Télécom - Lettre du Conseil adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada)

Ottawa, le 15 décembre 2021

Notre référence : 8638-B2-202006345

PAR COURRIEL

Monsieur Philippe Gauvin
Chef adjoint du service juridique
Bell Canada
19e étage, 160, rue Elgin
Ottawa (Ontario)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom CRTC 2021-403 – version abrégée 

Monsieur Gauvin,

Dans la Décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom CRTC 2021-403, publiée le 9 décembre 2021, le Conseil a approuvé la demande de Bell Canada de permettre à Bell Canada et à ses affiliées (Bell Canada et autres) de faire passer son mécanisme de blocage d’appels du stade de l’essai à celui d’offre permanente, sous réserve de certaines conditions.

Conformément aux conclusions antérieures du Conseil concernant la confidentialité et la divulgation de certains aspects du système et de la méthode de blocage d’appels de Bell Canada, certains détails spécifiques des exigences énoncées dans la décision 2021-403 n’ont pas été divulgués dans la décision elle-même. Ces détails figurent à titre confidentiel dans l’annexe à la présente lettre. Cette lettre, ainsi que l’annexe, sont également divulguées aux intervenants qui ont signé l’entente de non-divulgation énoncée dans la décision 2021-141.

Les détails énoncés en annexe font partie intégrante des conditions imposées dans la décision 2021-403.

Veuillez agréer, Monsieur Gauvin, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L’original signé par

Claude Doucet
Secrétaire général

c.c. : Version confidentielle
Steven Harroun, CCEO, CRTC; Cogeco; Marc Nanni; QMI; Rogers; Shaw; TekSavvy;
Telus                                                                                      

c.c. : Version abrégée
CNOC; Dr, Fenwick McKelvey; Dr. Reza Rajabiun

ANNEXE

Détails des exigences énoncées dans la Décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2021-403

  1. En ce qui concerne les conclusions du Conseil au paragraphe 63 a), Bell Canada et autres doivent, en plus de l’information décrite aux paragraphes 63 a) i, ii and iii, fournir les données suivantes dans le rapport annuel :
    1. # # ;
    2. # #;
    3. # #, y compris toutes les preuves à l’appui utilisées pour déterminer si un faux positif s’est produit et les détails du mécanisme de correction adopté pour chaque incident.
  2. En ce qui concerne les conclusions du Conseil au paragraphe 63 b), Bell Canada et autres doivent aviser le Conseil de tous changements # # en utilisant la manière décrite au paragraphe 63 b).
  3. En ce qui concerne les conclusions du Conseil au paragraphe 63 e), Bell Canada et autres doivent # #.
  4. En ce qui concerne les conclusions du Conseil au paragraphe 63 f), Bell Canada et autres doivent # #.
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