Décision de radiodiffusion CRTC 2022-137

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Référence : 2022-10

Ottawa, le 30 mai 2022

Blue Ant Media Inc., au nom de tous les associés proposés dans les sociétés en nom collectif qui feraient affaire sous le nom de SN Channel General Partnership (13334805 Canada Limited, 8946337 Canada Limited et SN Channel ULC) et de Blue Ant Television General Partnership (13334805 Canada Limited et 8946337 Canada Limited)
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2021-0698-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
31 mars 2022

Divers services facultatifs – Acquisition d’actifs (réorganisation intrasociété)

Sommaire

Le Conseil approuve la demande de Blue Ant Media Inc. (Blue Ant), au nom de tous les associés proposés dans les sociétés en nom collectif qui feraient affaire sous le nom de SN Channel General Partnership (13334805 Canada Limited (Newco), 8946337 Canada Limited (8946337) et SN Channel ULC) et Blue Ant Television General Partnership (Newco et 8946337), en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à une réorganisation intrasociété dans le cadre de laquelle tous les intérêts détenus par Blue Ant dans les sociétés en nom collectif seraient transférés à Newco, une filiale à part entière de Blue Ant. Par conséquent, Newco remplacera Blue Ant comme associé des sociétés en nom collectif.

À la suite de la clôture de la transaction, les associés de Blue Ant Television General Partnership (Newco et 8946337) seront les titulaires des services facultatifs A.Side, BBC Earth, BBC First (anciennement HiFi), Cottage Life, Love Nature, Makeful TV et T+E (anciennement Travel + Escape). De plus, les associés de SN Channel General Partnership (Newco, 8946337 et SN Channel ULC) deviendront les titulaires du service facultatif Smithsonian Channel.

Demande

  1. Blue Ant Media Inc. (Blue Ant), au nom de tous les associés proposés dans les sociétés en nom collectif qui feraient affaire sous le nom de SN Channel General Partnership (13334805 Canada Limited (Newco), 8946337 Canada Limited (8946337) et SN Channel ULC) et Blue Ant Television General Partnership (Newco et 8946337), a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à une réorganisation d’entreprise dans le cadre de laquelle tous les intérêts détenus par Blue Ant dans les sociétés en nom collectif seraient transférés à sa filiale à part entière Newco. Par conséquent, Newco remplacerait Blue Ant comme associé des sociétés en nom collectif.
  2. À la suite de la clôture de la transaction, les associés de Blue Ant Television General Partnership (Newco et 8946337) seraient les titulaires des services facultatifs A.Side, BBC Earth, BBC First (anciennement HiFi), Cottage Life, Love Nature, Makeful TV et T+E (anciennement Travel + Escape). De plus, les associés de SN Channel General Partnership (Newco, 8946337 et SN Channel ULC) deviendraient les titulaires du service facultatif Smithsonian Channel. Les services visés par la réorganisation intrasociété et leurs nouveaux titulaires sont présentés sous forme de tableau à l’annexe 1.
  3. Le demandeur demande également de nouvelles licences de radiodiffusion afin que les associés puissent continuer à exploiter les entreprises en vertu des mêmes conditions que celles en vigueur dans le cadre des licences actuelles.
  4. Aucun changement du contrôle effectif ne découlerait de la réorganisation intrasociété, puisque toutes les entreprises sont et resteront contrôlées par Michael I.M. MacMillan, qui est un Canadien conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), DORS/97-192.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Cadre réglementaire

  1. En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil a pour mandat de réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi. L’examen des transactions de propriété dans l’intérêt public fait partie du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi.
  2. Comme indiqué dans Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, le Conseil exige des demandeurs qu’ils versent des avantages tangibles lorsqu’un changement de propriété entraîne une modification au contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion. Aucun avantage tangible n’est exigé dans le cas des réorganisations intrasociété, puisque celles-ci n’entraînent aucune modification au contrôle effectif.
  3. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • l’intérêt public de la transaction;
    • la conformité à l’égard des obligations réglementaires.

Intérêt public

  1. Cette transaction implique une réorganisation intrasociété qui n’entraînerait pas de modification au contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion. De plus, le demandeur propose d’exploiter les services selon les mêmes conditions que celles en vigueur dans le cadre de la licence actuelle.
  2. Le demandeur fait valoir que la transaction a été entreprise à des fins de planification fiscale et administrative. Le Conseil estime donc que l’approbation de la transaction aurait une incidence très limitée sur le système canadien de radiodiffusion.

Conformité

  1. En général, le Conseil effectue un examen de la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires dans le cadre d’une demande relative à la propriété. À la suite d’une demande de renseignements du Conseil, Newco a déclaré qu’elle n’avait aucune objection à être tenue responsable, par une condition de licence, de toute non-conformité par Blue Ant à l’égard de ses obligations réglementaires si cette non-conformité était constatée lors du prochain renouvellement de licence des services.
  2. Le Conseil est d’avis qu’une telle condition de licence doit être étendue aux autres associés, puisqu’une nouvelle licence sera attribuée à chacun des associés impliqués dans les sociétés en nom collectif.
  3. Par conséquent, le Conseil impose les conditions de licence suivantes et évaluera la conformité des divers services lors du prochain renouvellement de leur licence.


    Condition de licence pour A.Side, BBC Earth, BBC First (anciennement HIFI), Cottage Life, Love Nature, Makeful TV, et T + E (anciennement Travel and Escape)

    13334805 Canada Limited (Newco) et 8946337 Canada Limited (8946337), en tant qu’associés de la société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership, seront responsables de toute non-conformité de Blue Ant Media Inc. et 8946337 Canada Limited à l’égard de leurs obligations réglementaires pour les services facultatifs A.Side, BBC Earth, BBC First (anciennement HiFi), Cottage Life, Love Nature, Makeful TV et T + E (anciennement Travel + Escape) qui se serait produite entre le 31 août 2018 et la date d’émission des nouvelles licences à Newco et 8946337, si une telle non-conformité est constatée lors des prochains renouvellements de licence.

