sans fil, Internet, de télévision, et maison intelligente et d’affaires par l’entremise de ses réseaux, ainsi que des services de téléphonie résidentielle et sans fil. Deuxième plus grande entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) au Québec et au Canada, elle distribue des services de radiodiffusion dans l’ensemble du pays. Elle comprend aussi la filiale Bell Média inc., une société de multimédias qui possède, entre autres, plusieurs actifs dans le domaine de la télévision et en ligne, comme le service de vidéo sur demande hybride (VSDH) Crave.
  2. Vidéotron ltée (Vidéotron), une filiale de Québecor Média inc. (Québecor), exploite la principale entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) au Québec. Elle exploite également la plateforme de télévision par protocole Internet Hélix ainsi que les services de VSDH Vrai et Club illico.

La plainte

  1. Le 17 août 2021, Vidéotron a lancé le service de VSDH Vrai, qui offre des contenus de type style de vie et des émissions de téléréalité. Pour le moment, Vidéotron n’offre pas ce service à d’autres entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Le 15 septembre 2021, Vidéotron a commencé à offrir le service Vrai par vente directe aux consommateurs (VDC) sur Internet.
  2. Le 17 novembre 2021, BCE a déposé une plainte contre Vidéotron alléguant que celle-ci contrevenait à l’article 12 de l’ordonnance d’exemption pour les entreprises de vidéo sur demande (ordonnance d’exemption des VSDH), énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-356, et à l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (Règlement) en distribuant le service Vrai de façon exclusive. L’article 12 de l’ordonnance d’exemption des VSDH précise que l’ensemble de la programmation d’un service de VSDH pour laquelle les droits sont détenus sur une base exclusive doit être aussi distribué et accessible par Internet, alors que l’article 9 du Règlement porte sur la préférence et le désavantage indus.
  3. BCE soulève quatre arguments à l’appui de sa plainte :
    • Le prix de 15 $ pour l’abonnement au service Vrai par VDC sur Internet est supérieur au prix de 7 $ payé par les abonnés à Hélix;
    • Les abonnés au service Vrai par VDC sur Internet ne peuvent accéder au contenu que sur un appareil à la fois, tandis que les abonnés à Hélix peuvent accéder au contenu du service simultanément sur jusqu’à cinq appareils à la fois;
    • L’accès au service Vrai par VDC sur Internet est limité au site Web et à l’application QUBNote de bas de page 1, alors que les abonnés à Hélix peuvent accéder au service directement sur leur téléviseur;
    • L’expérience des abonnés au service Vrai par VDC sur Internet est centrée sur les EDR de Vidéotron puisque ceux-ci sont automatiquement dirigés vers les sites Web de Vidéotron et les offres promotionnelles d’abonnement à ses EDR lorsqu’ils désirent s’abonner au service Vrai.
  4. Selon BCE, en mettant en place une offre de qualité inférieure pour les consommateurs non abonnés à Hélix et en dirigeant ceux-ci vers des offres promotionnelles pour ses produits, Vidéotron aurait l’intention de garder une exclusivité de facto pour ses EDR et d’utiliser le service Vrai pour accroître le nombre d’abonnements à ses EDR. BCE soutient que Vidéotron tente de créer un avantage concurrentiel pour ses propres EDR.
  5. BCE est d’avis que les différences entre les offres constituent une contravention à la politique du Conseil ainsi qu’à l’esprit et à l’intention de l’ordonnance d’exemption des VSDH. À l’appui de son affirmation, elle fait référence à l’article 5 de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques (OEMN), énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409. Cet article se rapporte aux situations où la programmation télévisuelle est proposée de manière autrement préférentielle (et non uniquement exclusive).
  6. BCE affirme que bien qu’il puisse y avoir des différences entre les offres d’un service, Vidéotron a l’obligation de se conformer à l’ordonnance d’exemption des VSDH et devrait permettre aux consommateurs qui ne sont pas abonnés à Hélix de se procurer le service Vrai par VDC sur Internet à un prix comparable à celui proposé par Vidéotron.
  7. Par conséquent, BCE demande au Conseil d’ordonner à Vidéotron de retirer le service Vrai de l’offre de ses EDR jusqu’à ce qu’une offre semblable à celle proposée aux abonnés à Hélix soit proposée aux autres consommateurs canadiens.

