Radiodiffusion - Lettre du Conseil adressée à Gretchen King (Community Media Advocacy Centre)

Ottawa, le 21 octobre 2021

Notre référence : 1011-NOC2021-0281

PAR COURRIEL

Gretchen King
Secrétaire
Community Media Advocacy Centre
laith.marouf@gmail.com

OBJET : Demande 2021-0228-4 – Demande présentée par Rogers Communications Inc. (Rogers), au nom de Shaw Communications Inc. (Shaw), pour l’acquisition par Rogers de la totalité des actions émises et en circulation de Shaw

Gretchen King,

Cette lettre fait suite aux quatre requêtes procédurales déposées le 13 septembre 2021 par le Community Media Advocacy Centre (CMAC) dans le cadre de son intervention à l’égard de l’avis de consultation sur la radiodiffusion CRTC 2021-281. Conformément à la demande formulée par le CMAC, le Conseil traite chacune de ses requêtes séparément dans la présente lettre.

Requête procédurale 1

Le CMAC a indiqué qu’en considérant cette requête uniquement comme un avis de consultation de radiodiffusion, l’instance du Conseil a entravé la participation de plusieurs façons, notamment en faisant du Fonds de participation à la radiodiffusion (FPR) la seule voie de compensation pour les groupes d’intérêt public qui choisissent de participer. Le CMAC a également indiqué que le Conseil savait qu’avant cette instance, le FPR était dans une situation financière désastreuse, presque à court de fonds, puisqu’il avait déjà indiqué qu’il financerait 75 % de toutes les réclamations à venir et qu’il serait toujours à court d’argent à la mi-2022.

Pour combler le manque de financement disponible par le FPR, le CMAC a demandé que le Conseil ordonne, au minimum, à Shaw et à Rogers de couvrir 25 % des coûts de participation réclamés par les groupes d’intérêt public. Le CMAC estime qu’en tant que tel, le Conseil aiderait le FPR à se maintenir une année de plus s’il choisissait de facturer un pourcentage plus élevé des coûts de participation par les mécanismes de financement de la participation aux télécommunications.

Compte tenu de ce qui précède, le CMAC a demandé de reporter les délais initiaux d’intervention à 30 jours après la publication de la réponse du Conseil à ses requêtes procédurales et de publier toutes les informations demandées dans sa lettre du 13 septembre 2021. Le CMAC est d’avis que cette prolongation permettrait aux intervenants de disposer de suffisamment de temps pour soumettre une intervention dans le cadre d’une instance d’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion. Le CMAC a affirmé que cela compenserait également le fait que le site Web du CRTC a été inaccessible ou a connu des problèmes pendant 10 jours au cours de la période d’intervention de 30 jours.

Le Conseil a noté que la requête de Rogers vise strictement à obtenir l’autorisation d’effectuer un transfert de la propriété et un changement du contrôle effectif de Shaw Communications Inc. et de ses filiales, conformément à l’alinéa 4(4)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à l’alinéa 10(4)a) du Règlement sur les services facultatifs.

Cette transaction ne nécessite pas l’approbation du Conseil en vertu de l’article 16(2) de la Loi sur les télécommunications, car Rogers peut agir en tant qu’entreprise de télécommunication et peut acquérir d’autres entreprises de télécommunications.

En ce qui concerne la question technique, le Conseil a noté que le formulaire pour soumettre une intervention n’était pas accessible pendant une nuit entre le 10 septembre 2021 et le 11 septembre 2021, et non les 10 jours indiqués par le CMAC. De plus, aucun autre intervenant n’a soulevé auprès du Conseil des problèmes techniques qui auraient empêché la présentation d’une intervention dans les délais.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la requête procédurale du CMAC pour que le Conseil réassigne cette instance d’avis de consultation de radiodiffusion à un avis de consultation de télécommunications et de radiodiffusion, et retarde les dates limites pour les interventions.

