Télécom - Lettre du Conseil adressée à la Liste de distribution

Ottawa, le 25 mars 2021

Notre référence : 1011-NOC2020-0367

PAR COURRIEL

Liste de distribution


Re: Appel aux observations – Examen du cadre réglementaire du Conseil pour Norouestel Inc. et de l’état des services de télécommunications dans le Nord du Canada, Avis de consultation de télécom CRTC 2020-367 – Divulgation de renseignements désignés comme confidentiels


Chers destinataires,

La présente lettre traite des demandes de divulgation de certains renseignements désignés comme confidentiels par Norouestel Inc. (Norouestel) dans sa réponse à une demande de renseignements transmise par le personnel du Conseil dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-367 (ACT 2020-367).

La demande de renseignements faisant l’objet des demandes a été publiée le 27 novembre 2020. Norouestel a répondu à la demande de renseignements le 28 janvier 2021.Note de bas de page1

Le 8 février 2021, le Conseil a reçu des demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels de la part du Conseil des Premières Nations du Yukon (CPNY), d’Iristel Inc. (Iristel) et du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP).

Le 18 février 2021, Norouestel a déposé auprès du Conseil une réponse à chacune des demandes présentées.

Principes généraux

Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont traitées en vertu des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (ci-après « la Loi ») ainsi que des articles 30 à 34 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Lors de l’évaluation d’une demande de divulgation, on vérifie d’abord si les renseignements appartiennent à une catégorie de renseignements qui peuvent être désignés comme étant confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi. On évalue ensuite si la divulgation de renseignements en question est dans l’intérêt public; il s’agit généralement de déterminer si la divulgation risque d’entraîner un préjudice direct particulier et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Le préjudice est plus susceptible de l’emporter sur l’intérêt public dans les cas où les renseignements sont plus détaillés ou le niveau de concurrence est plus élevé. À l’opposé, l’intérêt public est plus susceptible de l’emporter sur le préjudice dans les cas où les renseignements sont plus importants pour permettre au Conseil d’établir un dossier complet sur lequel il s’appuiera pour prendre sa décision.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les procédures générales et les facteurs pris en compte à la page Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012.

Le personnel du Conseil est parvenu à des conclusions concernant chacune des demandes formulées, qui sont examinées successivement ci-dessous.

Déterminations du personnel du Conseil

Northwestel(CRTC)27Nov20-1.2ii)

Iristel a demandé la divulgation de tous les renseignements déposés à titre confidentiel par Norouestel en ce qui concerne la capacité de ses installations de transport principales et de secours, ventilés par type de transport et par communauté. Le personnel du Conseil estime que ces renseignements sont admissibles à la confidentialité, car ils entrent dans les catégories prévues à l’article 39(1) de la Loi.

En ce qui concerne le préjudice direct particulier, Norouestel a indiqué que la divulgation de ces renseignements pourrait donner aux concurrents un aperçu de leurs décisions en matière de gestion de réseau, et qu’elle pourrait avoir un impact direct et négatif sur leurs négociations avec les clients de services de gros, qui pourraient utiliser ces renseignements pour prendre des décisions stratégiques concernant le type, la capacité et l’emplacement des services de gros à acquérir.

En ce qui concerne l’intérêt public de la divulgation, Iristel a fait remarquer que ces renseignements sont extrêmement probants pour les questions soulevées dans la présente instance, notamment en ce qui concerne la manière dont Norouestel pourrait améliorer ses offres de gros actuelles ou les autres services de gros que Norouestel serait en mesure d’offrir dans chaque communauté. Norouestel a souligné que les renseignements sur le sujet ne sont pas nécessaires pour que le public puisse faire des commentaires valables sur les autres services de gros qui devraient être offerts.

