Télécom - Lettre du Conseil adressée à la liste de distribution

Ottawa, le 14 décembre 2021

Notre référence : 1011-NOC2020-0366

PAR COURRIEL

Liste de distribution

OBJET : Avis de consultation de télécom CRTC 2020-366, Appel aux observations sur les mesures réglementaires possibles visant à améliorer l'efficacité de l'accès aux poteaux appartenant à des entreprises canadiennes, modifié par l'avis de consultation de télécom 2020-366-1 – Divulgation de renseignements désignés comme confidentiels

Bonjour,

La présente lettre traite des demandes de divulgation de certains renseignements désignés comme confidentiels par Bell Canada (Bell), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Inc. (TELUS) dans leurs réponses à une demande de renseignements transmise par le personnel du Conseil dans le cadre de l'instance ouverte par l'avis de consultation de télécom 2020-366 (ACT 2020-366).

La demande de renseignements faisant l'objet des demandes de divulgation a été publiée le 26 avril 2021. Bell, SaskTel et TELUS ont répondu à la demande de renseignements le 7 juin 2021.

Le 28 juin 2021, le Conseil a reçu des demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels de la part de Québecor Média Inc. (Québecor), de Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) et de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy).

Le 12 juillet 2021, Bell, SaskTel et TELUS ont déposé auprès du Conseil une réponse aux demandes présentées.

Principes généraux

Les demandes de communication de renseignements désignés comme étant confidentiels sont traitées en vertu des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (ci-après « la Loi ») ainsi que des articles 30 à 34 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Lors de l'évaluation d'une demande de divulgation, on vérifie d'abord si les renseignements appartiennent à une catégorie de renseignements qui peuvent être désignés comme étant confidentiels en vertu de l'article 39 de la Loi. À la suite de cette vérification, la divulgation de renseignements particuliers est évaluée sous l'angle de l'intérêt public; il s'agit généralement de déterminer si la divulgation entraînerait un préjudice direct précis et si ce préjudice l'emporte sur l'intérêt public en ce qui concerne la divulgation. Le préjudice est plus susceptible de l'emporter sur l'intérêt public dans les cas où les renseignements sont plus détaillés ou le niveau de concurrence est plus élevé. À l'opposé, l'intérêt public peut être plus susceptible de l'emporter sur tout préjudice dans les cas où les renseignements sont plus importants pour permettre au Conseil d'établir un dossier complet sur lequel il s'appuiera pour prendre sa décision. Vous trouverez de plus amples renseignements concernant les procédures générales et les facteurs pris en compte dans le Bulletin d'information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d'une instance du Conseil, publié le 23 décembre 2010 et modifié par le Bulletin d'information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2010-961-1, publié le 26 octobre 2012.

Le personnel du Conseil a rendu ses décisions concernant chacune des demandes, qui sont examinées successivement ci-dessous.

Décisions du personnel du Conseil

Bell(CRTC)26Avr21-1
SaskTel(CRTC)26Avr-1
TELUS(CRTC)26Avr21-1

Rogers et TekSavvy ont demandé la divulgation de tous les renseignements déposés à titre confidentiel par Bell, SaskTel et TELUS concernant le nombre total de poteaux que possèdent ou gèrent les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), par province, ainsi que le nombre de ces poteaux qui font l'objet d'un accord d'utilisation conjointe. Le personnel du Conseil estime que ces renseignements peuvent être désignés comme confidentiels, car ils appartiennent à une ou à plusieurs catégories prévues à l'article 39(1) de la Loi.