Requête procédurale 2

Le CMAC a spécifiquement demandé les points suivants :

  1. un tableau des prix d’abonnement avant la fusion et des prix d’abonnement prévus après la fusion, ventilés par type de service (téléphone, cellulaire, câble, etc.) et qui montre l’impact de la fusion pour les groupes protégés;
  2. un tableau des émissions originales diffusées sur les chaînes communautaires de Rogers et de Shaw, qui indique les émissions produites par des bénévoles et celles produites par des professionnels ainsi que les coûts réclamés pour ces productions;
  3. un tableau des émissions de Shaw et de Rogers classées comme pertinentes sur le plan local, qui indique les coûts de production et tout bénéfice provenant des fonds de télévision communautaire réaffectés, ainsi qu’un tableau des émissions originales facturées au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes et leurs coûts de production;
  4. un tableau des chiffres relatifs à l’équité en matière d’emploi pour Rogers et Shaw avant la fusion, et les mêmes chiffres prévus après la fusion. Le CMAC a demandé que ces chiffres soient ventilés selon les groupes suivants : blancs – hommes et femmes; groupes ethnoculturels – hommes et femmes; nations autochtones – hommes et femmes; personnes ayant un handicap – hommes et femmes; et les intersections de tous. Si tous les chiffres de l’équité en matière d’emploi ne sont pas disponibles pour tous les actifs appartenant à Rogers et à Shaw, il est demandé qu’au moins les tableaux de l’équité en matière d’emploi pour les actifs de télévision et de radio de Rogers et de Shaw qui sont inclus dans la fusion soient rendus publics.

Prix des abonnements

Conformément à l’article 3(1)(t(ii) de la Loi sur la radiodiffusion, les entreprises de distribution devraient assurer efficacement, à l’aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables. L’approche générale du Conseil pour promouvoir l’abordabilité et le choix des abonnés dans les services de radiodiffusion canadiens a été de soutenir un marché de gros vigoureux. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil a noté qu’un marché de vente en gros dynamique et en santé est un marché où les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) disposent d’une certaine souplesse pour assembler les services facultatifs et pour fixer leur prix de détail de la manière qu’elles estiment la plus apte à répondre aux demandes des consommateurs et à leur permettre de concurrencer équitablement les autres EDR.

Par conséquent, le Conseil refuse la demande de renseignements supplémentaires du CMAC concernant les prix des abonnements.

Programmation originale sur les chaînes communautaires

Comme indiqué dans l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2021-281 (l’Avis), la politique sur la diversité des voix cherche, entre autres, à servir les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion en s’assurant que les consommateurs aient accès à une diversité de programmation de grande qualité, ainsi qu’à une pluralité des voix éditoriales dans les marchés locaux.

Le Conseil pourrait vouloir examiner les propositions et les engagements du demandeur envers la programmation locale et communautaire. Plus précisément, le Conseil pourrait souhaiter examiner la manière dont la transaction proposée pourrait toucher le contenu de reflet local et le contenu de pertinence locale qui seraient offerts aux Canadiens selon les propositions actuelles de Rogers. De plus, le Conseil pourrait vouloir examiner la manière dont la présente transaction pourrait améliorer la représentation des communautés sous-représentées dans le système canadien de radiodiffusion et leur accès à celui-ci.

Par conséquent, le Conseil approuve, en partie, la demande de renseignements supplémentaires du CMAC concernant la programmation originale sur les chaînes communautaires.

Dans la lettre de demande de renseignements du 21 octobre 2021 du Conseil, le Conseil a demandé à Rogers, pour chacun des emplacements autorisés ci-dessous, de soumettre une liste des émissions communautaires originales produites par les services de programmation communautaire de Rogers et de Shaw associés aux EDR autorisées suivantes entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en précisant quelles émissions sont des émissions d’accès.

  1. Pour Rogers :
    • St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
    • Saint John et Fredericton (Nouveau-Brunswick)
    • Barrie, London et Kitchener (Ontario)
  2. Pour Shaw :
    • Winnipeg (Manitoba)
    • Saskatoon (Saskatchewan)
    • Red Deer (Alberta)
    • Victoria et Nanaimo (Colombie-Britannique)

Le Conseil a également demandé à Rogers d’indiquer, pour la programmation diffusée dans les emplacements précisés ci-dessus, les émissions qui reflètent les groupes visés par l’équité (c.-à-d. les peuples autochtones, les Canadiens ethnoculturels, les Canadiens ayant un handicap, les femmes et les Canadiens qui s’identifient comme LGBTQ2+) et qui leur offrent des occasions d’occuper des postes ou des rôles de leadership clés.