Le personnel du Conseil est d’avis que la divulgation de ces renseignements pourrait entraîner le préjudice direct particulier cité par Norouestel. En outre, le personnel du Conseil estime que ces renseignements précis ne sont pas nécessaires pour que les parties puissent participer utilement à l’instance. Par exemple, Iristel a été en mesure de faire des recommandations techniques assez précises dans son intervention concernant la largeur de bande maximale qui devrait être offerte aux concurrents par l’entremise de Wholesale Connect; et que Norouestel devrait être tenu de fournir au moins un point de jonction des réseaux supplémentaire en plus de celui à High Level, en Alberta, sur un chemin redondant.

Dans ce cas, le personnel du Conseil estime que la probabilité d’un préjudice direct particulier l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Aucune autre divulgation de renseignements n’est requise.

Northwestel(CRTC)27Nov20-1.2iii)

Le CDIP, Iristel et le CPNY ont demandé la divulgation des renseignements déposés à titre confidentiel par Norouestel en ce qui concerne le temps moyen annuel d’interruption du service de voix filaires, le temps moyen annuel de panne Internet et le temps moyen de rétablissement du service pour chacun de ces éléments, pour les cinq dernières années, ventilés par communauté. La demande du CPNY était limitée aux communautés du Yukon.

Pour déterminer si ces renseignements sont susceptibles d’être désignés comme confidentiels en vertu de l’article 39(1) de la Loi, Iristel a fait valoir qu’ils ne le sont pas puisque les membres de la communauté savent clairement quand le service de Norouestel tombe en panne et le temps qu’il faut à Norouestel pour rétablir le service. Le personnel du Conseil estime que la sensibilisation du grand public décrite par Iristel est sensiblement différente des données recueillies par la communauté, sur l’ensemble du territoire d’exploitation de Norouestel, pendant cinq ans. Le personnel du Conseil considère donc que ces renseignements sont admissibles à la confidentialité.

En ce qui concerne les préjudices directs particuliers, Norouestel a fait remarquer que ces renseignements pourraient permettre aux parties de cibler certains aspects de leur réseau afin de maximiser la durée d’une panne, de tirer parti des vulnérabilités perçues et de mettre au point des méthodes pour contrecarrer leurs efforts de rétablissement du service pendant une panne.

En ce qui concerne l’intérêt public de la divulgation, le CDIP note que la quantification du problème des interruptions est nécessaire pour avoir un débat constructif à savoir si Norouestel devrait fournir de meilleurs services, ou si elle a suffisamment de raisons pour améliorer le service. Iristel a également noté que les interruptions de service sont un problème crucial soulevé dans l’ACT 2020-367.

Le personnel du Conseil note qu’il a récemment refusé d’exiger que Norouestel divulgue des renseignements similaires qui présentaient un potentiel similaire de préjudice direct particulierNote de bas de page2, à savoir que ces renseignements pourraient permettre à des personnes de cibler certains aspects du réseau afin de maximiser la durée des interruptions, de déterminer les vulnérabilités perçues dans le réseau, de nuire aux efforts de rétablissement des interruptions de service et de perturber le service pour le plus grand nombre de clients. Le personnel du Conseil est d’avis que des considérations similaires s’appliquent dans ce cas.

Le personnel du Conseil note également qu’il existe d’autres sources d’information à la disposition du public qui pourraient éclairer les commentaires sur la question des interruptions. Conformément à la décision de télécom CRTC 2008-105 et à la décision de télécom CRTC 2009-304, le Conseil exige que Norouestel fasse un rapport trimestriel sur les indicateurs de la qualité du service pour les services de détail (voir le dossier public 8660-C12-201000116).

Dans ce cas, le personnel du Conseil estime que la probabilité d’un préjudice direct particulier l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Aucune autre divulgation de renseignements n’est requise.

Le CDIP a également commenté le fait que Norouestel n’a pas fourni les principales raisons des interruptions, ventilées par communauté. Bien que ces commentaires n’entrent pas dans le cadre du processus actuel lié à la divulgation de renseignements désignés comme confidentiels, un autre processus, qui permet à toutes les parties de commenter les informations contenues dans les réponses de Norouestel à la demande de renseignements, est établi ci-dessous.

Iristel a également fait remarquer que Norouestel n’avait pas fourni de renseignements sur les interruptions de service en ce qui concerne les services mobiles, et a demandé que le Conseil exige de Norouestel, ou de Bell Mobilité directement, qu’elle fournisse des renseignements sur les interruptions de service en ce qui concerne les services mobiles. Le personnel du Conseil a l’intention de demander à Bell Mobilité tous les renseignements nécessaires sur les interruptions de service mobile.

Northwestel(CRTC)27Nov20-1.2iv)

Iristel et le CPNY ont demandé la divulgation de tous les renseignements qui ont été déposés à titre confidentiel par Norouestel, qui décrivent les améliorations de réseau prévues et soutenues par le Fonds pour la large bande et qui ont été ventilés par communauté. La demande du CPNY était limitée aux communautés du Yukon.

Pour déterminer si ces renseignements sont susceptibles d’être désignés comme confidentiels en vertu de l’article 39(1) de la Loi, Iristel a fait valoir que tout renseignement divulgué concernant ces projets dans les décisions du ConseilNote de bas de page3 est déjà public et ne peut donc pas être considéré comme confidentiel. Le personnel du Conseil note que les renseignements ventilés que Norouestel estime confidentiels, et qu’elle n’a pas divulgués volontairement dans sa réponse à ces demandes de divulgation, vont au-delà de ce qui a été divulgué dans des décisions antérieures du Conseil. Le personnel du Conseil estime donc que ces renseignements sont admissibles à la confidentialité, car ils entrent dans les catégories prévues à l’article 39(1) de la Loi.

En ce qui concerne le préjudice direct particulier, Norouestel a fait valoir que les renseignements confidentiels pourraient nuire à sa position concurrentielle, ce qui entraînerait une perte financière importante, en plus de permettre aux concurrents de développer des stratégies commerciales plus efficaces.

En ce qui concerne l’intérêt public de la divulgation, Iristel a fait valoir que les renseignements confidentiels sont nécessaires pour commenter utilement les plans d’amélioration du réseau de Norouestel.

Le personnel du Conseil note que Norouestel a initialement fourni des renseignements généraux connexes au public dans sa réponse à la demande de renseignements concernant les améliorations prévues au réseau dans Northwestel(CRTC)27Nov20-1.2, et dans Northwestel(CRTC)27Nov20-3.2. En outre, dans sa réponse à ces demandes de divulgation,

Norouestel a volontairement fourni des informations pertinentes supplémentaires sur une base plus générale que les informations pour lesquelles la confidentialité est revendiquée. Ces informations supplémentaires, ainsi que les informations contenues dans les décisions du Conseil concernant les projets du Fonds pour la large bande de Norouestel, fournissent au public suffisamment d’informations pertinentes pour participer efficacement à cette instance. Le personnel du Conseil estime que toute divulgation plus détaillée des améliorations prévues au réseau causerait probablement un préjudice direct particulier à Norouestel, car elle permettrait aux concurrents d’élaborer des stratégies commerciales plus efficaces avec des informations de nature délicate sur le plan concurrentiel.

Le personnel du Conseil estime donc que la probabilité d’un préjudice direct particulier l’emporte sur l’intérêt public à la divulgation. Aucune autre divulgation de renseignements n’est requise.

Le CPNY a également demandé des renseignements concernant les plans d’amélioration du réseau de Norouestel conformément à un engagement qu’elle a pris en vertu de l’article 72.006 de la Loi le 25 mars 2019 (numéro de dossier public 8661-N1-201800863). Bien que cette demande n’entre pas dans le cadre de ce processus précis de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels, le personnel du Conseil note que Norouestel a volontairement fourni dans sa réponse des informations supplémentaires qui semblent répondre de manière adéquate à cette demande.

Northwestel(CRTC)27Nov20-2.3

Norouestel a revendiqué la confidentialité des renseignements concernant les revenus de son service Wholesale Connect, ventilés par communauté et par concurrent. Le CDIP a demandé la divulgation des noms des clients de services de gros de Norouestel et « au moins » le « pourcentage agrégé de ces clients de services de gros desservant le Nord ». Le personnel du Conseil estime que ces renseignements sont admissibles à la confidentialité, car ils entrent dans les catégories prévues à l’article 39(1) de la Loi.