En ce qui concerne le préjudice direct précis, Bell et SaskTel ont indiqué que la divulgation de ces renseignements pourrait permettre aux concurrents actuels et futurs d'estimer la couverture du réseau ou la zone de couverture relative de l'infrastructure dans certaines régions géographiques, et donc leur permettre de formuler des stratégies plus efficaces en matière de réseau ou de marketing. Bell a également fait valoir que la divulgation de la répartition du nombre de poteaux visés par des accords d'utilisation conjointe permettrait aux titulaires d'un accord d'utilisation conjointe actuels et futurs de déterminer leur pouvoir de négociation contre Bell, alors que TELUS a affirmé que cela permettrait aux contreparties d'avoir une idée des solutions de rechange de TELUS à une entente négociée. TELUS a aussi signalé que la divulgation permettrait aux concurrents de comparer leurs propres structures de soutènement à celles de TELUS et ainsi d'élaborer des stratégies d'affaires et des stratégies de déploiement de réseau, ce qui causerait un préjudice direct précis à TELUS. De plus, TELUS a affirmé avoir plusieurs ententes négociées commercialement avec des services publics d'électricité qui contiennent des clauses de confidentialité interdisant la divulgation publique de l'information demandée.
En ce qui concerne l'intérêt public de la divulgation, TekSavvy a fait valoir que la divulgation permettrait aux intervenants d'évaluer la portée des questions d'accès aux structures de soutènement qui ont été relevées dans cette instance et de déterminer la proportion de poteaux gérés par les ESLT qui sont visés par les questions d'accès aux structures de soutènement qui sont uniques aux poteaux visés par des accords d'utilisation conjointe. Rogers a également indiqué que de l'information devrait être disponible sur les poteaux de télécommunication étant donné que ce sont des biens publics, dont le dédoublement n'est pas dans l'intérêt public.

Le personnel du Conseil est d'avis que la divulgation de ces renseignements pourrait entraîner une partie du préjudice direct précis cité par Bell, SaskTel et TELUS. Le personnel du Conseil note également les commentaires formulés par TELUS concernant les clauses de confidentialité dans certaines de leurs ententes, qui démontrent la nature confidentielle de ces renseignements. Toutefois, le personnel du Conseil est également d'avis que la divulgation de ces renseignements soutiendrait grandement l’intérêt public. Plus précisément, divulguer le nombre total de poteaux de télécommunication ainsi que le nombre de poteaux visés par des accords d'utilisation conjointe permettrait aux parties d'évaluer dans chaque province les répercussions des mesures que le Conseil pourrait possiblement adopter et de présenter des observations à cet égard. La divulgation permettrait également de mieux comprendre les dynamiques régionales ainsi que la mesure dans laquelle les accords d'utilisation conjointe contribuent aux enjeux précis se rapportant à l'accès aux poteaux dans chaque province. Ces renseignements sont aussi largement regroupés par provinces et ne contiennent aucune information géospatiale sur l'emplacement précis des poteaux des ESLT.

Le personnel du Conseil estime donc que l'intérêt public l'emporte sur la probabilité d'un préjudice direct précis sur les ESLT. Les ESLT doivent fournir l'information au dossier public d'ici le 17 janvier 2022.

Bell(CRTC)26Avr21-2
SaskTel(CRTC)26Avr-2
TELUS(CRTC)26Avr21-2

Québecor et Rogers ont demandé la divulgation de tous les renseignements déposés à titre confidentiel par Bell, SaskTel et TELUS dans les tableaux indiquant a) le nombre de demandes de permis d'accès reçues; b) le nombre de demandes de permis qui ont été accordées dans certains délais; c) le nombre de demandes de permis qui ont été refusées en raison d'un manque de capacité de réserve; d) le nombre de demandes de permis qui ont été refusées en raison d'un manque de capacité de réserve et pour lesquelles la capacité a été utilisée dans les 60 jours suivant le refus de cette demande de permis; e) tout écart concernant le nombre de demandes de permis signalées dans a. jusqu'à c. Rogers et Québecor ont demandé que l'information soit regroupée pour tous les raccordeurs. TekSavvy a demandé à ce que la divulgation soit ventilée par raccordeur, mais que le nom des raccordeurs soit caviardé. Le personnel du Conseil estime que ces renseignements peuvent être désignés comme confidentiels, car ils appartiennent à une des catégories prévues à l'article 39(1) de la Loi.