Réponse de Québecor

  1. Dans sa réponse du 10 février 2022, Québecor, au nom de Vidéotron, affirme que le service Vrai est exploité conformément à l’ordonnance d’exemption des VSDH et non à l’OEMN. Elle soutient aussi que la demande de BCE s’appuie sur une interprétation erronée du cadre réglementaire.
  2. Québecor affirme que la manière dont le service Vrai est offert permet d’accroître la souplesse et le choix pour les consommateurs, qui sont libres de choisir la plateforme qui répond le mieux à leurs besoins. Elle ajoute que l’offre de contenu est exactement la même pour les abonnés à Hélix que pour ceux du service par VDC sur Internet et qu’aucun contenu n’est offert exclusivement à ses abonnés à Hélix.
  3. Québecor ajoute que les allégations de BCE voulant que Vidéotron cherche à accroître son nombre d’abonnés sont sans fondement, car le service Vrai par VDC compte déjà un bon nombre d’abonnés et Vidéotron a même lancé une campagne marketing en vue de promouvoir son service par abonnement sur Internet.
  4. En outre, Québecor précise que l’ordonnance d’exemption des VSDH ne stipule pas que les modalités de commercialisation sur Internet doivent être identiques à celles offertes en distribution terrestre. Elle indique que l’offre de Vidéotron respecte l’exigence qui prévoit que l’ensemble de la programmation d’un service de VSDH doit être distribuée et accessible par Internet sans que l’accès dépende de l’abonnement à une entreprise de distribution de radiodiffusion spécifique, à un service mobile ou à un service d’accès Internet de détail en particulier.
  5. En réponse à l’argument de BCE concernant la différence de prix entre l’offre aux abonnés à Hélix et l’offre par VDC sur Internet, Québecor soutient que BCE ne s’appuie sur aucune disposition réglementaire précise et que BCE offre elle-même son service Crave à des prix variés.
  6. En ce qui concerne le visionnement sur plusieurs appareils simultanément, Québecor indique que des limitations techniques ainsi que des enjeux relatifs à la négociation de droits sur le contenu expliquent la différence entre les plateformes.
  7. Québecor soutient également que Vidéotron ne privilégie pas une option au détriment d’une autre et que les consommateurs ont clairement le choix de s’abonner au service Vrai par l’entremise d’Hélix ou de l’application QUB, qui est gratuite et sans engagement. De plus, Québecor affirme que BCE n’a pas raison d’invoquer l’article 5 de l’OEMN puisque le service Vrai est enregistré comme un service de VSDH auprès du Conseil et qu’il doit se conformer aux exigences relatives à l’ordonnance d’exemption pour les entreprises de vidéo sur demande.
  8. Enfin, Québecor souligne que BCE allègue que Vidéotron a contrevenu à la clause de préférence indue sans toutefois fournir d’arguments ou de preuves pour appuyer cette allégation. Par conséquent, elle demande au Conseil de rejeter la plainte de préférence indue.

Réplique de Bell

  1. Dans sa réplique du 15 février 2022, BCE soutient que Vidéotron s’est conféré une préférence indue tout en assujettissant les EDR concurrentes à un désavantage indu. Précisément, BCE affirme que la distribution du service Vrai par les EDR est limitée à Vidéotron et que le prix de détail fixé pour la VDC sur Internet est beaucoup plus élevé. Elle soutient également que les abonnés par VDC sur Internet n’obtiennent pas les mêmes fonctionnalités que les abonnés à Hélix. Ainsi, selon BCE, les abonnés à Hélix sont avantagés, alors que les autres consommateurs sont désavantagés.
  2. De plus, BCE soulève la disposition de préférence indue dans l’ordonnance d’exemption des VSDH et indique qu’à son avis, celle-ci sert précisément à couvrir ce genre de cas de traitement préférentiel.
  3. Finalement, BCE réitère que les différences entre l’offre de VDC sur Internet et celle d’Hélix constituent une contravention de l’intention et de l’esprit de l’ordonnance d’exemption des VSDH. Selon BCE, l’ordonnance d’exemption, telle qu’elle a été établie par le Conseil, vise à permettre aux services de vidéo sur demande canadiens de faire concurrence aux services étrangers et non d’accorder à ses propres EDR affiliées des avantages en matière de distribution. Elle ajoute que l’ordonnance d’exemption vise aussi à s’assurer que les Canadiens peuvent accéder à la programmation offerte par les plateformes en ligne exploitées au Canada.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention en appui à la plainte de BCE de la part du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP). Le CDIP soutient que l’offre du service Vrai par VDC est nettement inférieure à celle proposée pour les abonnés à Hélix, ce qui contrevient à l’esprit et à l’intention de l’ordonnance d’exemption des VSDH et à la clause de préférence indue. Cependant, le CDIP n’est pas d’avis que Vidéotron devrait cesser de distribuer le service Vrai en attendant de modifier son offre de VDC sur Internet, puisque cela nuirait aux clients actuels de ce service.
  2. Dans son intervention, le CDIP indique qu’il doute que l’offre du service Vrai par VDC sur Internet fasse réellement concurrence aux nombreux services étrangers, qui sont moins chers et qui offrent plus de fonctionnalités. Il est d’avis que les offres du service Vrai par VDC sur Internet et par l’entremise de l’EDR devraient être suffisamment semblables pour que la valeur des services soit comparable aux yeux des consommateurs. S’il en était autrement, cela créerait un précédent pour les entreprises canadiennes qui souhaitent profiter de l’ordonnance d’exemption des VSDH pour présenter une offre nettement inférieure qui ne fait pas concurrence aux services étrangers en ligne, ce qui aurait une incidence négative sur les consommateurs canadiens.

