Télécom - Lettre du Conseil adressée à la liste de distribution
Ottawa, le 23 novembre 2021
Notre référence : 1011-NOC2020-0178
PAR COURRIEL
À: Liste de distribution
Objet : Avis de consultation CRTC 2020-178 - Demande de renseignements supplémentaires des intervenants
Madame,
Monsieur,
Les répliques à l'instance susmentionnée devaient être déposées au plus tard le 12 octobre 2021. Cependant, en examinant les renseignements déposés au dossier par les intervenants, il appert au personnel du Conseil que des demandes de renseignements supplémentaires sont justifiées. Voir l'annexe ci-jointe pour la liste des questions.
De plus, certains documents ont été versés au dossier de cette instance par divers intervenants après la date limite d'intervention. Vous pouvez répondre à ces documents dans le cadre de votre réponse à cette demande d'informations.
Ceci comprend :
- Les réponses de Brooke Tel et Ztar/Petro-Canada aux demandes de renseignements émises le 2 août 2021.
- Les résultats des groupes de discussion présentés par la Deafness Advocacy Association Nova Scotia (DAANS), la Newfoundland and Labrador Association of the Deaf (NLAD) et l'Ontario Association of the Deaf (OAD), [collectivement, la coalition des SM].
- La demande de la coalition SM visant à ce que le Conseil convoque un groupe de travail sur l'accessibilité semblable au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI).
- La demande de CSSSC et coll. que le Conseil impose des mesures promotionnelles obligatoires pour les plans d'accessibilité similaires aux mesures énoncées dans le PRT 2021-130 aux paragraphes 561 et 562Note de bas de page1.
Les réponses à ces questions sont requises au plus tard le 10 décembre 2021.
Les intervenants peuvent commenter ces réponses au plus tard le 17 décembre 2021.
Tel qu’il est énoncé à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. En outre, toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une version abrégée du document, en omettant uniquement les renseignements désignés comme confidentiels, ou indiquer les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être fournie.
Pour plus d’informations sur la manière de soumettre votre réponse, consultez la page Web du CRTC intitulée Soumettre des demandes et d’autres documents au CRTC à l’aide de Mon compte CRTC. Si vous avez des questions, s'il vous plaît contacter Guillaume Leclerc, analyste principal, Politique sociale et des consommateurs, à l’adresse guillaume.leclerc@crtc.gc.ca.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Original signé par/
Nanao Kachi
Directeur, Politique sociale et des consommateurs
CRTC
Liste de distribution
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Annexe – Demande de renseignements supplémentaires
Questions pour tous les intervenants
Q1. Exiger une preuve d'admissibilité
D'après le dossier de cette instance, il semble que certains fournisseurs de services exigent que les personnes ayant un handicap démontrent leur admissibilité aux plans ou rabais d'accessibilité au-delà de l'auto-identification (par exemple, une preuve d’appartenance à une association de personnes handicapées ou un certificat médical).
Cela semble être incompatible avec d'autres politiques du Conseil relatives à l'accessibilité. Par exemple, en vertu du Code sur les services sans fil, du Code sur les services Internet et du Code des fournisseurs de services de télévision, les personnes handicapées doivent simplement s'identifier auprès du fournisseur de services afin d'être admissibles à une période d'essai prolongéeNote de bas de page2. De même, les personnes ayant des troubles de l'audition ou de la parole doivent simplement s'identifier pour devenir des utilisateurs enregistrés du service de relais vidéoNote de bas de page3 . Cela pourrait également être considéré comme incompatible avec le schéma de la Loi canadienne sur l'accessibilitéNote de bas de page4, qui place les personnes ayant un handicap au centre des solutions pour éliminer les obstacles.
Veuillez indiquer, avec justification à l'appui, si le Conseil devrait clarifier davantage la façon dont les fournisseurs de services sans fil peuvent déterminer l'admissibilité aux services sans fil accessibles.
Q2. Désavantage indu ou déraisonnable
Certains groupes d'accessibilité ont fait valoir que les personnes ayant un handicap, et en particulier celles qui utilisent la langue des signes, sont désavantagées par rapport aux autres abonnés. Les groupes d'accessibilité ont fait valoir que cela était dû à diverses raisons.
Par exemple, ils ont fait valoir que les utilisateurs de la langue des signes sont généralement dans l’impossibilité d'utiliser la composante vocale de leurs forfaits sans fil et que la communication vidéo, utilisant des données sans fil, peut ne pas être possible dans la même mesure que la communication vocale sans encourir des frais supplémentaires ou faire face à la limitation de la vitesse des données (c'est-à-dire une forme de pratiques de gestion du trafic Internet [PGTI]) au-delà d'un certain point, ce qui peut empêcher l'utilisation complète de la communication vidéo.
Les groupes d'accessibilité ont en outre soulevé la possibilité qu'un utilisateur de la langue des signes qui a atteint sa limite de données puisse être incapable de faire un appel au 9-1-1 en utilisant le service de relais vidéo sans engager des frais supplémentaires.
Veuillez indiquer si d'autres personnes ayant un handicap sont désavantagées dans la fourniture de services sans fil mobiles. Incluez des détails sur la nature du désavantage et comment cela pourrait avoir un impact sur leur expérience.