En ce qui concerne le préjudice direct précis, Bell, SaskTel et TELUS ont noté que la divulgation de renseignements ventilés par raccordeur, comme l'a demandé TekSavvy, permettrait aux intervenants d'identifier certains raccordeurs, ce qui pourrait donner un aperçu des activités de ces raccordeurs. TELUS a ajouté qu'elle était dans l'obligation de garder les données confidentielles en vertu d'une entente qui a été approuvée par le Conseil, et qu'en approuvant le contrat de licence relatif aux structures de soutènement comportant une disposition relative à la confidentialité, le Conseil avait déjà déterminé que les données se rapportant aux demandes par des titulaires individuels étaient confidentielles.

Bell n'était pas opposée à déposer l'information de manière regroupée, comme l'a demandé Québecor et Rogers, dans les territoires où il y a suffisamment de demandes pour permettre un regroupement significatif des données. Toutefois, SaskTel indique qu'il ne serait pas possible de regrouper l'information de façon significative en Saskatchewan, compte tenu du nombre relativement peu élevé de poteaux qui appartiennent directement à SaskTel et du peu de concurrents dotés d'installations. TELUS a affirmé que même les données regroupées causeraient un préjudice direct précis à TELUS en donnant aux concurrents l'occasion d'obtenir une idée générale de l'information commercialement sensible, comme les dépenses en immobilisations, les plans futurs, la demande d'accès aux structures de soutènement de TELUS et le statut des demandes de permis.

En ce qui concerne l'intérêt public, TekSavvy a fait valoir que l'information visée par cette demande de renseignements est au cœur des questions à l'examen dans le cadre de cette instance. La divulgation de ces renseignements permettrait aux intervenants d'examiner de près l'information et de répondre à des étapes ultérieures de cette instance, ce qui contribuera à l'élaboration d'un dossier factuel complet. Rogers a fait valoir que ces renseignements sont nécessaires pour permettre aux parties de comprendre les statistiques globales fournies en réponse à cette question.

Le personnel du Conseil est d'avis que les renseignements ventilés par raccordeurs ont été dûment désignés comme confidentiels. Le personnel est d'accord avec les déclarations faites par Bell, SaskTel et TELUS selon lesquelles la divulgation des renseignements pourrait entraîner un préjudice direct précis.
En ce qui concerne l'intérêt public de la divulgation, le personnel est d'accord avec l'évaluation de TekSavvy que l'information de cette demande de renseignements est au cœur de la question de l'instance. Des délais plus longs pour les demandes de permis et les refus de permis non justifiés font partie des obstacles les plus importants soulevés par les parties à cette instance. Il est essentiel d’avoir accès à suffisamment de détails afin de pouvoir effectuer une analyse plus approfondie et permettre aux parties de fournir leurs observations. Toutefois, le personnel du Conseil estime que regrouper l'information de tous les raccordeurs serait suffisant pour permettre la formulation d'observations utiles sur ce point.

Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil estime que l'intérêt public l'emporte sur la probabilité d'un préjudice direct précis quand l'information peut être suffisamment regroupée à l'échelle de tous les raccordeurs, comme l'a demandé Québecor et Rogers. Par conséquent, les ESLT doivent déposer au dossier public l'information suivante, d'ici le 17 janvier 2022 :

Bell(CRTC)26Avr21-4, b)(i) et (ii)
TELUS(CRTC)26Avr21-4, b)(i) et (ii)

Québecor, Rogers et TekSavvy ont demandé la divulgation du temps moyen nécessaire pour réaliser chaque étape 1) à 4) du processus de demande de permis général selon l'ampleur de la demande, c'est-à-dire moins de 50 poteaux et 50 poteaux et plus. Rogers et TekSavvy ont aussi demandé la divulgation des échéanciers, par ampleur de projet, pour l'achèvement de l'étape 6. Le personnel du Conseil estime que cette information est admissible à la confidentialité, car elle appartient à une ou à plusieurs des catégories prévues à l'article 39(1) de la Loi.

En ce qui concerne le préjudice direct précis, Bell et TELUS ont indiqué que la divulgation pourrait permettre aux concurrents de comparer leurs propres processus aux leurs, et ainsi d'élaborer des stratégies commerciales.