Requête procédurale

  1. Le CDIP a déposé son intervention le 11 février 2022, soit un jour après le délai accéléré. Il a affirmé qu’il a déposé son intervention en retard par inadvertance et qu’il n’avait pas pris connaissance des autres interventions. Le CDIP a demandé au Conseil d’accepter son intervention au dossier. Dans un courriel au personnel du Conseil, Québecor s’est opposée au dépôt tardif de l’intervention.
  2. Comme le retard dans le dépôt de l’intervention est minime et que le CDIP n’a pas vu la réponse de Québecor avant de déposer son intervention, le Conseil estime que le dépôt tardif de l’intervention ne porte pas préjudice aux parties. En outre, l’intervention d’un groupe de défense de l’intérêt public fournit une autre perspective au dossier. Par conséquent, le Conseil accepte l’intervention du CDIP et considère que celle-ci fait partie du dossier de la présente instance.

Questions

  1. Le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • Vidéotron a-t-elle contrevenu aux articles 12 et 13 de l’ordonnance d’exemption des VSDH?
    • Vidéotron s’accorde-t-elle, ou accorde-t-elle aux abonnés à Hélix, une préférence indue, ou soumet-elle les autres EDR, dont BCE, ou les non-abonnés à Hélix à un désavantage indu en proposant aux clients Hélix une meilleure offre pour le service Vrai?

Vidéotron a-t-elle contrevenu aux articles 12 et 13 de l’ordonnance d’exemption des VSDH?

  1. BCE allègue que Vidéotron contrevient à l’article 12 de l’ordonnance d’exemption des VSDH, qui prévoit ce qui suit :


    12. (…) l’entreprise offre son service par le biais d’une entreprise de distribution de radiodiffusion, à condition que l’ensemble de la programmation pour laquelle les droits sont détenus sur une base exclusive soit aussi distribué et accessible par Internet.

  2. Le Conseil note que l’article 13 de l’ordonnance d’exemption des VSDH est étroitement lié à l’article 12 :


    13. Lorsque le service est distribué et accessible par Internet tel que décrit au paragraphe 12 ci-dessus, il ne peut être offert de sorte que l’accès dépende de l’abonnement à une entreprise de distribution de radiodiffusion spécifique, à un service mobile ou à un service d’accès Internet de détail en particulier.

  3. Vidéotron est la seule EDR qui distribue le service Vrai et rien au dossier n’indique que Vidéotron a offert le service aux autres EDR. Le Conseil note que la distribution exclusive n’est pas interdite selon les articles 12 et 13 de l’ordonnance d’exemption des VSDH, à condition que la distribution du service Vrai soit conforme aux exigences établies dans ces articles.
  4. Selon le dossier, le service Vrai est distribué et accessible par Internet et l’offre de contenus est exactement la même que celle proposée aux clients d’Hélix. De plus, l’abonnement au service Vrai par VDC sur Internet se fait indépendamment, sans qu’il soit nécessaire de s’abonner à une EDR, à un fournisseur Internet ou à un service mobile en particulier. Plus précisément, l’abonnement au service nécessite la création d’un compte QUB sur le site Web, ce qui est gratuit et sans engagement.
  5. Le Conseil note que le fondement des allégations de BCE est qu’en n’offrant pas  Vrai aux autres EDR et en présentant délibérément une offre aux non-abonnés à Hélix qui est très difficile à vendre, Vidéotron maintient une exclusivité de facto sur la distribution de Vrai et offre le service de façon à ce que l’accès dépende d’un abonnement à son EDR.
  6. Les articles 12 et 13 de l’ordonnance d’exemption des VSDH n’indiquent pas que les tarifs ou les modalités de distribution du service en ligne et par EDR doivent être identiques, ou même comparables. Les conditions de l’ordonnance d’exemption nécessitent seulement que les consommateurs puissent accéder à l’ensemble de la programmation par l’entremise de la version en ligne, sans qu’ils soient abonnés à une EDR, à un fournisseur Internet ou à un service mobile précis. Le Conseil estime que les allégations de BCE concernant l’exclusivité de facto en raison des modalités de distribution du service doivent être plutôt examinées selon les dispositions de préférence et de désavantage indus.
  7. Par conséquent, étant donné que le contenu du service en ligne Vrai est le même que celui distribué aux clients d’Hélix et que le service en ligne est offert sans abonnement à une EDR, ou à un service mobile ou Internet spécifique, le Conseil conclut que Vidéotron n’a pas contrevenu aux articles 12 et 13 de l’ordonnance d’exemption. 
  8. BCE a cité l’article 5 de l’OEMN à l’appui de son argument selon lequel la politique du Conseil ne limite pas seulement la distribution exclusive, mais inclut aussi la distribution préférentielle. Le Conseil note que, puisque le service Vrai est enregistré auprès du Conseil comme un service de VSDH, il est exploité en vertu de l’ordonnance d’exemption des VSDH. Par conséquent, l’OEMN ne s’applique pas au service Vrai et le Conseil n’a pas tenu compte de l’OEMN dans son analyse pour la présente décision.