De plus, dans le cas où le Conseil déterminerait que des groupes d'accessibilité ont établi que les personnes handicapées sont sujettes à un désavantage dans la fourniture de services sans fil mobiles en raison de ce qui précède, expliquez, avec justification à l'appui, pourquoi ce désavantage devrait ou ne devrait pas être considéré comme indu ou déraisonnable.
Vous pouvez faire référence au cadre du PGTI du ConseilNote de bas de page5 et indiquer si :
- un PGTI est conçu pour répondre à un besoin ou à un objectif technique spécifique, et rien d'autre;
- une PGTI entraîne une discrimination ou une préférence aussi peu que raisonnablement possible;
- tout préjudice causé à l'utilisateur final (c'est-à-dire à la personne ayant un handicap) ou à toute autre personne est aussi minime que raisonnablement possible; et
- l'investissement dans le réseau ou les approches économiques à elles seules ne suffiraient pas raisonnablement à répondre au besoin et à atteindre efficacement le même objectif que le PGTI.
Q3. Limitation de la vitesse des données
À la lumière des arguments présentés dans la question précédente, si le Conseil constate un désavantage indu ou déraisonnable, un correctif approprié pourrait être requis.
Pour les clients abonnés à des plans d'accessibilité avec des données illimitées, est-ce qu’exiger que les fournisseurs de services ne limitent pas le service de données de ces clients en dessous d'un seuil de vitesse spécifique une fois que leur attribution de données à pleine vitesse a été utilisée serait un recours approprié? Le cas échéant, comment définir ce seuil de vitesse?
Par exemple, SRV Canada VRS, qui fournit le service de relais vidéo au Canada, recommande une vitesse de transmission de données minimale de 5 mégaoctets par seconde en téléchargement et de 3 mégaoctets par seconde en téléchargement pour l'utilisation de leur service vidéoNote de bas de page6.
Fournissez une justification appropriée pour votre réponse.
Si vous ne pensez pas qu'il s'agit d'un recours approprié, veuillez proposer un autre recours, avec justification à l'appui.
Q4. Exonération et le cadre d’évaluation des pratiques de différenciation des prix du Conseil
Certaines parties ont proposé que le Conseil exige que le service de relais vidéo, ou d'autres services, ne soit pas pris en compte dans les plafonds de données des clients handicapés (c.-à-d. que l'utilisation de ces services soit « exonérée »). D'autres parties ont laissé entendre que l’exonération obligatoire de services serait incompatible avec le cadre des pratiques de différenciation des prix du Conseil.
Veuillez traiter de ces enjeux, avec justification à l'appui.
Q5. Abstention
Dans la PRT 2021-130Note de bas de page7, le Conseil n'a pas pu conclure, comme question de fait, que la concurrence à elle seule est suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs de services sans fil mobiles de détail ; cependant, il a conclu que le maintien de l’abstention de la réglementation des services de détail était conforme aux objectifs de politique de la Loi. En fin de compte, le Conseil a déterminé qu'il était préférable que les intérêts des utilisateurs soient satisfaits par les forces du marché accompagnées de mesures réglementaires ciblées de gros et de détail, plutôt que par une réglementation de détail à large assise.
Dans cette décision, le Conseil a également noté qu'il pourrait tirer des conclusions supplémentaires concernant l’abstention de la réglementation des services de détail dans la présente instance si le dossier public le justifiait. Dans ces circonstances, est-il nécessaire que le Conseil réaffirme les pouvoirs actuellement abandonnés afin de garantir que les intérêts des personnes handicapées soient respectés? Expliquez pourquoi ou pourquoi pas en référant à la manière dont le plan d'action proposé serait compatible avec les objectifs de la politique.
Questions pour les fournisseurs de service sans fil
Q6. Adoption des plans et/ou rabais d'accessibilité
Veuillez déposer le nombre actuel de clients qui souscrivent à un plan d'accessibilité ou qui bénéficient de tout type de rabais lié à l'accessibilité. Dans le cas vous chercheriez à désigner comme confidentielle cette information, veuillez inclure dans votre réponse une indication du niveau général de pénétration de ces types de plans/réductions qui pourrait être versés au dossier public.
Q7. Exonération du SRV
Pour les fournisseurs de services qui n'exonèrent pas actuellement le SRV, veuillez indiquer la faisabilité de le faire. De plus, les intervenants au dossier ont fait part de leurs préoccupations concernant les appels du SRV au 9-1-1. Veuillez traiter de la faisabilité d’exonérer spécifiquement ces appels.
Question pour CSSSC et al.
Q8. Rapport de CAD-ASC : Accessibilité de la technologie pour les Canadiens ayant un handicap de communication
En accompagnement de votre intervention, vous avez déposé le rapport A Stark Reality: Wireless Accessibility Issues and Challenges for Deaf, Deaf-Blind, and Hard of Hearing Canadians. Ce rapport fait également référence à un rapport externe produit par CAD-ASC intitulé Accessibilité de la technologie pour les Canadiens ayant un handicap de communication. Comme l'ACTS l’a noté dans sa réplique, aucune partie n'a déposé ce dernier rapport au dossier de l'instance. Veuillez noter que, si vous souhaitez que le Conseil soit en mesure d'évaluer, et potentiellement de s'appuyer sur le contenu de ce rapport, il doit être déposé au dossier de l'instance ou un lien public et facilement accessible doit être fourni.
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