Télécom - Lettre du Conseil adressée à la Liste de Distribution

Ottawa, le 16 décembre 2021

Notre référence : 8740-S22-202104610, 8740-B38-202104628, 8740-B38-202104686, 8740-R28-202104636, 8740-T66-202104876, 8740-T66-202104884

PAR COURRIEL

À : Liste de distribution

Objet : Demandes d’avis de modification tarifaire relatives au service d’accès de gros d’exploitant de réseau mobile virtuel (ERMV) et au service d’itinérance de gros – demandes de renseignements

En juillet 2021, conformément aux décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Inc. (TELUS [les demandeurs de tarif]) ont déposé des demandes d’avis de modification tarifaire relatives aux services d’accès de gros pour les ERMV. En même temps, Bell Mobilité, Rogers et TELUS ont également déposé des tarifs mis à jour pour les services d’itinérance de gros afin de tenir compte de l’itinérance transparente obligatoire.

Plusieurs parties ont déposé des interventions en relation avec ces demandes d’avis de modification tarifaire et, le 7 octobre 2021, les demandeurs de tarifs ont déposé des observations en réplique.

Le personnel du CRTC estime que des informations supplémentaires sont nécessaires de la part des parties afin d’obtenir un dossier complet. Les parties doivent déposer leurs répliques aux demandes de renseignements énoncées à l’annexe de la présente lettre d’ici le 27 janvier 2022.

Les parties peuvent désigner les informations soumises comme confidentielles et fournir une justification à l’appui. Les demandes de divulgation de tout renseignement désigné confidentiel dans les répliques aux demandes de renseignements peuvent être déposées et signifiées à la ou aux parties concernées qui ont désigné l’information comme confidentielle d’ici le 7 février 2022.

Les répliques à ces demandes peuvent être déposées et signifiées à la ou aux parties qui font la demande d’ici le 17 février 2022.

Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont traitées en vertu des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications, ainsi que des articles 30 – 34 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Lors de l’évaluation d’une demande, les renseignements sont d’abord vérifiés pour déterminer s’ils appartiennent à une catégorie de renseignements pouvant être désignée confidentielle en vertu de l’article 39 de la Loi. À la suite de cette vérification, la divulgation de renseignements particuliers est évaluée sous l’angle de l’intérêt public; il s’agit généralement de déterminer si la divulgation entraînerait un préjudice direct et spécifique et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public en ce qui concerne la divulgation. Le préjudice est plus susceptible de l’emporter sur l’intérêt public dans les cas où les renseignements sont plus détaillés ou le niveau de concurrence est plus élevé. À l’opposé, l’intérêt public peut être plus susceptible de l’emporter sur tout préjudice dans les cas où les renseignements sont plus importants pour permettre au Conseil d’établir un dossier complet sur lequel il s’appuiera pour prendre sa décision.

Pour plus d’informations au sujet des instances générales et les facteurs pris en considération, veuillez consulter le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2010-961, 23 décembre 2010 - Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, tel que modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012.

Les décisions concernant les demandes de divulgation seront publiées à une date ultérieure.

Sincères salutations,

Original signé par

Philippe Kent
Directeur, Politique des services de télécommunication
Secteur des télécommunications
c.c. : jeremy.lendvay@crtc.gc.ca
ethan.townsend@crtc.gc.ca
adam.mills@crtc.gc.ca

Pièces jointes : (2)

Liste de distribution
telecom.regulatory@cogeco.com
Regulatory.Matters@corp.EastLink.ca
regulatory@iristel.com
jonathan.holmes@itpa.ca
kadil@legalaid.mb.ca
chkla@legalaid.mb.ca
regaffairs@quebecor.com
richard.biron@sogetel.com
scott.gibson@terrestar.ca
Xplornet.Legal@corp.xplornet.com
jfmezei@vaxination.ca
bell.regulatory@bell.ca
Regulatory@rci.rogers.com
document.control@sasktel.com
regulatory.affairs@telus.com
regulatory@corp.fibernetics.ca

Section 1: Questions à l’intention de toutes les parties (Bell Mobilité, Cogeco, Eastlink, Iristel, ITPA, Manitoba Coalition, Rogers, SaskTel, Sogetel, TerreStar, TELUS, Vaxination Informatique, Vidéotron, Xplornet)

Restrictions concernant les utilisateurs finals

101. Les demandeurs ont inclus des dispositions dans leurs tarifs d’accès de gros proposés pour les exploitants de réseau mobile virtuel (ERMV) qui limitent l’utilisation des services d’accès de gros pour les ERMV par les clients de gros à l’offre de services aux particuliers et aux petites entreprises seulement .

Si le Conseil devait approuver une telle limite, quelle serait une définition appropriée des petites entreprises dans ce contexte et de quelle façon celles-ci seraient-elles désignées? Par exemple, le Code sur les services sans fil définit les « petites entreprises » comme celles dont la facture de télécommunication mensuelle moyenne est inférieure à 2 500 $. Indiquez si la même définition serait appropriée dans les tarifs d’accès de gros pour les ERMV.