En ce qui concerne l'intérêt public, TekSavvy a indiqué que l'information au sujet des échéanciers de préparation est très pertinente dans cette instance, car elle permettrait aux intervenants d'évaluer quelles étapes du processus des travaux de préparation entraînent une part disproportionnée des délais. Québecor a indiqué que cette information est très importante pour pouvoir démontrer ce qu'elle dit être des tactiques abusives employées par Bell et TELUS.

Le personnel du Conseil estime que la divulgation de cette information permettrait aux intervenants de proposer des solutions ciblées pour améliorer les échéances des travaux préparatoires, ce qui fournirait au Conseil un dossier plus détaillé et complet. En général, le Conseil a estimé que plus l'information est importante pour permettre au Conseil d'obtenir un dossier complet, plus l'intérêt public est susceptible de l'emporter sur le préjudice direct précis. Le personnel du Conseil note également que l'information, qui consiste principalement en des moyennes, est de l'information regroupée.

Le personnel du Conseil estime donc que l'intérêt public à la divulgation l'emporte sur la probabilité d'un préjudice direct précis. Par conséquent, Bell et TELUS doivent déposer cette information auprès du Conseil d'ici le 17 janvier 2022.

Le personnel du Conseil prend note du commentaire de Rogers selon lequel Bell a refusé de fournir des délais moyens pour les étapes 3 et 4 en Ontario. Bell a affirmé que ces étapes sont réalisées par le titulaire en Ontario, et que l'information n'était donc pas disponible. Dans sa réponse à cette demande de divulgation, Bell a fourni des copies de sa correspondance avec Rogers pour appuyer ses allégations. Compte tenu de ce qui précède, le personnel est convaincu que l'information fournie par Bell est correcte; Bell n'a donc pas besoin de fournir les délais moyens pour les étapes 3 et 4 en Ontario.

Bell(CRTC)26Avr21-18 a), b), et c)
TELUS(CRTC)26Avr21-18 a) et b)
SaskTel(CRTC)26Avr21-18 b)

Rogers a demandé la divulgation complète des renseignements déposés à titre confidentiel par Bell, SaskTel et TELUS se rapportant a) à l'identification de tous les services d'électricité avec lesquels l'ESLT a un accord d'utilisation conjointe, b) au nombre de poteaux visés par chacun de ces accords; c) à savoir si l'un des accords donne à l'ESLT un accès prioritaire ou préférentiel, alors que Québecor a demandé à ce que TELUS divulgue sa réponse à a), et Bell, à a) et à c). Bell a déposé ses réponses à a), à b) et en partie à c) à titre confidentiel. TELUS a déposé ses réponses à a) et à b) à titre confidentiel. SaskTel a déposé sa réponse à b) à titre confidentiel.

Rogers soutient que l'information fournie à a), à b) et à c) n'est pas de l'information sensible sur le plan concurrentiel et par conséquent, la désignation confidentielle n'est pas appropriée. Rogers soutient que les services publics d'électricité avec lesquels les ESLT ont un accord d'utilisation conjointe connaissent toute cette information. Rogers ajoute qu'il est bien connu que les ESLT ont un accord d'utilisation conjointe avec les services publics d'électricité. Étant donné que les concurrents ne sont pas propriétaires de poteaux et ne négocient pas avec les services publics d'électricité, de façon générale, Rogers estime que la divulgation n'entraînerait pas le préjudice invoqué par les ESLT.

En ce qui concerne a), le personnel du Conseil estime que cette information peut être désignée comme confidentielle. Comme l'a indiqué Bell dans sa réponse, la divulgation des noms des services publics d'électricité avec lesquels les ESLT ont un accord d'utilisation conjointe pourrait donner aux concurrents un aperçu de la couverture des ESLT ainsi que de leurs plans d'expansion. On pourrait alors raisonnablement s'attendre à ce que cela porte préjudice à leur position concurrentielle. Par conséquent, l'information appartient à une ou à plusieurs des catégories prévues à l'article 39(1) de la Loi.