Vidéotron accorde-t-elle aux abonnés à Hélix, ainsi qu’à elle-même, une préférence indue?

  1. Dans sa plainte, BCE allègue également que Vidéotron contrevient à l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion portant sur la préférence et le désavantage indus, qui prévoit ce qui suit :
    1. Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.
    2. (2) (…) il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage indu d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
  2. Le Conseil note que les services de VSDH sont assujettis à la clause de préférence et de désavantage indus dans l’ordonnance d’exemption des VSDH, soit l’article 3. Cette clause prévoit que :


    3. L’entreprise n’accorde pas de préférence indue à quiconque, y compris elle-même, ni ne cause à quiconque un désavantage indu. Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe à la partie qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

  3. Lorsque le Conseil examine une plainte alléguant une préférence indue ou un désavantage indu, il doit d’abord déterminer s’il y a préférence ou désavantage.
  4. Lorsque le Conseil détermine qu’il y a préférence et désavantage, il examine si ceux-ci ont eu, ou pourraient avoir, une incidence néfaste importante sur le plaignant ou toute autre partie. Le Conseil examine également l’incidence que la préférence et le désavantage ont eu, ou pourraient avoir, sur l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (Loi).
Y a-t-il préférence ou désavantage?
  1. BCE affirme que Vidéotron s’accorde, ainsi qu’à ses abonnés à Hélix, un traitement préférentiel et soumet les autres EDR, dont BCE, et les non-abonnés à Hélix à un désavantage.
  2. Selon le dossier de la présente plainte, les abonnés à Hélix et les abonnés au service Vrai en ligne (ce qui peut inclure les non-abonnés à Hélix et les non-abonnés à Vidéotron) ont accès à la même programmation. Les abonnés à Hélix peuvent recevoir le service Vrai gratuitement pendant trois mois et paient ensuite 7 $ par moisNote de bas de page 2, alors que les non-abonnés à Hélix paient 15 $ par mois. De plus, les abonnés à Hélix peuvent visionner le contenu directement sur leur téléviseur, ainsi que sur leur appareil mobile et leur ordinateur, et cinq visionnements simultanés sont permis. Les abonnés au service en ligne peuvent visionner le contenu sur leur appareil mobile ou sur leur ordinateur, mais un seul visionnement par compte est permis à la fois. Il leur est également possible de visionner le contenu sur leur téléviseur, mais seulement à partir de Chromecast ou Airplay. Enfin, pour avoir accès au service Vrai, les abonnés à Hélix doivent ajouter le service de la même façon qu’ils ajoutent une chaîne à leur forfait de télévision, tandis que les abonnés au service en ligne doivent se créer un compte QUB en passant par le site Web ou l’application QUB.
  3. En comparant l’offre du service Vrai en ligne et celle proposée aux clients d’Hélix, il apparaît évident que les clients d’Hélix bénéficient d’un meilleur prix pour le service ainsi que d’avantages techniques. Par conséquent, le Conseil estime que Vidéotron offre un traitement préférentiel à ses abonnés à Hélix et qu’elle s’octroie, par le fait même, une préférence. Les consommateurs du service en ligne et les consommateurs potentiels sont assujettis à un désavantage, car ils doivent payer plus pour le même service, sans avoir accès à toutes les mêmes fonctionnalités.
  4. Selon BCE, les clients potentiels qui veulent s’abonner au service Vrai sur Internet sont confrontés à l’écosystème de Québecor, ce qui montre une préférence pour les abonnements par l’entremise de l’EDR plutôt qu’Internet. Le Conseil est d’avis que la démarche d’abonnement en ligne est simple et qu’il n’y a pas de difficultés techniques qui pourraient rendre le processus d’abonnement confus et pénaliser les consommateurs qui souhaitent s’abonner au service par Internet.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Vidéotron s’est octroyée à elle-même, ainsi qu’à ses abonnés à Hélix, une préférence, et a soumis les non-abonnés à Hélix à un désavantage.