Restrictions d’utilisation de l’accès de gros pour les ERMV concernant les services filaires, sans fil fixes et Wi-Fi

102. Dans le tarif d’accès de gros pour les ERMV qu’elle propose, TELUS a inclus des dispositions afin d’éviter que le service soit utilisé pour « permettre des services sans fil fixes, filaires ou Wi-Fi ».

Précisez comment l’accès pour les ERMV pourrait être utilisé pour permettre des services sans fil fixes, filaires ou Wi-Fi; indiquez s’il convient d’imposer une restriction à une telle utilisation. Est-ce que ce type de disposition empêcherait un client de gros de délester du trafic sans fil sur son réseau filaire à l’aide des installations Wi-Fi?

Prévisions

103. Les tarifs d’accès de gros proposés pour les ERMV de Bell Mobilité et de TELUS comprennent des dispositions qui imposent des sanctions pécuniaires aux clients de gros si leurs volumes de trafic s’écartent d’un certain montant de leurs prévisions .

  1. Indiquez si les sanctions pécuniaires proposées constituent un tarif nécessitant l’approbation préalable du Conseil et, dans l’affirmative, comment de telles sanctions sont justes et raisonnables.
  2. Y a-t-il d’autres façons d’encourager ou de faire respecter des prévisions précises du trafic autres que des sanctions pécuniaires?
  3. Si le Conseil devait approuver une quelconque sanction pécuniaire pour des prévisions inexactes, et si l’on suppose que le Conseil estime que les montants proposés actuellement sont inappropriés ou qu’ils ne sont pas justes et raisonnables, indiquez quels devraient être les seuils d’écarts et les montants appropriés pour les sanctions.

Section 2: Questions à l’intention de toutes les fournisseurs de services de télécommunication (Bell Mobilité, Cogeco, Eastlink, Iristel, ITPA, Rogers, SaskTel, Sogetel, TerreStar, TELUS, Vidéotron, Xplornet) Faire la distinction entre l’accès de gros pour les ERMV et l’accès à l’itinérance

201. Eastlink a indiqué que “any end-user who is incidentally roaming in the area should be treated the same as if they were in the MVNO Customer’s home network” et que “there is no reason to distinguish between an MVNO end-user and a non-MVNO end-user from the network perspective.” De même, Quebecor a indiqué que “MVNO access in a given geographic area includes incidental roaming access for non-MVNO end-users” and that “it is not at all clear that distinguishing between MVNO access end-users and incidental roaming end-users at the same location is even feasible.”

  1. Expliquer comment, d’un point de vue technique, l’entreprise hôte pourrait faire la distinction entre les utilisateurs finals d’accès de gros pour les ERMV et les utilisateurs finals qui sont temporairement en itinérance. Y a-t-il des contraintes techniques pour l’entreprise hôte ou le client de gros, et si oui, comment pourrait-on les surmonter?
  2. Discutez des répercussions possibles (financières, opérationnelles, techniques, etc.) pour i) l’entreprise hôte, ii) le client de gros et iii) l’utilisateur final dans les cas suivants :
    1. l’entreprise hôte fait la distinction entre les utilisateurs finals d’accès de gros pour les ERMV et les utilisateurs finals qui sont en itinérance;
    2. l’entreprise hôte traite tous les utilisateurs finals du client de gros (y compris ceux qui résident à l’extérieur de la zone d’accès de gros de l’ERMV) comme s’ils utilisaient d’accès de gros de l’ERMV.
  3. Expliquez ce qui se passerait si un utilisateur final d’accès de gros pour les ERMV devait quitter la zone de couverture de gros pour les ERMV et se rendre dans une zone où l’entreprise régionale a une couverture d’itinérance auprès de l’entreprise hôte (c.-à-d. l’accès de gros pour les ERMV et l’itinérance sont fournis par la même entreprise nationale). Cet utilisateur final serait-il considéré comme étant en itinérance et assujetti au tarif d’itinérance de gros?
  4. Expliquez ce qui se passerait si un utilisateur final d’accès de gros pour les ERMV devait quitter la zone de couverture de gros pour les ERMV et se rendre dans une zone où l’entreprise régionale a une couverture d’itinérance auprès d’une entreprise nationale différente de l’entreprise hôte de l’ERMV (c.-à-d. l’accès de gros pour les ERMV et l’itinérance sont fournis par des entreprises nationales différentes). Dans ce scénario, comment l’utilisateur final pourrait-il être en itinérance si les ententes d’itinérance temporaire entre les entreprises nationales de services sans fil ne sont pas comprises dans le cadre d’accès de gros pour les ERMV?

202. Dans son mémoire, TELUS a proposé un critère fiable pour déterminer si un client de gros obtient un service d’itinérance temporaire plutôt qu’un service d’itinérance permanente (d’accès de gros pour les ERMV). L’article 233.2 du tarif d’accès de gros pour les ERMV proposé de TELUS établit ce critère comme suit : “‘Permanent Roaming’ is defined as a situation whereby a Roaming End Customer consumes more than fifty percent (50%) of their voice and/or data volumes, during three (3) consecutive calendar months on the Company’s VPMN, when measured against such Roaming Customer's aggregate voice and/or data usage on both the HPMN and the VPMN”.

