Décision de radiodiffusion CRTC 2021-80

Version PDF

Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 9 octobre 2020

Ottawa, le 22 février 2021

Aboriginal Multi-Media Society of Alberta
Edmonton et Janvier (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2020-0648-6

CFWE-FM-4 Edmonton – Nouvel émetteur à Janvier

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et à modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil approuve la demande présentée par Aboriginal Multi-Media Society of Alberta (AMMSA) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone (autochtone de type B)Note de bas de page 1 CFWE-FM-4 Edmonton (Alberta) afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Janvier (Alberta) pour desservir Chipewyan Prairie First Nation. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. Le nouvel émetteur sera exploité à 89,9 MHz (canal 210FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 44,9 mètres).
  4. AMMSA note que Chipewyan Prairie First Nation n’a pas accès aux services de radio en direct destinés aux communautés autochtones en raison de sa situation éloignée à environ 94 kilomètres au sud-est de Fort McMurray. Le titulaire diffusait auparavant à cette communauté et il indique avoir reçu plusieurs demandes de rétablir le service. AMMSA fait valoir que l’ajout de cet émetteur de rediffusion fournirait à Chipewyan Prairie First Nation un service de radio qui comprend de la programmation dans ses langues autochtones et qui offre une couverture et une sensibilisation des enjeux, des événements et des nouvelles de la région qui concernent spécifiquement les peuples des Premières Nations.
  5. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  6. Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du Ministère précisent qu’un émetteur de rediffusion FM de faible puissance est considéré comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par l’émetteur de faible puissance approuvé dans la présente décision, le titulaire pourrait devoir cesser les opérations de cet émetteur de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence et les paramètres techniques.
  7. L’émetteur doit être en exploitation au plus tard le 22 février 2023. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :