Télécom - Lettre du Conseil adressée à la liste de distribution

Ottawa, le 12 août 2021

Notre référence : 1011-NOC2020-0187

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet :  Répliques aux demandes de renseignements, datées du 21 avril 2021, dans l’avis de consultation de télécom CRTC 2020-187 – Appel aux observations – Configuration de réseau appropriée concernant les services d’accès haute vitesse de gros dégroupés – Demandes de divulgation de certains renseignements déposés à titre confidentiel et de lacunes

À tous :

La présente lettre traite les demandes de divulgation de renseignements et de lacunes en réplique à la demande de renseignements, datée du 21 avril 2021, dans le cadre de l’instance susmentionnée.
Le 21 avril 2021, des renseignements ont été demandés à Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Communications Inc. (Cogeco); Québecor Media Inc. au nom de Vidéotron Ltée. (Vidéotron); Rogers Communications Canada Inc. (Rogers); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); et TELUS Communications Inc. (TCI) [collectivement, les fournisseurs de services de gros].

Le 21 mai 2021, les fournisseurs de services de gros ont déposé leurs réponses aux demandes de renseignements.

Le 4 juin 2021, les Opérateurs des réseaux concurrentiels canadiens (ORCC) ont déposé des demandes de divulgation de renseignements désignés comme étant confidentiels, ajoutant que certains fournisseurs de services de gros n’ont pas répondu intégralement à certaines demandes de renseignements.

Le 18 juin 2021, les fournisseurs de services de gros ont répondu aux ORCC.

Divulgation

Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme étant confidentiels sont traitées en vertu des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et des articles 30 et les suivants des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure). Lors de l’évaluation d’une demande, on vérifie si les renseignements appartiennent à une catégorie de renseignements qui peuvent être désignés comme étant confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi. Une évaluation est ensuite effectuée pour déterminer si la communication de renseignements en question est susceptible de causer un préjudice direct précis et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la communication. Dans le cadre cette évaluation, un certain nombre de facteurs sont pris en considération, notamment le degré de concurrence et l’importance de la communication des renseignements pour l’obtention d’un dossier plus complet. Les facteurs déterminés sont examinés plus en détail dans la Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012

Le personnel du Conseil a examiné la demande déposée par les ORCC, ainsi que les répliques soumises par les fournisseurs de services de gros, et estime que des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour permettre aux parties de participer de manière significative à l’instance et au Conseil d’obtenir un dossier complet.

Les renseignements relatifs à la divulgation et aux lacunes des réponses se trouvent dans l’annexe 2.

Divulgation

En ce qui concerne le coût moyen de préparation des centraux de Bell Canada, le personnel du Conseil estime que ce coût moyen est une somme de coûts à composantes multiples pour différentes configurations de central et qu’il est regroupé par nature. Le personnel estime également que la divulgation du coût de préparation des centraux informerait les concurrents de ce à quoi ils doivent s’attendre en établissant un point d’interconnexion dégroupé sans fournir de précisions permettant d’estimer les rabais aux fournisseurs de Bell Canada. Par conséquent, le personnel du Conseil estime que l’intérêt public dans la divulgation du coût moyen de préparation des centraux de Bell Canada l’emporte sur le préjudice direct précis susceptible d’en résulter.

En ce qui concerne le nombre de locaux desservis, le personnel du Conseil estime que, conformément à la décision de télécom 2021-280, qui fournit aux concurrents un moyen d’accéder aux renseignements sur les locaux, les concurrents peuvent raisonnablement estimer le nombre de locaux desservis par central ou par tête de ligne à partir des renseignements accessibles au public. Cela permet aux concurrents de participer efficacement à l’instance sans exiger la divulgation de données précises sur les locaux desservis par un central et une tête de ligne, ou un central et une tête de réseau.