  1. Veuillez nous donner votre avis sur la proposition de TELUS.
  2. Serait-il possible de mettre en œuvre l’accès de gros pour les ERMV comme service d’itinérance permanente étant donné que le Conseil a seulement rendu obligatoire l’accès au RAR du titulaire et non pas à ses réseaux centraux?
  3. Existe-t-il d’autres critères ou méthodes que l’on pourrait utiliser pour faire la distinction entre les clients d’accès de gros pour les ERMV et les clients d’itinérance temporaire? Dans l’affirmative, veuillez fournir vos propositions.

Orientation du trafic

203. Rogers a proposé d’utiliser des plages d’IMSI distinctes pour différencier les utilisateurs finals des ERMV des utilisateurs finals d’itinérance temporaire et a indiqué que "IMSI numbers must be excluded by using ranges of at least 1,000,000."

À l’égard de cette proposition, Eastlink a indiqué que « as the MVNO customer expands their network, this may result in an MVNO customer requiring end-users to change SIM cards as they are migrated to the carrier’s home network, and only rely on the National Carriers for incidental roaming service.”

De même, Vidéotron a indiqué que “such an approach would impose significant operational constraints and inefficiencies on competitors, requiring them, among other things, to swap out an end-user SIM card whenever an end-user moves from a home network service location to an MVNO service location.”

Donnez votre avis sur la proposition de Rogers et sur les préoccupations soulevées par Eastlink et Vidéotron.

Itinérance transparente

204. Diverses propositions ont été faites en ce qui concerne l’échange de renseignements des sites cellulaires de réseau pour maintenir les correspondances d’itinérance transparente entre l’entreprise hôte et le client de gros :

Selon vous, quelle est la fréquence appropriée d’échange de renseignements des sites cellulaires de réseau afin de mettre à jour les limites? Expliquez, justification à l’appui, comment votre fréquence privilégiée assure un équilibre entre les coûts opérationnels de toutes les parties et les déficiences de réseau pour les utilisateurs finals.

Section 3: Questions à l’intention de toutes les entreprises de services sans fil (Bell Mobilité, Eastlink, Iristel, Rogers, SaskTel, TELUS, Vidéotron, Xplornet)

301. Veuillez fournir les renseignements suivants :

  1. Pour les années 2016 à 2021, présentés annuellement, le nombre total d’appels sur votre réseau sans fil mobile et le pourcentage de ces appels qui étaient des appels de voix sur LTE (VoLTE) 4G.
  2. Les prévisions annuelles pour les années 2022 à 2024, présentées annuellement, du nombre total d’appels sur votre réseau sans fil mobile et du pourcentage de ces appels qui devraient être des appels de VoLTE 4G.
  3. Vos plans et votre calendrier actuels pour éliminer entièrement les appels vocaux sur le réseau 3G en faveur des appels vocaux sur le réseau 4G LTE et sur le réseau 5G VoNR, le cas échéant.

Section 4: Questions à l’intention de toutes les concurrents (Cogeco, Eastlink, Iristel, ITPA, Sogetel, TerreStar, Vidéotron, Xplornet)

Description de service

401. Cogeco a proposé que les tarifs d’accès de gros des ERMV comprennent une description de service qui décrit en détail les spécifications de service que l’entreprise hôte offrira à ses clients de gros. Donnez votre avis sur les éléments suivants, avec justification à l’appui :

  1. Est-il nécessaire d’inclure une description de service (en général, ou de la manière proposée par Cogeco) dans les tarifs d’accès de gros pour les ERMV? La réponse doit tenir compte, s’il y a lieu, du régime réglementaire applicable.
  2. Quels aspects de la description de service proposée devraient être inclus dans les tarifs d’accès de gros des ERMV?
  3. Quels aspects de la description de service ne devraient pas être inclus dans les tarifs d’accès de gros des ERMV?
  4. Quels aspects de la description de service devraient être modifiés, et quelles modifications proposez-vous?

Admissibilité concernant le spectre

402. Dans leurs tarifs d’accès de gros proposés pour les ERMV, Bell Mobilité et TELUS incluent des dispositions selon lesquelles un client de gros, pour être admissible au service, doit disposer d’un spectre d’au moins 20 MHz dans une zone de niveau 4. La raison d’être de ces dispositions a été donnée dans leurs répliques du 7 octobre 2021, à savoir aux paragraphes 26 à 28 des répliques de TELUS et au paragraphe 24 des répliques de Bell Mobilité.

  1. Donnez votre point de vue quant aux motifs avancés par Bell Mobilité et TELUS à cet égard.
  2. Sans exigence de spectre minimum, indiquez s’il serait possible qu’à la fin de la période d’élimination progressive de sept ans, un client de gros des ERMV ne dispose pas d’un spectre suffisant pour pouvoir servir adéquatement sa clientèle une fois que les utilisateurs finals des ERMV sont passés sur son réseau.

403. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a indiqué que « pour pouvoir utiliser les services, une entreprise de services sans fil doit posséder une licence d’utilisation du spectre de niveau 4 ou supérieur dans une zone de niveau 4 donnée ». Dans leurs tarifs d’accès de gros proposés pour les ERMV, les titulaires ont inclus des dispositions limitant l’admissibilité aux entreprises régionales qui sont des titulaires de licences principales d’utilisation du spectre. Les entités titulaires d’un spectre subordonné ne seraient pas admissibles au service en application du tarif d’accès de gros des ERMV proposé. Les motifs de l’inclusion de ces dispositions sont indiqués dans les répliques du 7 octobre 2021.

Par exemple, au paragraphe 49 de sa réplique, Rogers a soutenu que “if any subordinate licence holder can apply for MVNO Access these licences can, and typically, do not conform to the Tier areas as defined by ISED. In fact, these subordinate licences can encompass non-continuous areas such as villages, towns, cities, roadways, mines and/or geographic coordinates. The verification of such subordinate licences would become a contentious issue since carriers may hold several subordinate licences in non-continuous geographic areas.”

TELUS a soutenu, au paragraphe 21 de sa réplique, que “a subordinate licensee, with no ISED condition of licence requirement to build, should not be eligible to obtain access to the mandated MVNO service because there is no obligation for such party to build a network.”

Donnez votre point de vue quant aux motifs avancés par les titulaires à cet égard.

404. Dans sa réplique du 7 octobre 2021, Rogers a avancé un scénario possible selon lequel un titulaire de licence principale et un titulaire de licence subordonnée du même spectre cherchent à utiliser les services d’accès de gros pour les ERMV. Déterminez si cette situation posera problème et indiquez pourquoi elle poserait ou ne poserait pas problème.

405. Si le Conseil devait déterminer que les titulaires de licence subordonnée peuvent utiliser l’accès de gros obligatoire pour les ERMV, indiquez si cela aura une incidence sur les compagnies qui ont conclu des ententes de subordination lorsqu’il n’existait pas encore d’accès de gros obligatoires pour les ERMV.

406. Au paragraphe 29 de sa réplique, TELUS soutient que les licences d’utilisation du spectre qui ne sont pas en règle, quelle qu’en soit la cause, ne devraient pas être admissibles en tant que spectre pour déterminer l’admissibilité concernant l’accès de gros pour les ERMV.

Indiquez si cette exigence proposée vous semble raisonnable ou non. Si vous estimez que cette exigence n’est pas raisonnable, expliquez de quelle façon une compagnie détenant une licence d’utilisation du spectre qui n’est pas en règle pourrait utiliser ce spectre pour offrir des services de détail sur son propre réseau à la fin de la période d’élimination progressive de sept ans.

407. Au paragraphe 32 de sa réplique, TELUS soutient que le spectre réservé ne devrait pas être utilisé aux fins d’admissibilité à l’accès de gros pour les ERMV étant donné que le titulaire ne peut pas atteindre l’objectif établi par le Conseil, à savoir d’être en mesure d’utiliser cette licence pour bâtir des réseaux sans fil dans la zone de niveau 4 concernée.

Indiquez si cette exigence proposée vous semble raisonnable ou non. Si vous estimez que cette exigence n’est pas raisonnable, expliquez de quelle façon une compagnie ayant un spectre réservé qui n’est pas disponible à des fins commerciales pourrait utiliser ce spectre pour offrir des services de détail sur son propre réseau.

Restrictions concernant les appareils

408. Au paragraphe 35 de sa réplique, Rogers a indiqué ce qui suit :

“The general intent of these provisions is to address the use by MVNO Customers of devices that have a very distinct purpose from any of the devices offered by the MVNO Customer on its own PMN. If an MVNO Customer does not have a PMN then this provision becomes moot and MVNO Customers may introduce devices not envisioned by the policy. Without a PMN of their own to confirm the use case, such devices could wreak havoc on Rogers’ network. For example, the introduction of a wireless remote server that constantly backs up terabytes of data would needlessly congest the radio access network in the area. Since the MVNO Customer does not own or manage a PMN, the impact of such congestion would be of minor concern to them but would negatively impact numerous end-users on Rogers’ PMN.”

Compte tenu de l’exemple susmentionné, indiquez s’il est judicieux de mettre à l’essai et d’exclure des appareils complexes.

Période d’élimination ou de réduction progressive

409. Les entreprises nationales de services sans fil ont inclus un certain nombre de dispositions dans leurs tarifs d’accès de gros proposés pour les ERMV relatives à une période de « réduction progressive ». La plupart des intervenants se sont opposés à l’inclusion de toute disposition de ce genre.

Si le Conseil devait approuver l’inclusion d’une « période de réduction progressive » dans une forme ou une autre, donnez votre avis sur ce que vous estimez être raisonnable en ce qui concerne la durée de toute période de ce genre et en ce qui concerne toute disposition qui faciliterait la transition de l’accès de gros pour les ERMV vers le réseau d’accès radioélectrique (RAR) d’une entreprise régionale.

Itinérance transparente sur les réseaux traditionnels

410. Bell Mobilité a indiqué dans ses observations de réplique que son équipement 3G approche la fin de son cycle de vie utile et qu’il serait impossible pour elle d’apporter des changements à de tels réseaux ou de les mettre à jour. De même, Rogers a également indiqué qu’elle “does not support Seamless Roaming on these (2G and 3G) technologies”. TELUS a soutenu que le Conseil devrait faire fi des demandes voulant obliger la fourniture de services d’itinérance de gros ou de services d’accès pour les ERMV sur le réseau 3G ou au moyen de technologies désuètes, car cela contreviendrait aux Instructions de 2006 et aux Instructions de 2019.

  1. Veuillez indiquer si, selon vous, il est possible sur les plans technique et opérationnel d’apporter des changements ou des mises à jour aux réseaux 2G et 3G afin de prendre en charge l’itinérance transparente.
  2. Indiquez s’il est approprié pour le Conseil de soumettre aux obligations réglementaires les anciennes technologies qui approchent la fin de leur cycle de vie utile et indiquez quelle forme devraient prendre ces obligations. Expliquez votre point de vue sur les avantages et les coûts de telles mesures réglementaires.
  3. Veuillez indiquer si, selon vous, de telles mesures réglementaires sont conformes aux Instructions de 2006 et de 2019 et de quelle façon.

Itinérance transparente

411. Au paragraphe 106 de sa réplique du 7 octobre 2021, Rogers a indiqué que “Should the Commission disagree with Rogers’ proposal for CISC, then the next best option would be to include Bell’s section 18 wording in all Wholesale Wireless Roaming tariffs. Bell has taken a prescriptive route in defining seamless handoff in their tariff and without CISC this would be the next most effective way forward for implementation. Again, Rogers cautions that such an approach could require bespoke configurations for each wholesale wireless roaming customer, adding complexity and risking the April 2022 implementation date. Further, should the feasibility study of Seamless Roaming with certain Wholesale Roaming Customer determine it is not technically possible to implement, it can be expected that there will be disputes to be brought to the Commission.”

Donnez votre avis sur l’adoption par les trois entreprises nationales de services sans fil du libellé de la section 18 du tarif d’itinérance de gros de Bell Mobilité comme solution de rechange à l’élaboration par le CDCI de normes ou de lignes directrices précises pour la mise en œuvre.

412. Dans sa demande tarifaire initiale du 14 juillet 2021, Rogers a indiqué que “there only exists general standards and no specific industry guidelines for seamless roaming/handoff” and an industry working group should be established under CISC to address this topic.”

Dans sa réplique, TELUS était d’accord avec Rogers et a ajouté au paragraphe 115 que “the Commission should decline to mandate additional technical or operational requirements related to seamless handoff until parties can agree on a baseline approach to the seamless roaming solution.”

Donnez votre avis sur la nécessité de la participation du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI) pour élaborer des normes générales et pour amener les parties à s’entendre sur une approche de base à la solution d’itinérance transparente avant sa mise en œuvre.

Partage du réseau

413. Certains intervenants comme Iristel, Sogetel et TerreStar ont demandé que les tarifs de gros d’accès pour les ERMV comprennent des dispositions obligeant l’entreprise hôte à donner accès aux RAR de ses partenaires de partage de réseau.

Au paragraphe 71 de sa réplique, TELUS indique que l’accès de gros pour les ERMV sera disponible uniquement là où elle possède et exploite son propre RAR; elle ajoute qu’elle ne peut pas offrir le service dans les zones où ses partenaires de partage de réseau possèdent le RAR et explique pourquoi. Bell Mobilité avance des arguments semblables à partir du paragraphe 99 de sa réplique, où elle indique ceci : “In particular, in areas where we own and operate a RAN, our proposed tariff applies. Similarly, in areas where Telus or SaskTel owns and operates a RAN, their proposed tariff applies. There is no need whatsoever for a regional carrier operating as an MVNO to obtain access in those areas indirectly through us.”

  1. Donnez votre point de vue quant aux arguments avancés par Bell Mobilité et TELUS à cet égard.
  2. Si vous estimez que l’accès de gros pour les ERMV devrait s’étendre aux ententes de partage de réseau, expliquez comment cela pourrait être fait sur les plans opérationnel, technique et contractuel.
  3. Expliquez pourquoi une entreprise de services sans fil devrait être forcée d’offrir l’accès de gros dans les zones où elle ne possède ni n’exploite son propre RAR, et en quoi une telle exigence cadrerait avec les conclusions énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2021-130.

Limitations de la responsabilité

414. En ce qui concerne les clauses de limitation de responsabilité incluses dans les tarifs d’accès aux ERMV proposés (notamment Bell Mobilité – article 101.20; TELUS – article 235.3 8. g.; Rogers – article 901 1.2; et Rogers – article 902 9.4), donnez votre avis sur la question de savoir si les dispositions proposées par les demandeurs de tarifs sont appropriées, compte tenu du régime réglementaire applicable.

Section 5: Questions à l’intention des entreprises titulaires (Bell Mobilité, Rogers, TELUS, SaskTel)
Description de service

501. Cogeco a proposé que les tarifs d’accès de gros des ERMV comprennent une description de service qui décrit en détail les spécifications de service que l’entreprise hôte offrira à ses clients de gros. Si le Conseil devait exiger une description de service, donnez votre avis sur les éléments suivants, avec justification à l’appui :

  1. Quels aspects de la description de service proposée devraient être inclus dans les tarifs d’accès de gros des ERMV?
  2. Quels aspects de la description de service ne devraient pas être inclus dans les tarifs d’accès de gros des ERMV?
  3. Quels aspects de la description de service devraient être modifiés, et quelles modifications proposez-vous?
  4. Si elle ne figure pas dans les tarifs d’accès de gros des ERMV, une description de service sera-t-elle incluse dans une autre entente ou un autre accord que doit conclure un client d’ERMV pour pouvoir utiliser le tarif d’accès de gros des ERMV?

Restrictions concernant les appareils

502. Un certain nombre d’intervenants se sont opposés aux éléments tarifaires qui imposent des restrictions sur les appareils utilisés par les utilisateurs finals des ERMV. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a ordonné que les entreprises nationales de services sans fil utilisent comme base de référence leurs tarifs de gros existants pour les services d’itinérance afin d’établir des modalités proposées pour leurs tarifs d’accès de gros pour les ERMV. Compte tenu de ce qui précède :

  1. Expliquez pourquoi les tarifs d’accès de gros pour les ERMV devraient différer du tarif de gros existant pour les services d’itinérance en ce qui concerne la capacité de mettre à l’essai et d’interdire des appareils complexes.
  2. Expliquez pourquoi les tarifs d’accès de gros pour les ERMV devraient différer du tarif de gros existant pour les services d’itinérance en ce qui a trait à l’exigence selon laquelle les appareils du client de l’exploitant de réseau mobile (ERM) doivent fonctionner sur le réseau mobile public (RMP) du titulaire.

503. Au paragraphe 49 de son intervention, Sogetel a indiqué que “SaskTel and incumbent MNOs should not be permitted to reject the use of non PTCRB-approved devices by MVNOs on their network if the MNOs allow the use of such devices by their own retail subscribers.”

Indiquez si vos tarifs de services d’accès de gros pour les ERMV permis une telle situation.

Partage du réseau

504. Certains intervenants comme Iristel, Sogetel et TerreStar ont demandé que les tarifs d’accès de gros pour les ERMV comprennent des dispositions obligeant l’entreprise hôte à donner accès aux RAR de ses partenaires de partage de réseau. Bell Mobilité et TELUS s’opposent à une telle exigence.

Lorsqu’il existe une entente de partage de réseau, indiquez s’il est possible, d’un point de vue technique et opérationnel, qu’un partenaire de partage fournisse un accès de tiers à un RAR détenu et exploité par l’autre partenaire de partage. Cela s’apparenterait-il à un scénario dans lequel une entreprise de services sans fil revend à un ERMV l’accès au RAR qu’elle achète auprès d’une entreprise hôte? Expliquez pourquoi.

Transport à partir des installations de RAR

505. Au paragraphe 128 de son intervention du 7 septembre 2021, Sogetel a indiqué qu’il n’était pas clair, dans certains des tarifs d’accès de gros pour les ERMV proposés par les demandeurs, si ces tarifs incluent le transport jusqu’aux installations de RAR et depuis les installations de RAR jusqu’à un point d’interconnexion où le trafic est transféré au réseau central du client de gros.

Au paragraphe 62 de sa réplique, TELUS a indiqué que le transport n’est pas inclus dans son tarif d’accès de gros pour les ERMV.

Précisez si le tarif d’accès de gros pour les ERMV proposé par votre compagnie comprend le transport depuis les installations de RAR jusqu’à un point d’interconnexion. Si ce n’est pas le cas, indiquez pourquoi.

Limitations de la responsabilité

506. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le CRTC a demandé aux entreprises nationales de services sans fil d’utiliser leurs tarifs de gros existants pour les services d’itinérance comme référence dans les modalités proposées concernant leurs tarifs d’accès de gros pour les ERMV. À cet égard, veuillez justifier toute disposition relative aux limitations de responsabilité ou à l’indemnisation qui s’écarte des tarifs de gros des services d’itinérance existants.

Demande de la partie 1 de Fibernetics

507. Donnez votre avis sur les arguments avancés par Fibernetics dans sa demande de la Partie 1 du 9 novembre 2021 (qui a depuis été versée au dossier de cette instance tarifaire) concernant l’admissibilité des titulaires de licences pour le spectre TEL par rapport aux services d’accès de gros pour les ERMV.

Section 6: Questions à l’intention de Bell Mobilité et TELUS

Prévisions

601. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a ordonné que les entreprises nationales de services sans fil utilisent comme base de référence leurs tarifs de gros existants pour les services d’itinérance afin d’établir des modalités proposées pour leurs tarifs d’accès de gros pour les ERMV.

À cet égard, expliquez pourquoi votre tarif d’accès de gros proposé pour les ERMV diffère du votre tarif de gros existant pour les services d’itinérance en ce qui a trait aux prévisions. Par exemple, i) dans leurs tarifs actuels des services d’itinérance de gros, Bell Mobilité a des prévisions « non contraignantes » tandis que TELUS inclut des prévisions selon le principe du « meilleur effort », alors que les tarifs d’accès de gros pour les ERMV comprennent des sanctions pécuniaires pour des prévisions inexactes, et ii) les tarifs d’accès de gros des ERMV proposés par Bell Mobilité et TELUS contiennent différentes périodes de prévision et différentes fréquences de prévision que le tarif actuel des services d’itinérance de gros.

Période d’élimination ou de réduction progressive

602. Bell Mobilité et TELUS ont inclus des dispositions dans leurs tarifs d’accès de gros proposés pour les ERMV qui exigent que les clients de gros soumettent, à la fin de la période de réduction progressive de sept ans, une liste d’utilisateurs finals qui ont été desservis à l’aide d’accès de gros pour les ERMV .

Précisez le type de renseignements sur les utilisateurs finals que les clients de gros des ERMV devront soumettre, et sous quelle forme. Si les dispositions proposées devaient exiger que les noms et les adresses des utilisateurs finals soient soumis, expliquez pourquoi ces renseignements sont nécessaires et pourquoi les numéros d’identité internationale de l’abonné mobile (IMSI) ne seraient pas suffisants aux fins d’identification.

Nom et marque de commerce du fournisseur de services du réseau hôte

603. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a ordonné que les entreprises nationales de services sans fil utilisent comme base de référence leurs tarifs de gros existants pour les services d’itinérance afin d’établir des modalités proposées pour leurs tarifs d’accès de gros pour les ERMV. De plus, dans la décision de télécom CRTC 2017-56, Tarifs des services d’itinérance sans fil mobiles de gros – Modalités définitives, le Conseil a ordonné à Bell Mobilité et à Rogers i) de supprimer de leur tarif les dispositions proposées concernant les marques de commerce et les noms commerciaux et ii) d’inclure dans leur tarif une nouvelle disposition qui reproduit la condition de l’article 24, énoncée au paragraphe 148 du cadre régissant les services sans fil mobiles de gros.

Expliquez pourquoi votre tarif d’accès de gros proposé pour les ERMV diffère du votre tarif de gros pour les services d’itinérance en ce qui a trait à l’utilisation des noms et des marques de commerce.

Section 7: Questions à l’intention de Bell Mobilité

Nom et marque de commerce du fournisseur de services du réseau hôte

701. Le tarif d’accès de gros pour les ERMV proposé par Bell Mobilité comprend des dispositions qui interdisent aux clients de gros d’afficher les noms commerciaux ou les marques de commerce de Bell Mobilité sur les appareils de leurs utilisateurs finals . Dans leur réplique, plusieurs parties ont indiqué que certains appareils traditionnels ne peuvent pas masquer les noms commerciaux ou les marques de commerce.

Expliquez si le Conseil doit exempter certains appareils traditionnels de la disposition susmentionnée d’après des limitations techniques des certaines appareils traditionnels.

Limitations de la responsabilité

702. Au paragraphe 29 de son intervention au sujet du tarif d’accès de gros pour les ERMV de Bell Mobilité, Xplornet a fait valoir que « It is not reasonable for the MVNO customer to be required to indemnify Bell for circumstances where it has done nothing wrong. This indemnity should be limited to damages or claims relating to the MVNO customer’s willful misconduct or negligence» Commentez la réplique de Xplornet et la révision proposée, y compris le projet de formulation d’une disposition tarifaire révisée qui tient compte de cette révision, le cas échéant.

Itinérance transparente

703. Dans sa demande tarifaire initiale du 14 juillet 2021, Rogers a indiqué que “there only exists general standards and no specific industry guidelines for seamless roaming/handoff” and an industry working group should be established under CISC to address this topic.”

Dans sa réplique, TELUS était d’accord avec Rogers et a ajouté au paragraphe 115 que “the Commission should decline to mandate additional technical or operational requirements related to seamless handoff until parties can agree on a baseline approach to the seamless roaming solution.”

Donnez votre avis sur la nécessité de la participation du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI) pour élaborer des normes générales et pour amener les parties à s’entendre sur une approche de base à la solution d’itinérance transparente avant sa mise en œuvre.

Section 8: Questions à l’intention de Cogeco, Sogetel, et TerreStar

Nécessité de disposer d’un réseau d’origine

801. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a rendu obligatoire la fourniture de services d’accès de gros pour les ERMV dotés d’installations, et estimé que ce service constituait un modèle d’ERMV à part entière. Dans un modèle d’ERMV à part entière, l’accès obligatoire s’applique uniquement au RAR d’une entreprise hôte, ce qui comprend le spectre, les tours et les installations et équipements connexes situés sur les sites des tours. Le Conseil a indiqué que toutes les autres installations et tous les autres équipements requis par un ERMV en sus du RAR ne seraient pas obligatoires, mais seraient fournis ou obtenus d’une autre manière par l’ERMV lui-même, y compris le réseau central, les systèmes de facturation, le service clientèle et les appareils .

