Télécom - Lettre du Conseil adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada)

Ottawa, le 11 juin 2021

Notre référence : 8622-R28-202102862

PAR COURRIEL ET PAR COURRIER

Monsieur Philippe Gauvin
Avocat général adjoint
Bell Canada
160, rue Elgin, étage 19
Ottawa, ON K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca


Re: Demande de renseignements concernant la partie 1 de la demande présentée par Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) pour l’obtention d’un accès non discriminatoire et en temps opportun au développement d’immeuble à logements multiples (ILM) Telegraph Square et au futur développement d’IronGate Developments (IronGate)

Monsieur,

Le 6 mai 2021, le Conseil a reçu une demande de Rogers, déposée en vertu de la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Rogers a fait valoir qu’elle cherchait à obtenir réparation pour son incapacité permanente à obtenir en temps opportun, à des conditions raisonnables, un accès aux projets d’ILM d’IronGate, y compris Telegraph Square et aux futurs projet d’ILM d’IronGate situés à Saint John, au Nouveau-Brunswick.

Rogers a demandé au Conseil de statuer sur la demande de manière accélérée, afin que Rogers puisse avoir accès aux unités de Telegraph Square pendant la période de construction. Le personnel du Conseil a défini une instance accélérée dans une lettre publiée le 11 mai 2021. Cette instance a donné à IronGate et à toute personne intéressée jusqu’au 21 mai 2021 pour déposer une réponse ou une intervention. IronGate n’a pas déposé de réplique à la demande de Rogers durant cette période et aucune intervention n’a été reçue.

Nous vous contactons, car la demande de Rogers indique que Bell Canada (Bell) est le seul fournisseur de services à Telegraph SquareNote de bas de page1. En tenant compte des décisions du Conseil concernant l’accès aux ILM, le personnel du Conseil est d’avis que l’instance actuelle pourrait avoir un impact sur la prestation de services de Bell.

Le Conseil a établi la condition d’accès aux ILM, énoncée dans la décision de télécom 2003-45Note de bas de page2, exigeant que la fourniture d’un service de télécommunication par une entreprise de services locaux (ESL) dans un ILM soit assujettie à la condition voulant que les ESL qui souhaitent desservir des utilisateurs finals dans cet ILM puissent y avoir accès rapidement au moyen d’une revente, d’installations louées ou de leurs propres installations, selon leur choix, et selon des modalités et des conditions raisonnables.

Dans la décision de télécom 2003-45, le Conseil a également décrit les droits d’accès des ESL pendant la phase de constructionNote de bas de page3 et a indiqué que, conformément à la condition d’accès aux ILM, il prendrait d’autres mesures au besoin, selon les circonstances de chaque cas, pour s’assurer que tous les ESL sont en mesure de fournir des services de télécommunications dans un ILM.

La décision de télécom 2016-324Note de bas de page4, la décision de télécom 2015-148Note de bas de page5 et la décision de télécom 2014-42Note de bas de page6 sont des décisions ultérieures du Conseil relatives au cadre d’accès aux ILM. Dans ces décisions, le Conseil a déterminé que les fournisseurs de services qui s’étaient vu accorder l’accès à l’ILM ne seraient plus autorisés à fournir des services de télécommunications à cet immeuble, à moins que le demandeur ne reçoive en temps opportun l’accès, à des conditions raisonnables.

L’alinéa 37(1)b) de la Loi sur les télécommunications prévoit que le Conseil peut exiger des entreprises canadiennes qu’elles déposent les renseignements ou les documents qu’il estime nécessaires à l’application de cette loi. Il est demandé à Bell de fournir une réplique, y compris une justification et toute information à l’appui, à la question ci-jointe d’ici le 18 juin 2021, en indiquant sa réplique concernant Rogers et IronGate.

Rogers et IronGate auront jusqu’au 25 juin 2021 pour commenter la réponse de Bell.

Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments distingués.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications, CRTC

c. c.  Pamela Dinsmore, Rogers, Pam.Dinsmore@rci.rogers.com
Peter Kovacs, Rogers, Peter.Kovacs@rci.rogers.com
M. Stephen Brittain, IronGate Developments, 4, allée Brittain, Rothesay (Nouveau-Brunswick) E2H 0A8
Jane ven der Buhs, CRTC, Jane.venderBuhs@CRTC.gc.ca

Pièce jointe (1)


Pièce jointe : Demande d’information

1. Veuillez fournir des commentaires sur partie 1 de la demande de Rogers, en tenant compte, entre autres, des décisions antérieures du CRTC concernant l’accès aux ILM, notamment :

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