    Condition de licence pour Smithsonian Channel uniquement

    13334805 Canada Limited (Newco), et 8946337 Canada Limited (8946337), en tant qu’associés de la société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership, et SN Channel ULC, en tant qu’associé de la société en nom collectif faisant affaire sous le nom de SN Channel General Partnership, seront responsables de toute non-conformité de Blue Ant Media Inc, 8946337 et SN Channel ULC à l’égard de leurs obligations réglementaires pour le service facultatif Smithsonian Channel qui se serait produite entre le 31 août 2018 et la date d’émission des nouvelles licences à Newco, 8946337 et SN Channel ULC, si une telle non-conformité est constatée lors des prochains renouvellements de licence.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Blue Ant, au nom de tous les associés proposés dans les sociétés en nom collectif qui feraient affaire sous le nom de SN Channel General Partnership (Newco, 8946337 et SN Channel ULC) et Blue Ant Television General Partnership (Newco et 8946337), en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à une réorganisation intrasociété dans le cadre de laquelle tous les intérêts détenus par Blue Ant dans les sociétés en nom collectif seraient transférés à Newco, une filiale à part entière de Blue Ant.
  2. Conformément aux conditions de licence énoncées ci-dessus, les associés de Blue Ant Television General Partnership et de SN Channel General Partnership seront tenus responsables de toute non-conformité de Blue Ant et des autres associés à l’égard de leurs obligations réglementaires si cette non-conformité est constatée dans le cadre du prochain renouvellement de la licence des services.
  3. Newco devra informer le Conseil de la clôture de la transaction. Lors de la rétrocession des licences actuelles détenues par Blue Ant et ses associés de Blue Ant Television General Partnership et de SN Channel General Parnership, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à chacun des associés des différentes sociétés en nom collectif afin qu’ils puissent poursuivre l’exploitation des entreprises selon les modalités et les conditions de licence énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

Rappels

  1. Comme les titulaires sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-137

Services dont les licences de radiodiffusion sont attribuées dans la présente décision et qui composent le Groupe Blue Ant aux fins de l’attribution de licences par groupe

Titulaire Nom du service facultatif
13334805 Canada Limited et 8946337 Canada Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership A.Side
BBC Earth
BBC First (anciennement HIFI)
Cottage Life
Love Nature
Makeful TV
T + E (anciennement Travel + Escape)
13334805 Canada Limited et 8946337 Canada Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership, et SN Channel ULC, associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de SN Channel General Partnership Smithsonian Channel

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-137

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour les services facultatifs de langue anglaise A.Side, BBC Earth, BBC First (anciennement HIFI), Cottage Life, Love Nature, Makeful, T + E (anciennement Travel and Escape) et Smithsonian Channel

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2023.

Conditions de licence pour tous les services

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition de licence 19, qui est remplacée par la suivante :


    19. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution des versions de son service en format haute définition et en définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % doit être offerte en haute définition.

  2. Le titulaire doit consacrer au moins 35 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion à des émissions canadiennes.
  3. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 21 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  4. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en programmation canadienne d’une ou plusieurs entreprises du groupe Blue Ant dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 3, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigences de dépenses en émissions canadiennes.
  5. Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    • un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    • un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      • si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      • si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  6. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 5 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du groupe Blue Ant.
  7. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 13,5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  8. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du groupe Blue Ant dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  9. Au moins 25 % des dépenses énoncées à la condition 7 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  10. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et/ou émissions d’intérêt national :
    • Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 3 et 7 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    • Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    • Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 3 et 7.
  11. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le groupe Blue Ant pour cette période de licence.
  12. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.

Condition de licence supplémentaire pour A.Side, BBC Earth, BBC First (anciennement HIFI), Cottage Life, Love Nature, Makeful, et T + E (anciennement Travel and Escape) uniquement

  1. 13334805 Canada Limited (Newco) et 8946337 Canada Limited (8946337), en tant qu’associés de la société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership, seront responsables de toute non-conformité de Blue Ant Media Inc. et 8946337 Canada Limited à l’égard de leurs obligations réglementaires pour les services facultatifs A.Side, BBC Earth, BBC First (anciennement HiFi), Cottage Life, Love Nature, Makeful TV et T + Escape (anciennement Travel + Escape) qui se serait produite entre le 31 août 2018 et la date d’émission des nouvelles licences à Newco et 8946337, si une telle non-conformité est constatée lors des prochains renouvellements de licence.

Condition de licence supplémentaire pour Smithsonian Channel uniquement

  1. 13334805 Canada Limited (Newco), et 8946337 Canada Limited (8946337), en tant qu’associés de la société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership, et SN Channel ULC, en tant qu’associé de la société en nom collectif faisant affaire sous le nom de SN Channel General Partnership, seront responsables de toute non-conformité de Blue Ant Media Inc, 8946337 et SN Channel ULC à l’égard de leurs obligations réglementaires pour le service facultatif Smithsonian Channel qui se serait produite entre le 31 août 2018 et la date d’émission des nouvelles licences à Newco, 8946337 et SN Channel ULC, si une telle non-conformité est constatée lors des prochains renouvellements de licence.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

« Groupe Blue Ant » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de Divers services facultatifs – Acquisition d’actifs (réorganisation intrasociété, décision de radiodiffusion CRTC 2022-137, 30 mai 2022.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c.-à-d. une société qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’autoidentifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’autoidentifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’autoidentifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’autoidentifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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