Compte tenu de la politique voulant que l’accès de gros pour les ERMV soit limité au RAR d’une entreprise hôte, expliquez comment une compagnie qui n’exerce pas actuellement ses activités à titre d’entreprise de services sans fil (et qui, par conséquent, ne dispose pas de son propre réseau central, d’un CRM, d’ententes d’itinérance, etc.) peut utiliser les services d’accès de gros pour les ERMV afin de fournir des services aux clients de détail même si elle ne satisfait pas aux critères d’admissibilité concernant le spectre.

Section 9: Questions à l’intention de Cogeco

Nécessité de disposer d’un réseau central

901. Au paragraphe 28 de son intervention du 7 septembre 2021, Cogeco a indiqué que l’exigence voulant qu’un client de gros dispose de son propre réseau central “excludes the possibility for an MVNO to acquire a mobile network core through other means, or to have some or all of its mobile network core provided as part of a PaaS (“Platform as a Service”) delivery model.”

Donnez des précisions sur le modèle prévu par Cogeco pour la prestation de services sans fil mobiles à l’aide d’un réseau central fourni par un tiers. Cogeco a-t-elle l’intention de construire ses propres installations de RAR? Dans l’affirmative, quand cela arrivera-t-il? En outre, Cogeco prévoit-elle vendre des services sans fil mobiles directement aux utilisateurs finals, ou revendre son accès de gros à un ERMV? Expliquez en quoi ce plan est conforme au régime réglementaire applicable.

Section 10: Questions à l’intention de Sogetel

Nécessité de disposer d’un réseau central

1001. Au paragraphe 129 de son intervention du 7 septembre 2021, au sujet de l’exigence voulant qu’un client de gros dispose de son propre réseau central, Sogetel a fait valoir que “that the MVNO Access customer should be allowed to outsource its Core Network services to a third party or operate an instance of its Core in the Cloud.”

Donnez des précisions sur le modèle prévu par Sogetel pour la prestation de services sans fil mobiles à l’aide d’un réseau central fourni par un tiers. Sogetel a-t-elle l’intention de construire ses propres installations de RAR? Dans l’affirmative, quand cela arrivera-t-il? En outre, Sogetel prévoit-elle vendre des services sans fil mobiles directement aux utilisateurs finals, ou revendre son accès de gros à un ERMV? Expliquez en quoi ce plan est conforme au régime réglementaire applicable.

Section 11: Questions à l’intention des concurrents et Fibernetics (Cogeco, Eastlink, Fibernetics, Iristel, ITPA, Sogetel, TerreStar, Vidéotron, Xplornet)

Licences TEL

1101. Certains intervenants, y compris Fibernetics, Iristel et Sogetel, ont affirmé que les compagnies qui détiennent des licences d’utilisation du spectre pour des zones TEL devraient être admissibles aux services d’accès de gros pour les ERMV, en particulier lorsque la licence TEL couvre une zone plus vaste qu’une zone de niveau 4.

Au paragraphe 25 de sa réplique, Bell Mobilité indique que “under its tariff and under the Commission's policy, the holder of an appropriate TEL license would only be eligible in Tier 4 regions that are fully covered by the license; it would not be eligible in regions that are only partially covered by the license…This is a reasonable outcome, particularly given that the TEL licenses were generally given away rather than acquired and therefore the rationale for eligibility – that acquiring spectrum indicates a commitment to investment – does not apply. The Commission should not feel any obligation to grant a special exemption from the basic requirements for Iristel and other TEL license holders.”

Au paragraphe 26 de sa réplique, Bell Mobilité propose que « if, nevertheless, the Commission is considering creating a special exception for TEL license holders then their eligibility should be restricted to the geographic areas where they have both wireline telco footprint and wireless spectrum, in order to avoid regulatory gamesmanship and maximize the chances that they ultimately invest in their own networks.”

Au paragraphe 54 de sa réplique, dans le contexte des zones de licence TEL, Rogers aborde le fardeau administratif “for Rogers to verify the subordinate licences and then aggregate them to some predefined notion by Iristel that the licences equal a Tier 4 service area.”

Au paragraphe 329 de la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a indiqué, au sujet de l’utilisation des zones de niveau 4 pour déterminer l’admissibilité géographique, qu’il “considers that this approach has the advantages of administrative simplicity and objectivity, because it is a relatively straightforward matter for carriers to verify the possession of spectrum, which is publicly available information. There would also be no need for further processes to identify the presence and network boundaries of regional wireless carriers within tier 4 areas.”

  1. Indiquez si les détenteurs de licences d’utilisation du spectre pour les zones TEL devraient être considérés comme étant admissibles pour l’accès de gros pour les ERMV dans ces zones de spectre, en tenant compte des conclusions du Conseil concernant la simplicité administrative et l’objectivité de l’utilisation des zones de niveau 4.
  2. Commentez la proposition de Bell Mobilité selon laquelle le titulaire d’une licence TEL appropriée ne devrait être admissible que dans les régions de niveau 4 qui sont entièrement couvertes par la licence et non dans les régions qui ne sont que partiellement couvertes par la licence.
  3. Commentez la proposition de Bell Mobilité selon laquelle l’admissibilité pour les titulaires de licence TEL devrait être limitée aux zones géographiques où ils ont à la fois une présence en matière de télécommunication filaire et un spectre sans fil.
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