En ce qui concerne b), le personnel du Conseil estime que cette information peut être désignée comme confidentielle. TELUS et SaskTel ont toutes les deux noté que les ententes négociées commercialement avec les services publics d'électricité ne permettraient pas la divulgation des renseignements demandés au dossier public sans le consentement des services publics en question. Bell et TELUS ont aussi ajouté que divulguer publiquement les détails de leurs accords d'utilisation conjointe avec les services publics nuirait à leurs négociations actuelles et futures et pourrait donner un aperçu de leurs plans d'affaires. On pourrait alors raisonnablement s'attendre à ce que cela porte préjudice à leur position concurrentielle et nuise à leurs négociations contractuelles. Par conséquent, l'information appartient à une ou à plusieurs des catégories prévues à l'article 39(1) de la Loi.

En ce qui concerne c), le personnel du Conseil estime que cette information peut être désignée comme confidentielle. Bell a souligné que la divulgation des noms des services publics d'électricité avec lesquels Bell a des accords comportant des conditions d'accès prioritaire ou préférentiel pourrait nuire à leur capacité à renégocier des conditions similaires ou permettre aux services publics de demander davantage de concessions lors des négociations. On pourrait alors raisonnablement s'attendre à ce que cela influe sur leurs négociations contractuelles. Par conséquent, l'information appartient à une ou à plusieurs des catégories prévues à l'article 39(1) de la Loi.

Le personnel estime donc que tous les renseignements fournis en réponse à cette question peuvent être désignés comme confidentiels, et on évaluera si la divulgation des renseignements est dans l'intérêt public et si elle pourrait causer un préjudice direct précis.

En ce qui concerne le préjudice direct précis, comme il est indiqué ci-dessus, Bell a affirmé que la divulgation des noms des services publics d'électricité avec lesquels Bell avait négocié un accord d'utilisation conjointe pourrait donner aux concurrents un aperçu concurrentiel utile dans la couverture et le réseau de Bell, ainsi que dans ses plans d'expansion, ce qui permettrait aux concurrents d'élaborer des stratégies d'affaires plus efficaces ou encore de modifier leurs propres plans selon cette information. Bell et TELUS ont également indiqué que la divulgation compromettrait leur position de négociation avec les services publics et d'autres partenaires d'utilisation conjointe. Bell a ajouté que le fait de révéler si les accords contiennent des clauses qui accordent un accès prioritaire ou préférentiel pourrait affecter leur capacité à négocier ou à renégocier des conditions similaires à l'avenir ou permettre aux services publics de demander davantage de concessions lors des négociations.

SaskTel et TELUS ont aussi indiqué que les accords d'utilisation conjointe sont des ententes négociées commercialement qui renferment des clauses de confidentialité, et par conséquent la divulgation de n'importe quel aspect de ces accords, y compris le nombre de poteaux visés par l'accord, demanderait le consentement du service public d'électricité.

En ce qui concerne l'intérêt public dans a), Québecor a soutenu que l'intérêt public favorise la divulgation compte tenu du caractère inoffensif de l'information demandée. En ce qui concerne l'intérêt public dans c), Québecor a indiqué que le fait que Bell ait un accès prioritaire ou préférentiel aux poteaux visés par les accords d'utilisation conjointe est profondément injuste, et qu'il s'agit de l'une des questions les plus importantes à aborder lors de l'instance. Québecor a indiqué qu'une telle divulgation contribuerait beaucoup au développement d'un dossier public complet et exhaustif, et a ajouté que les parties seraient désavantagées dans leur capacité de mener une analyse approfondie sans cette information.

Le personnel du Conseil est d'avis que les ESLT ont donné des raisons légitimes expliquant pourquoi la divulgation de ces renseignements était susceptible de nuire à leur position concurrentielle ainsi qu'à leur position de négociation. Le personnel du Conseil note également la nature dégroupée de l'information demandée. Le personnel du Conseil n'est pas convaincu que ce niveau de détail est nécessaire pour que les parties puissent présenter leurs observations ou proposer des solutions réglementaires.

Le personnel du Conseil estime donc que la probabilité d'un préjudice direct précis l'emporte sur l'intérêt public de la divulgation. Aucune autre divulgation d'information n'est requise.

