Télécom - Lettre du Conseil adressée à la liste de distribution

Ottawa, le 29 novembre 2021

Notre référence : 1011-NOC2020-0187

PAR COURRIEL

Liste de distribution

OBJET : Avis de consultation de télécom CRTC 2020-187 (« AC 2020-187 ») – Appel aux observations – Configuration de réseau appropriée concernant les services d’accès haute vitesse de gros dégroupés – Demande déposée par RCCI pour la divulgation de certains renseignements déposés à titre confidentiel par le CORC et Distributel

À tous :

La présente lettre porte sur les demandes de divulgation d’information présentées par Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) dans sa réplique, datée du 6 octobre 2021, à des commentaires formulés par le Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc. (CORC) et Distributel Communications Limited (Distributel), datés du 22 septembre 2021, concernant des réponses aux demandes de renseignements et aux demandes renseignements supplémentaires connexes dans le cadre de l’instance susmentionnée.

Le 12 août 2021, le Conseil a rendu la décision de télécom 2021-280, qui ordonnait à Bell Aliant, une division de Bell Canada; à Bell Canada; à Bell MTS Inc.; à Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink; à Cogeco Communications Inc.; à Québecor Media Inc., au nom de Vidéotron Ltée; à RCCI; à Saskatchewan Telecommunications; à Shaw Cablesystems G.P.; et à TELUS Communications Inc. (collectivement, les fournisseurs de services de gros) de mettre à disposition certains renseignements sur demande et en vertu des dispositions de non-divulgation convenues d’ici le 1er septembre 2021. Le Conseil a également ordonné à Cogeco de divulguer certaines répliques aux questions figurant dans l’annexe de l’avis de consultation 2020-187 dans le dossier public.

Le 19 août 2021, le personnel du Conseil a publié une lettre dans laquelle il demandait aux fournisseurs de services de gros de fournir certains renseignements au plus tard le 1er septembre 2021. Le personnel du Conseil a également fixé des dates limites, à savoir le 22 septembre 2021 pour le dépôt des observations concernant ces renseignements supplémentaires et le 6 octobre 2021 pour le dépôt des répliques.

Le 22 septembre 2021, en réponse à l’information soumise par les fournisseurs de services de gros, le CORC et Distributel ont déposé des observations et ont désigné certains renseignements comme étant confidentiels.

Le 6 octobre 2021, RCCI a soumis sa réplique et a demandé la divulgation de certains renseignements déposés à titre confidentiel par le CORC et Distributel.

Le 20 octobre 2021, le CORC et Distributel ont répondu à RCCI.

Question préliminaire

Tout d’abord, dans sa réponse du 20 octobre 2021 à la demande de divulgation, Distributel a indiqué que RCCI n’avait pas vraiment demandé au Conseil d’ordonner à Distributel de divulguer des renseignements désignés comme confidentiels dans ses commentaires du 22 septembre 2021. Distributel a aussi fait valoir que RCCI n’avait pas suivi le processus de demande de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels qui est exposé dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, publié le 23 décembre 2010. Plus précisément, Distributel soutient que RCCI n’a pas déposé une demande explicite auprès du Conseil pour que ce dernier ordonne à Distributel de divulguer des renseignements désignés comme confidentiels, n’a pas signifié à Distributel sa demande de divulgation, et n’a pas expliqué pourquoi la divulgation serait dans l’intérêt public.

Le personnel du Conseil est d’avis que RCCI a fait une demande de divulgation, comme en témoignent l’en-tête de la section intitulée « Disclosure Request » ainsi que ses arguments qu’il n’existe aucun fondement pour que le CORC et Distributel déposent des chiffres hypothétiques à titre confidentiel et que les fournisseurs de services de gros seraient les mieux placés pour examiner les marges sur lesquelles ils fondent leur analyse de rentabilité.

En ce qui concerne l’argument de Distributel selon lequel RCCI ne lui a pas signifié sa demande de divulgation, le personnel du Conseil note que l’article 7 des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles de procédure) permet de suspendre l’application de ces Règles ou de les modifier s’il est d’avis que l’intérêt public ou l’équité le permet. On rappelle au RCCI que le paragraphe 33(2) des Règles de procédures exige que la partie qui demande la divulgation doit signifier la demande à l’auteur de la désignation. Néanmoins, Distributel a eu connaissance de la soumission de RCCI quand elle a été ajoutée au dossier de l’instance et Distributel a également fourni sa réplique. Compte tenu des circonstances, le personnel du Conseil est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de suspendre l’application du paragraphe 33(2) et d’examiner l’enjeu de divulgation soulevé par RCCI, plutôt que de le rejeter, car la compagnie n’a pas signifié la demande de divulgation à Distributel conformément au paragraphe 33(2).