En ce qui concerne les modèles de dégroupement proposés par certains fournisseurs de services en gros, dans lesquels certains centraux ou têtes de réseau seraient regroupés en un seul point d’interconnexion, le personnel du Conseil estime que la divulgation du nom des points d’interconnexion et des têtes de réseau ou des centraux desservis à partir de chaque point d’interconnexion entraînerait un préjudice direct précis minime étant donné que ce type d’information a été mis à disposition par certains fournisseurs de services de gros dans le cadre de l’instance actuelle et a été inclus dans certains tarifs (par exemple, dans les tarifs des services de gros dégroupés pour certains câblodistributeurs). En revanche, ces renseignements, combinés aux informations accessibles au public, permettraient aux concurrents d’estimer raisonnablement le nombre de locaux desservis par un central et une tête de ligne ou un central et une tête de réseau, d’évaluer les propositions des fournisseurs de services de gros et de participer efficacement à la présente instance, sans avoir à divulguer de renseignements confidentiels concernant le nombre exact de locaux desservis. Par conséquent, le personnel du Conseil estime que l’intérêt du public dans la divulgation du nom des points d’interconnexion proposés et du nom des centraux ou des têtes de ligne desservis à partir de chaque point d’interconnexion l’emporte sur le préjudice direct précis susceptible d’en résulter.

En ce qui concerne les fournisseurs de transport disponibles, le personnel du Conseil est d’avis que le préjudice direct précis susceptible de résulter de la divulgation du nom des fournisseurs de transport disponibles l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Cependant, le personnel du Conseil est d’avis que le nombre de fournisseurs de transport concurrents par point d’interconnexion est essentiel pour une plus grande transparence et une évaluation des configurations des services AHV de gros dégroupés dans la présente instance. Par conséquent, il y a un fort intérêt public à ce que les fournisseurs de services de gros divulguent cette information au moins dans le dossier public lorsqu’il y a un ou plusieurs fournisseurs de transport concurrents. En outre, ces renseignements, qui sont regroupés par nature, limitent le préjudice direct précis probable que la divulgation de toute information commerciale exclusive, confidentielle et sensible sur le marché entraînerait pour les fournisseurs de services de gros. Par conséquent, l’intérêt public à divulguer le nombre de fournisseurs de transport disponibles l’emporte sur le préjudice direct précis susceptible d’en résulter.

Lacunes

Après avoir examiné attentivement les répliques à la demande de renseignements du 21 avril 2021, le personnel du Conseil note que certaines répliques des fournisseurs de services de gros étaient partielles ou incomplètes. En outre, le personnel du Conseil note que, dans certains cas, le niveau de précision fourni par les parties varie considérablement, ce qui limite la capacité d’analyser les répliques soumises.

Remédier à ces lacunes contribuera à constituer un dossier complet de modèles de services d’accès à haute vitesse de gros dégroupés et permettra une meilleure évaluation des questions en jeu dans la présente instance.

En ce qui concerne les modèles de dégroupement dans lesquels certaines têtes de ligne seraient regroupées sous un seul point d’interconnexion, le personnel du Conseil note que si Cogeco et Eastlink ont proposé un niveau de dégroupement réduit dans le cadre de la présente instance, ils n’ont pas décrit de manière suffisamment détaillée la configuration dégroupée proposée. Le personnel note que Cogeco a omis de fournir l’emplacement approximatif de ses points d’interconnexion dans chaque province, tandis que ni Cogeco ni Eastlink n’ont fourni de liste des têtes de ligne qui seraient desservies par tel ou tel point d’interconnexion.

En ce qui concerne les fournisseurs de transport disponibles, le personnel du Conseil note que la majorité des fournisseurs de services de gros ont fourni ces renseignements au Conseil. Ainsi, le personnel du Conseil estime qu’il est tout à fait raisonnable de s’attendre à ce que Cogeco, Eastlink et Vidéotron connaissent au moins les fournisseurs de services de transport concurrents à proximité de leurs têtes de ligne et qu’ils fournissent cette information comme on le leur demande.

Par conséquent, les fournisseurs de services de gros doivent fournir les renseignements indiqués dans l’annexe 2 de la présente lettre, conformément à la procédure décrite ci-dessous.

Procédure

Dans la décision de télécom 2021-280Note de bas de page1, le Conseil a ordonné aux fournisseurs de services de gros de mettre à disposition certains renseignements sur demande et en vertu des dispositions de non-divulgation convenues au plus tard le 1er septembre 2021. Le Conseil a également ordonné à Cogeco de divulguer certaines répliques aux questions figurant dans l’annexe de l’avis de consultation 2020-187 du dossier public.