Est-ce que la préférence ou le désavantage est indu?

  1. Afin de déterminer si une préférence ou un désavantage est indu, le Conseil examine si ceux-ci ont eu, ou pourraient avoir, une incidence néfaste importante sur le plaignant ou toute autre personne. Le Conseil examine également l’incidence que la préférence et le désavantage ont eu, ou pourraient avoir, sur l’atteinte des objectifs de la Loi. Il incombe à Vidéotron de démontrer que la préférence et le désavantage n’avaient rien d’indus.
  2. Le Conseil reconnaît que Vidéotron cherche probablement à promouvoir sa technologie interconnectée Hélix auprès de ses propres abonnés (qui ne sont pas abonnés à Hélix) et aux consommateurs qui ne sont pas abonnés à Vidéotron. Le Conseil estime que les clauses de préférence indue prévues dans l’ordonnance d’exemption des VSDH et le Règlement n’empêchent pas les EDR et les services de VSDH de mettre en œuvre des stratégies commerciales pour attirer des abonnés, à condition que toute préférence ou tout désavantage accordé par ces pratiques ne soit pas indu.
  3. Comme précisé par Québecor dans sa réponse, rien dans les exigences réglementaires ne précise que les offres doivent être identiques en ce qui concerne les tarifs et les modalités de distribution. BCE ne considère pas que les offres doivent être identiques, mais elle est tout de même d’avis que la différence entre les offres dans le cas présent est inacceptable. Au final, la question de savoir si des variations dans les offres contreviennent ou non à la clause de préférence indue dépend des faits de chaque cas.
  4. Dans le cas présent, Québecor affirme que les différences entre les offres des deux plateformes s’expliquent par certaines limitations techniques ainsi que par des enjeux relatifs à la négociation de droits sur le contenu. Québecor a toutefois a cité quelques avantages qu’ont les abonnés du service en ligne, comme le fait que l’application QUB est compatible avec les technologies Airplay et Chromecast, alors que cette fonction n’est pas offerte avec Hélix. Ensuite, Québecor mentionne que le service Vrai par VDC compte déjà un bon nombre d’abonnés et que Vidéotron a même lancé une campagne marketing en vue de promouvoir son service par abonnement sur Internet. L’offre en ligne donne aussi la possibilité de s’abonner de partout au Canada, et le processus d’abonnement sur le site Web de QUB se fait de façon gratuite, sans engagement et ne nécessite pas d’équipement additionnel.
  5. En outre, le Conseil estime que le coût mensuel additionnel pour les non-abonnés à Hélix (c.-à-d. de 8 $ à 10 $ de plus que pour les abonnés à Hélix) pour un service de la langue française comme Vrai n’est pas déraisonnable. Selon le Conseil, le prix du service Vrai sur Internet est raisonnablement comparable aux offres des autres services de diffusion continue en ligne canadiens. Le consommateur a la capacité d’examiner les différentes offres et de faire un choix.
  6. En ce qui concerne l’incidence sur l’atteinte des objectifs de la Loi, le Conseil prend note de la réponse de Québecor, qui indique que le service Vrai offre un plus grand choix aux consommateurs canadiens et une nouvelle fenêtre pour les producteurs et artisans francophones, ce qui profite au système de radiodiffusion canadien. De plus, rien au dossier ne porterait à croire que les actions de Vidéotron ont eu, ou pourraient avoir, une incidence négative sur l’atteinte des objectifs de la Loi. Le Conseil conclut qu’il y a peu, voire pas, d’incidence néfaste sur l’atteinte des objectifs de la Loi.
  7. Compte tenu de ce qui précède et des circonstances précises du cas présent, le Conseil conclut que la préférence et le désavantage ne sont pas indus.

Conclusion

  1. Le Conseil conclut que Vidéotron n’a enfreint ni les articles 3, 12 et 13 de l’ordonnance d’exemption des VSDH ni l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
  2. Par conséquent, le Conseil rejette la plainte de BCE.

Secrétaire général

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