La mise en balance du préjudice direct précis susceptible de découler de la divulgation de l’information en question et de l’intérêt public de la divulgation est traitée ci-dessous.

Divulgation

Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont traitées en vertu des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et des articles 30 et les suivants des Règles de procédure. Lors de l’évaluation d’une demande, on vérifie si les renseignements appartiennent à une catégorie de renseignements qui peuvent être désignés comme confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi. Une évaluation est ensuite effectuée pour déterminer si la communication de renseignements en question est susceptible de causer un préjudice direct précis et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la communication. Dans le cadre de cette évaluation, un certain nombre de facteurs sont pris en considération, notamment le degré de concurrence et l’importance de la communication des renseignements pour l’obtention d’un dossier plus complet. Les facteurs déterminés sont examinés plus en détail dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, publié le 23 décembre 2010 et modifié par le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1, publié le 26 octobre 2012.

Demandes de divulgation

  1. Prix de détail des concurrents et les marges du CORC

RCCI a fait remarquer que le CORC avait soumis une analyse de rentabilité hypothétique pour valider sa position et avait présenté des demandes de traitement confidentiel en lien avec des hypothèses clés de l’analyse de rentabilité pour les prix de détail des concurrents et les marges clés pour les services sur réseau FTTN ayant une capacité de 50 mégabits par seconde ainsi que pour les services FTTP de 1 Gbps.

RCCI a fait valoir que ces demandes de traitement confidentiel ne permettent pas à RCCI d’examiner à fond les analyses de rentabilité du CORC. RCCI a également indiqué que l’information d’une analyse de rentabilité hypothétique ne peut pas être considérée comme de l’information de nature délicate et être présentée à titre confidentiel. De plus, RCCI a signalé que les fournisseurs de services de gros seraient les mieux placés pour examiner de près les marges sur lesquelles les analyses de rentabilité sont fondées.

Le CORC a fait valoir que sa demande de traitement confidentiel est limitée, et ne couvre que certains paramètres clés et commercialement sensibles qui pourraient être utilisés à des fins qui soumettraient le CORC et ses membres à un préjudice direct précis important. Le CORC a également indiqué que la divulgation des prix de détail et des marges de gros permettrait au RCCI et à d’autres fournisseurs de services de gros de reproduire l’analyse de rentabilité du CORC et de déterminer les taux de rendement interne (TRI) ainsi que les taux de rendement minimal qui correspondent aux différents scénarios de l’analyse de rentabilité. Le CORC a signalé que ces taux de rendement minimal ne sont pas hypothétiques et sont toujours traités de manière confidentielle par le CORC et ses membres.

Le CORC a fait valoir que les fournisseurs de services de gros pourraient utiliser les taux de rendement minimal des concurrents pour prévoir les concurrents qui sont en mesure de déployer des services d’accès haute vitesse (AVH) dégroupés ainsi que les endroits où de tels services seraient déployés. En retour, ces connaissances permettraient aux fournisseurs de services de gros d’élaborer des stratégies de vente au détail plus efficaces pour faire concurrence aux fournisseurs de services concurrentiels, ce qui mènerait à un préjudice direct précis aux membres du CORC.

Par conséquent, le CORC a demandé le traitement confidentiel de l’information utilisée dans son analyse de rentabilité.

Intérêt public

Le personnel du Conseil note que l’information en question peut être utilisée par les parties pour évaluer les analyses de rentabilité proposées pour différentes configurations dégroupées et permet aux parties d’examiner de près la validité des analyses de rentabilité proposées par le CORC.

Préjudice direct précis au CORC

Le personnel du Conseil estime que la divulgation des prix de détail et des marges de gros permettrait aux fournisseurs de services de gros ainsi qu’aux concurrents potentiels de reproduire l’analyse de rentabilité du CORC et de déterminer les TRI ainsi que les taux de rendement minimal. Le personnel du Conseil note que les concurrents existants ou potentiels pourraient se servir des TRI ainsi que des taux de rendement minimal pour élaborer des stratégies d’affaires et de commercialisation ciblées susceptibles d’entraîner un préjudice direct précis aux membres du CORC. À cet égard, le personnel du Conseil note également que les taux de rendement minimal ont toujours été traités comme confidentiels par le passé.

Mise en balance de l’intérêt public et du préjudice direct précis pour le CORC

Le personnel du Conseil estime que divulguer l’information en question dans le dossier public serait susceptible d’entraîner un préjudice direct précis aux membres du CORC, comme il est mentionné précédemment, et que ce préjudice n’est pas compensé par les avantages pour l’intérêt public. Par conséquent, il ne serait pas approprié de mettre dans le dossier public les prix de détail des concurrents du CORC ainsi que ses marges pour les services sur réseau FTTN ayant une capacité de 50 mégabits par seconde ainsi que pour les services FTTP de 1 Gbps.

