Télécom Lettre du Conseil adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada)

Ottawa, le 14 septembre 2021

Notre référence : 8740-M22-202104727

PAR COURRIEL

Monsieur Philippe Gauvin
Avocat général adjoint
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (ON)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Groupe Maskatel Québec S.E.C. – Avis de modification tarifaire (AMT) numéro 85 –  Dépôt de demande tarifaire concernant les services aux concurrents, Tarif général # 25030, Introduction du service Ethernet de gros

Bonjour,

Le 15 juillet 2021, le Conseil a reçu une demande du Groupe Maskatel Québec S.E.C. (Maskatel), en vertu de l’avis de modification tarifaire 85. Maskatel proposait l’ajout d’un nouveau service à son tarif général CRTC 25030 destiné aux concurrents soit le service Ethernet de gros, au chapitre 12.

Dans sa lettre, Maskatel a affirmé s’être appuyée sur les tarifs approuvés des services Ethernet d'accès, de transport et de liaison de raccordement de central de gros de NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel), tels qu'indiqués dans le Tarif général CRTC 25510, Tarif des services d'accès, articles N200.9, N200.10 et N200.11, respectivement. Maskatel a aussi ajouté que Télébec, Société en commandite (Télébec) présente le même taux pour la liaison de raccordement de central dans son Tarif général CRTC 25140, Tarif des services d'accès, Section 7.10.3, que celui proposé par Maskatel.

L’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prévoit que le Conseil peut demander aux parties de déposer des renseignements ou des documents si nécessaire.

Par conséquent, conformément à l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure, Maskatel est invitée à fournir des réponses complètes, y compris des justifications et toute information complémentaire, à la demande de renseignements ci-jointe d’ici le 28 septembre 2021.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non simplement envoyé, à cette date.

Le Conseil exige que la réplique ou d’autres documents soient soumis par voie électronique en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant la « page couverture de radiodiffusion et de télécom » ou la « page couverture de radiodiffusion » située sur cette page Web. Vous trouverez également sur cette page Web des informations sur la soumission des demandes au Conseil « Dépôt de documents de radiodiffusion et de certification d’une émission canadienne auprès du CRTC : Protection des renseignements personnels et sécurité ».

Des copies de la présente lettre et de toute la correspondance connexe seront ajoutées au dossier public de l’instance.

Tel qu’il est énoncé à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. En outre, toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une version abrégée du document, en omettant uniquement les renseignements désignés comme confidentiels, ou indiquer les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être fournie.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. Julie Boisvert, CRTC, 819-953-2421, julie.boisvert@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1)

Demande de renseignements concernant l’AMT 85 de Maskatel

  1. Dans l’AMT 85, Maskatel a proposé qu’à la fin de la période contractuelle minimale initiale, en l'absence de toute indication de la part du client, l'accès Ethernet de gros continuerait d'être fourni sur une base annuelle, aux tarifs du contrat d'un an alors en vigueur.Note de bas de page1 Toutefois, contrairement à NorthernTel,Note de bas de page2 Maskatel n’a pas mentionné l’existence d’une notification au client avant le renouvellement automatique du contrat. Le personnel du Conseil note que dans la Décision de télécom 2008-22,Note de bas de page3 le Conseil a estimé qu’une notification avant le renouvellement automatique d’un contrat avait pour but de respecter l'alinéa 7h) de la Loi.Note de bas de page4 Le personnel du Conseil est préliminairement d’avis qu’une telle notification permettrait aussi d’atteindre l’objectif de la politique dans le cas du tarif de Maskatel. Veuillez indiquer si Maskatel acquiesce d’inclure un tel langage dans son tarif également ou si Maskatel s’y oppose.  Le cas échéant, veuillez indiquer pourquoi Maskatel juge qu’il n’est pas nécessaire de notifier le client à l’approche de la fin de la période contractuelle et en quoi cela permettra de respecter l’alinéa 7h) de la Loi.
  2. Comme cela a été mentionné précédemment, Maskatel a indiqué avoir pris pour modèle les pages tarifaires de NorthernTel. Or, l’article 10.1.05 intitulé Termination and Migration (Résiliation et transfert) de NorthernTelNote de bas de page5 ne semble pas avoir été retenu comme modèle parmi les pages proposées par Maskatel. Veuillez indiquer si Maskatel acquiesce d’inclure un tel article dans son tarif également ou si Maskatel s’y oppose. Le cas échéant, veuillez indiquer où les clients de gros pourront trouver l’information concernant la résiliation et le transfert (par ex. les frais de résiliation, les modalités) et la raison pour laquelle l’information se trouve à cet endroit.
  3. Le personnel du Conseil note que NorthernTel a indiqué dans ses modalitésNote de bas de page6 qu’elle ne peut garantir que la quantité de liaisons demandée sera en tout temps disponible aux endroits indiqués par le télécommunicateur canadien inscrit ou par le fournisseur de services de ligne d’abonné numérique (LAN) dont l'équipement est coimplanté au central de la compagnie. Elle a aussi indiqué qu’elle doit faire tout ce qu'elle peut pour s'assurer que les liaisons sont disponibles sur demande.Note de bas de page7 Aux articles 12.2 et 12.7, Maskatel a indiqué que la liaison Ethernet de central est disponible seulement dans les centraux de desserte où la co-implantation est disponible. Le personnel du Conseil note que Maskatel n’a pas indiqué, entre autres, qu’elle fera tout ce qu’elle peut pour s’assurer que les liaisons soient disponibles sur demande comme l’a fait NorthernTel.Note de bas de page8 Veuillez indiquer si Maskatel acquiesce d’inclure le même langage que NorthernTel dans son tarif également ou si Maskatel s’y oppose. Le cas échéant, veuillez indiquer :
    1. les similarités/différences entre les modalités du service de liaison Ethernet de central de Maskatel et celui de NorthernTel;
      s’il y a des différences, indiquez la raison
    2. où les clients de gros pourront trouver l’information concernant les modalités du service de liaison de raccordement Ethernet de central; et
    3. la raison pour laquelle l’information se trouve à cet endroit.
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