En ce qui concerne le préjudice direct particulier, Norouestel a fait valoir que ces renseignements pourraient permettre aux concurrents d’élaborer des stratégies commerciales plus efficaces, qu’ils risquent d’entraîner un préjudice direct particulier pour les concurrents qui achètent les services de Wholesale Connect et que la divulgation de ces renseignements contreviendrait à l’article 11 des modalités de service réglementées de NorouestelNote de bas de page4.

En ce qui concerne l’intérêt du public dans la divulgation, le CDIP a soutenu que ces renseignements fournissent des éléments de preuve sur lesquels le public peut commenter la disponibilité des concurrents et le choix des consommateurs, l’étendue de la dominance du
marché par Norouestel et « l’état de la concurrence » examiné par le Conseil dans cette instance.

Le personnel du Conseil estime que la divulgation de ces renseignements très détaillés entraînerait probablement un préjudice direct particulier à Norouestel. Le personnel du Conseil
note également que Norouestel est liée par l’article 11 de ses modalités de service et que les clients de services de gros de Norouestel ont un intérêt en ce que concerne la divulgation de
leurs renseignements. De plus, les renseignements sur les revenus de Wholesale Connect, ventilés par concurrent, ne fourniraient pas nécessairement au public des preuves fiables sur lesquelles il pourrait s’appuyer pour tirer des conclusions concernant la dominance du marché par Norouestel ou l’état de la concurrence. Ce serait également le cas pour ce qui est de l’autre demande faite par le CDIP pour une divulgation agrégée. Norouestel a également signalé plusieurs autres sources d’information connexes qui ont été mises à la disposition du public pour qu’il puisse les commenter, notamment les renseignements que Norouestel a recueillis auprès de sources publiques pour répondre à Northwestel(CRTC)27Nov20-2.1, ainsi que les sites Web des concurrents, ou les interventions qu’ils ont déposées dans le cadre de l’instance amorcée par l’ACT 2020-367.

Le personnel du Conseil estime donc que la probabilité d’un préjudice direct particulier l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Aucune autre divulgation de renseignements n’est requise.

Northwestel(CRTC)27Nov20-3.3

Le CDIP a demandé la divulgation du nombre d’abonnés de Norouestel, ventilé par communauté et par service, pour le service téléphonique filaire (service d’accès au réseau résidentiel), le service de téléphone filaire autonome et le service d’accès à Internet résidentiel, par vitesse. Sinon, le CDIP a demandé que Norouestel soit au moins tenue de divulguer le nombre total agrégé d’abonnés aux services téléphoniques locaux qui seraient touchés par la subvention du service local. Le personnel du Conseil estime que ces renseignements sont admissibles à la confidentialité, car ils entrent dans les catégories prévues à l’article 39(1) de la Loi.

En ce qui concerne le préjudice direct particulier, Norouestel a fait valoir que les renseignements permettraient aux concurrents de formuler des stratégies commerciales plus efficaces au détriment de Norouestel. Le CDIP reconnaît que les renseignements sont de nature délicate du point de vue de la concurrence, mais suggère que cet aspect est atténué par la dominance du marché par Norouestel.

En ce qui concerne l’intérêt du public de la divulgation, le CDIP a fait valoir que ces renseignements sont essentiels pour déterminer l’impact de l’élimination progressive de la subvention des services téléphoniques locaux, et pour savoir dans quelle mesure les Canadiens du Nord ont accès à des vitesses Internet qui répondent à l’objectif du service universel. En ce qui concerne les abonnés au service d’accès au réseau résidentiel, Norouestel a fait valoir que le CDIP n’a pas expliqué comment les renseignements demandés permettent de mieux comprendre l’impact de l’élimination progressive de la subvention du service local. En ce qui concerne les données sur les abonnés à Internet, Norouestel a fait valoir que les renseignements demandés ne sont pas nécessaires pour permettre au CDIP de faire des commentaires sur la disponibilité de certaines vitesses de service.