  1. Tableau 5 de Distributel – Coûts pour desservir un utilisateur final par des services d’AHV groupés et dégroupés

RCCI a noté que Distributel a soumis une analyse des concurrents hypothétique avec les résultats résumés au tableau 5 Note de bas de page1 en fonction des données que Distributel a soumis dans son intervention de 2019 à la demande du CORC en vertu de la partie 1 Note de bas de page2 . RCCI a également souligné que Distributel avait présenté des demandes de traitement confidentiel en lien avec les résultats de son analyse des concurrents hypothétique dans le tableau 5, qui est la seule analyse propre au câblodistributeur.

RCCI a fait valoir que ces demandes de traitement confidentiel ne lui permettent pas d’examiner à fond les analyses de rentabilité de Distributel. RCCI a précisé que les demandes de traitement confidentiel véritables doivent être respectées dans une instance du Conseil, mais que ce n’est pas le cas pour les demandes de traitement confidentiel pour des calculs hypothétiques d’analyse de rentabilité.

Distributel a précisé que l’information utilisée pour élaborer ses analyses de rentabilité hypothétiques est i) toujours traitée de façon confidentielle par Distributel et ii) très détaillée et propre à ses opérations internes et à ses coûts de réseau (c.-à-d. les coûts de transport non tarifés) et aux modèles d’utilisation du réseau par ses utilisateurs finals (c.-à-d. données sur les périodes de pointe).

Distributel a précisé que la divulgation de l’information désignée comme confidentielle dans le tableau 5 permettrait à ses concurrents de tirer de l’information précise au sujet des coûts pour desservir un utilisateur final par des services d’AHV groupés et dégroupés qui ont été calculés au moyen d’information confidentielle interne. Par conséquent, cette information est sensible sur le plan de la concurrence et hautement confidentielle, et ne devrait pas être divulguée dans le dossier public.

Intérêt public

Le personnel du Conseil note que l’information en question peut être utilisée par les parties pour évaluer les analyses de rentabilité proposées pour les services d’AHV de gros groupés et différentes configurations pour les services d’AHV de gros dégroupés, en plus de permettre aux parties d’examiner de près la validité des analyses de rentabilité proposées de Distributel.

Préjudice direct précis à Distributel

Le personnel du Conseil estime que la divulgation de l’information présentée dans le tableau 5 de Distributel permettrait aux parties de tirer de l’information précise au sujet des coûts confidentiels internes de Distributel pour servir un utilisateur final par des services d’AHV groupés et dégroupés. Le personnel du Conseil note que des concurrents existants ou potentiels pourraient utiliser cette information pour élaborer des stratégies d’affaires et de commercialisation ciblées susceptibles d’entraîner un préjudice direct précis pour Distributel.

Mise en balance de l’intérêt public et du préjudice direct précis pour Distributel

Comme il est indiqué ci-dessus, divulguer l’information dans le tableau 5 de Distributel dans le dossier public permettrait aux parties de tirer de l’information précise au sujet des coûts internes de Distributel. Cette divulgation serait susceptible d’entraîner un préjudice direct précis pour Distributel, qui ne serait pas compensé par l’intérêt public de la divulgation. Par conséquent, il ne serait pas approprié de placer les renseignements figurant dans le tableau 5 dans le dossier public.

Le personnel du Conseil estime donc qu’une divulgation supplémentaire n’est pas nécessaire.

Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments distingués.

Le directeur,

Original signé par

Chris Noonan
Mise en œuvre des services aux concurrents et établissement des coûts
Secteur des télécommunications

c. c. Abderrahman El Fatihi, CRTC, 819-953-3662 AbderRahman.ElFatihi@crtc.gc.ca;
Tom Vilmansen, CRTC, 819-997-9253 Tom.Vilmansen@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1) : Liste de distribution

Liste de distribution :

bell.regulatory@bell.ca;
regulatory@cnoc.ca;
leonard.eichel@cogeco.com;
regulatory.matters@corp.eastlink.ca;
regulatory@rci.rogers.com;
patrick.desy@quebecor.com;
telecom.regulatory@cogeco.com;
jlawford@piac.ca;
carreen.unguran@telus.com;
regulatory@teksavvy.ca;
document.control@sasktel.com;
jocelyn.kearney@sjrb.ca;
regulatory.affairs@telus.com;
regaffairs@quebecor.com;
chen@cshen.ca;
harry_ism@hotmail.com;
regulatory@internetsociety.ca;
regulatory@tacitlaw.com;
john.powell@uniserveteam.com;
regulatorynotice@allstream.com;
regulatory@bcba.ca;
ben@communityfibre.ca;
regulatory@sjrb.ca;
jfmezei@vaxination.ca;
christopher.hickey@distributel.ca;
regulatory@distributel.ca;
AbderRahman.ElFatihi@crtc.gc.ca;

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