Bell(CRTC)26Avr21-19, a) et g)

Rogers a demandé la divulgation de l'accord d'utilisation conjointe entre Bell et Énergie NB ainsi que la liste de projets pour lesquels les raccordeurs ont demandé et effectué l'installation sur des poteaux d'Énergie NB, déposés à titre confidentiel par Bell en réponse à Bell(CRTC)26Avr21-19 a) et g).
Rogers soutient que les renseignements fournis à a) et à g) ne sont pas des renseignements sensibles sur le plan concurrentiel et par conséquent, la désignation confidentielle n'est pas appropriée. En ce qui concerne a), Rogers a indiqué que le simple fait que les accords d'utilisation conjointe soient des ententes commerciales ne rend pas toutes leurs clauses confidentielles. En ce qui concerne g), Rogers a fait valoir que les renseignements ne sont pas commercialement sensibles en raison de la nature historique et de l'absence de toute exigence d'identifier l'emplacement ou les promoteurs associés à chaque projet.
En ce qui concerne a), le personnel du Conseil estime que cette information peut être désignée comme confidentielle. Bell a indiqué que l'accord a toujours été traité de manière confidentielle. Bell a aussi indiqué que puisque les accords d'utilisation conjointe sont périodiquement renouvelés et renégociés, la divulgation pourrait nuire à leurs négociations. Par conséquent, l'information appartient à une ou à plusieurs des catégories prévues à l'article 39(1) de la Loi. Toutefois, le personnel note aussi l'affirmation de Rogers selon laquelle l'accord devrait être déposé au dossier public en abrégeant l'information confidentielle. Dans le Bulletin d'information de radiodiffusion et de télécommunication 2010-961, le Conseil a indiqué qu'en déposant un renseignement qu'elle désigne comme confidentiel, une partie doit fournir une version abrégée du document concerné pour le dossier public, dans laquelle seul le renseignement déclaré confidentiel devrait être abrégé. Le personnel est d'avis que Bell devrait fournir une version abrégée de l'accord pour le dossier public.

En ce qui concerne g), le personnel du Conseil estime que cette information peut être désignée comme confidentielle. Comme l'a indiqué Bell, la divulgation de cette information pourrait permettre aux parties d'extrapoler les activités d'autres raccordeurs au Nouveau-Brunswick. On pourrait alors raisonnablement s'attendre à ce que cela porte préjudice aux positions concurrentielles des raccordeurs. Par conséquent, l'information appartient à une ou à plusieurs des catégories prévues à l'article 39(1) de la Loi.

Par conséquent, en ce qui concerne a), Bell Canada doit déposer une version abrégée au dossier public d'ici le 17 janvier 2022. En ce qui concerne g), l'information peut être désignée comme confidentielle, et une évaluation sera effectuée pour déterminer si la divulgation de l'information est dans l'intérêt public et si elle pourrait causer un préjudice direct précis.

En ce qui concerne le préjudice direct précis, Bell a indiqué que l'information demandée à g) est très dégroupée et permettrait aux concurrents au Nouveau-Brunswick d'extrapoler les activités commerciales d'autres raccordeurs dans la province, ce qui accorderait aux concurrents un avantage indu dont on peut raisonnablement prévoir qu'il causerait un préjudice précis aux autres parties offrant des services au Nouveau-Brunswick.

En ce qui concerne l'intérêt public, Rogers n'a pas fourni d'arguments pour justifier de quelle manière l'information demandée est d'intérêt public.

Le personnel du Conseil estime donc que la probabilité d'un préjudice direct précis l'emporte sur l'intérêt public de la divulgation. Aucune autre divulgation de l'information demandée au point g) n'est requise.

Autres processus

D'autres processus seront annoncés au moyen de lettres de procédure ou de mises à jour de l'avis à des dates ultérieures.

Sincères salutations,

Original signé par

Lisanne Legros
Directrice, Politique des réseaux de télécommunication
Secteur des télécommunications

c.c. :    Julien Bernier, CRTC, julien.bernier@crtc.gc.ca

Pièce jointe : Liste de distribution

Liste de distribution: NOC 2020-366
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