À la lumière de ce qui précède, le personnel du Conseil établit le processus suivant :

Tous les documents à déposer doivent être reçus, et non simplement envoyés, à cette date. Les parties sont priées de signifier à toutes les autres parties tout document déposé dans le cadre de la présente instance et d’en envoyer une copie électronique directement au personnel du Conseil.

Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments distingués.

Original signé par

Chris Noonan
Directeur, Services aux concurrents et mise en œuvre du calcul des coûts
Secteur des télécommunications

c. c. Abderrahman El Fatihi, CRTC 819-953-3662 AbderRahman.ElFatihi@crtc.gc.ca;
Tom Vilmansen, CRTC 819-997-9253 Tom.Vilmansen@crtc.gc.ca

Pièce jointe (2) :

Liste de distribution (1)
Divulgation de renseignements et de lacunes en suspens (2)

Liste de distribution :

bell.regulatory@bell.ca;
regulatory@cnoc.ca;
leonard.eichel@cogeco.com;
regulatory.matters@corp.eastlink.ca;
regulatory@rci.rogers.com;
patrick.desy@quebecor.com;
telecom.regulatory@cogeco.com;
jlawford@piac.ca;
carreen.unguran@telus.com;
regulatory@teksavvy.ca;
document.control@sasktel.com;
jocelyn.kearney@sjrb.ca;
regulatory.affairs@telus.com;
regaffairs@quebecor.com;
chen@cshen.ca;
harry_ism@hotmail.com;
regulatory@internetsociety.ca;
regulatory@tacitlaw.com;
john.powell@uniserveteam.com;
regulatorynotice@allstream.com;
regulatory@bcba.ca;
ben@communityfibre.ca;
regulatory@sjrb.ca;
jfmezei@vaxination.ca;

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS DÉSIGNÉS COMME ÉTANT CONFIDENTIELS ET DE LACUNES

Bell Canada(CRTC)21avril21 1.a) :

Reportez-vous à votre réplique à la question Bell Canada(CRTC)21avril21 1.a) :

Bell Canada(CRTC)21avril21 1.b) ii. :

Reportez-vous à votre réplique à la question Bell Canada(CRTC)21avril21 1.b) ii. :

Tableau 1
Nom du point d’interconnexion Ville du point d’interconnexion Province du point d’interconnexion Nombre de fournisseurs de transport
       
       

Cogeco (CRTC)21avril21 1.a) :

Reportez-vous à votre réplique à la question Cogeco(CRTC)21Apr21 1.a) concernant votre proposition de rechange d’une configuration qui comprend un niveau de dégroupement réduit et un nombre réduit de points d’interconnexion, tel que décrit dans les paragraphes 2 à 6 de la réplique à la question Cogeco(CRTC)21Apr21 1.a) :

Cogeco (CRTC) 21Avril-21-1.b) iii. :

Reportez-vous à votre réplique à la question Cogeco(CRTC)21April -21 -1.a). concernant votre proposition de rechange tel que décrit dans les paragraphes 2 à 6 de la réplique à la question Cogeco(CRTC)21April -21 -1.b) iii. :

Bragg (CRTC) 21avril-21-1.a. :

Reportez-vous à votre réplique à la question Bragg (CRTC) 21 avril 21-1.a. concernant votre proposition de niveau de dégroupement réduit et de nombre réduit de points d’interconnexion :

Bragg (CRTC) 21Avril-21-1.b) iii. :

Reportez-vous à votre réplique à la question Bragg (CRTC)21April -21 -1.b) iii. :

Rogers(CRTC)21Apr21-1.b) iii. :

Reportez-vous à votre réplique à la question Rogers(CRTC)21Apr21-1.b) iii. :

Shaw(CRTC)21Avril21-101.b) ii. :

Reportez-vous à votre réplique à la question Shaw (CRTC)21avril21-101.b) ii :

TELUS(CRTC)21avril21-1.b)ii. :

Reportez-vous au niveau de dégroupement réduit proposé en réplique à la question TELUS(CRTC)21Apr21-1b)ii :

TELUS(CRTC)21avril21-1.b.iii. :

Reportez-vous à votre réplique à la question Telus(CRTC)21Apr21-1.b) iii. :

Québecor Média(CRTC)21avr2021-1 .b.iii. :

Reportez-vous à votre réplique à la question Québecor Média(CRTC)21avr2021-1 .b.iii :

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