Le personnel du Conseil estime que les chiffres d’abonnés, ventilés par communauté et par service, sont de nature délicate du point de vue de la concurrence et que leur divulgation causerait probablement un préjudice direct particulier à Norouestel. En outre, le personnel du Conseil note que la disponibilité de services Internet qui répondent à l’objectif du service
universel est différente du nombre d’abonnés à des services d’une certaine vitesse. Toutefois, le nombre d’abonnés au service d’accès au réseau résidentiel et au service de téléphone filaire autonome est pertinent pour la question de l’élimination progressive de la subvention du service local, et si ces renseignements sont divulgués dans l’ensemble du territoire d’exploitation de Norouestel, la probabilité d’un préjudice concurrentiel au détriment de Norouestel devrait être minime.

Le personnel du Conseil estime donc que l’intérêt public l’emporte sur la probabilité d’un préjudice direct particulier que présente la divulgation du nombre total d’abonnés au service d’accès au réseau résidentiel et au service de téléphone filaire autonome sur le territoire d’exploitation de Norouestel. Norouestel doit déposer ces renseignements auprès du Conseil d’ici le 8 avril 2021.

Northwestel(CRTC)27Nov20-3.4

Le CDIP a demandé la divulgation des revenus de Norouestel pour les services résidentiels de la zone de desserte à coût élevé (ZDCE), les services résidentiels dans les zones autres que dans la ZDCE et services Internet résidentiels, pour les années de 2014 à 2019. Le personnel du Conseil estime que ces renseignements sont admissibles à la confidentialité, car ils entrent dans les catégories prévues à l’article 39(1) de la Loi.

En ce qui concerne le préjudice direct particulier, Norouestel a fait valoir que ces renseignements sont de nature délicate sur le plan de la concurrence et qu’ils fourniraient aux concurrents des renseignements sur les revenus propres aux services, ce qui leur permettrait d’élaborer des stratégies de marketing plus efficaces.

En ce qui concerne l’intérêt public de la divulgation, le CDIP a fait valoir que ces renseignements sont importants pour comprendre l’impact de l’élimination progressive de la subvention du service local, tout manque à gagner possible pour Norouestel, et son impact sur le caractère juste et raisonnable des tarifs. De même, ces renseignements sont pertinents pour examiner le bien-fondé d’une subvention pour Internet, du plafonnement des prix, de la structure des ensembles, des éliminations progressives et de la conception tarifaire. Norouestel a fait valoir que ces renseignements ne sont pas pertinents pour les questions soulevées par le CDIP; l’évaluation du besoin potentiel de subvention n’est pas fondée sur les revenus en soi, mais sur l’écart entre le coût et les revenus pour les services en question.

Le personnel du Conseil estime que la publication de ces informations ventilées sur les revenus, qui ne seraient pas autrement accessibles au public, causerait probablement un préjudice direct particulier à Norouestel. Le personnel du Conseil note que le public est en mesure de faire des commentaires sur la méthode d’établissement des coûts appropriée, et sur ce que serait une majoration appropriée pour chaque service, sans les informations ventilées sur les revenus de Norouestel. Le personnel du Conseil note également que Norouestel a divulgué publiquement certains renseignements concernant les tendances générales relatives à ses revenus dans Northwestel(CRTC)27Nov20-3.5, qui est disponible pour commentaires.

Le personnel du Conseil estime donc que la probabilité d’un préjudice direct particulier l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Aucune autre divulgation de renseignements n’est requise.

Northwestel(CRTC)27Nov20-3.5

Le CDIP a demandé la divulgation des états de résultat complets de Norouestel de 2014 à 2019, et la divulgation du montant des subventions d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) perdues en 2021 par rapport à 2019. Le personnel du Conseil estime que ces renseignements sont admissibles à la confidentialité, car ils entrent dans les catégories prévues à l’article 39(1) de la Loi.

En ce qui concerne le préjudice direct particulier, Norouestel soutient que la divulgation de ces renseignements fournirait aux concurrents, aux fournisseurs et aux partenaires financiers un aperçu détaillé et précis de leurs coûts et de leurs revenus qui ne leur serait pas accessible autrement, ce qui leur permettrait d’élaborer des plans d’affaires plus efficaces.

En ce qui concerne l’intérêt public de la divulgation, le CDIP a fait valoir que ses commentaires concernant Northwestel(CRTC)27nov20-3.4 s’appliquent également ici. De plus, le CDIP a fait valoir que le public ne peut pas évaluer si les tarifs de Norouestel devraient augmentés à l’avenir en raison de la perte de subventions sans les renseignements demandés. Norouestel a soutenu que les décisions relatives à la divulgation publique appropriée pour évaluer les demandes futures d’augmentation des tarifs pourront être prises à ce moment-là et que, pour l’instant, les renseignements publics qu’elle a fournis concernant les tendances générales de ses revenus (également en réponse à Northwestel[CRTC]27Nov20-3.5) sont suffisants pour commenter une « demande future hypothétique » d’augmentation des tarifs.

Le personnel du Conseil considère que la publication de ces états financiers et des renseignements relatifs à la subvention d’ISDE dans le dossier public causerait probablement un préjudice direct particulier à Norouestel. Pour les mêmes raisons que celles invoquées dans Northwestel(CRTC)27Nov20-3.4, le personnel du Conseil estime que la probabilité d’un préjudice direct particulier l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Aucune autre divulgation de renseignements n’est requise.

Le CPNY a également demandé « pour chacune des années de 2014 à 2019, les montants payés par Norouestel à Bell Canada ». Le personnel du Conseil estime que cela ne relève pas du champ d’application de ce processus précis de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels. Cela dit, le personnel du Conseil note que la demande du CPNY pourrait éclairer les futures demandes de renseignements en ce qui concerne la relation entre Norouestel et ses sociétés affiliées.

Rapport sur la participation des communautés de Norouestel (CPNY)

Le CPNY a demandé un « exemplaire sans caviardage du rapport sur la participation des communautés de Norouestel : Projets de large bande, daté du 1er décembre 2020 (le rapport) et déposé auprès du Conseil comme une exigence en vertu des décisions du Fonds pour la large bande ».

Cette demande n’entre pas dans le cadre des questions soulevées dans la demande de renseignements et concerne des renseignements déposés dans le cadre de l’instance sur les décisions du Fonds pour la large bande.Note de bas de page5 Dans le cadre de cette instance, Norouestel a fourni au CPNY une version du rapport avec les informations caviardées du CPNY.
En outre, bien que le rapport ne fasse pas partie du dossier de l’instance, il peut soulever des questions qui sont pertinentes pour la présente instance. À ce titre, le personnel du Conseil estime qu'il convient de verser le rapport au dossier de la présente instance, avec la version abrégée disponible pour le public.

Nouvelle instance pour les commentaires

Les parties auront la possibilité de présenter des observations supplémentaires strictement limitées aux renseignements fournis par Norouestel dans ses réponses à la demande de renseignements et le rapport. Cet autre processus sera le suivant :

Des exemplaires de la présente lettre seront versés au dossier public de l’instance.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Lisanne Legros
Directrice, Politique des réseaux de télécommunications
Secteur des télécommunications

c. c. :   Marianne Blais, CRTC, (819) 997-4836, marianne.blais@crtc.gc.ca
Simon Wozny, CRTC, (873) 455-4630, simon.wozny@crtc.gc.ca
Julie Boisvert, CRTC, (819) 953-2421, julie.boisvert@crtc.gc.ca
Nicolas Gatto, CRTC, (873) 353-9280, nicolas.gatto@crtc.gc.ca
Andrew MacKenzie, CRTC, (819) 230-6251, andrew.mackenzie@crtc.gc.ca

Liste de distribution : Toutes les parties à l’avis de consultation de télécom CRTC 2020-367

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