Le Conseil a indiqué que le CMAC a également reçu une copie de cette lettre.

Des nouvelles et des programmes communautaires reflétant la réalité locale

Dans l’avis, le Conseil a indiqué qu’il pourrait vouloir examiner l’impact possible de la transaction proposée sur le financement des nouvelles reflétant la réalité locale et sur la diffusion de ces émissions aux Canadiens. Cela permettra au Conseil de mieux comprendre l’impact sur la diversité des voix, y compris les voix régionales, reflétées dans le système canadien de radiodiffusion.

De plus, le Conseil a indiqué que les EDR qui offrent une chaîne communautaire contribuent à la pluralité des voix éditoriales dans les marchés locaux. Les EDR autorisées qui diffusent une chaîne communautaire linéaire doivent s’assurer qu’elles le font conformément aux articles pertinents du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui se rapportent à ce type de programmation ainsi qu’aux contributions à l’expression locale, à la programmation canadienne et à la télévision communautaire.

Dans sa demande, Rogers, au nom de Shaw, a affirmé que l’intendance éventuelle de Rogers des chaînes communautaires de Shaw, qui desservent différentes collectivités un peu partout dans l’Ouest canadien, représente un avantage intangible important de la transaction. Rogers a indiqué qu’il entend adopter le même modèle pour la programmation communautaire dans les collectivités à l’extérieur des marchés métropolitains qu’il sert actuellement, et qu’il s’engage à appuyer et à renforcer le rôle de la télévision communautaire dans le système de diffusion.

Par conséquent, le Conseil pourrait vouloir examiner la stratégie de programmation communautaire de Rogers et les répercussions de son application aux chaînes communautaires de Shaw.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, en partie, la demande de renseignements supplémentaires du CMAC concernant les nouvelles et les émissions communautaires reflétant la réalité locale.

Dans la lettre de demande de renseignements du 21 octobre 2021 du Conseil, le Conseil a demandé à Rogers de verser au dossier public de l’instance les déclarations globales des services de câblodistribution et d’IPTV ainsi que des EDR par SRD de Rogers et de Shaw déposées auprès du Conseil pour les années de radiodiffusion 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.

Il a également demandé à Rogers de fournir le montant total des contributions à l’expression locale qui est consacré chaque année à la production de nouvelles locales sur les stations de télévision locales, comme indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, trié par EDR terrestres autorisées de Rogers et EDR terrestres et par SRD autorisées de Shaw.

Données sur l’emploi

Conformément à l’article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion, le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa programmation et les possibilités d’emploi qui découlent de ses activités, répondre aux besoins et aux intérêts, ainsi que refléter les circonstances et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, y compris l’égalité des droits, la dualité linguistique et la nature multiculturelle et multiraciale de la société canadienne ainsi que la place particulière des peuples autochtones au sein de cette société.

Dans la lettre de demande de renseignements du 21 octobre 2021 du Conseil, le Conseil a demandé à Rogers de fournir des données sur l’emploi liées à l’exploitation des chaînes communautaires de Shaw et de Rogers en ce qui concerne les EDR autorisées, ainsi que les services de télévision à la carte par SRD autorisés de Shaw. En particulier, les données relatives aux postes qui sont essentiels à l’exploitation de la programmation linéaire et de la vidéo sur demande, y compris la programmation locale et d’accès, et toute autre fonction connexe.

Le Conseil a demandé que les chiffres soient ventilés selon les groupes suivants et qu’ils couvrent la totalité de la programmation diffusée au cours de l’année de diffusion 2019-2020. Pour chacun des groupes suivants, veuillez indiquer le nombre d’hommes, de femmes et autres (veuillez noter qu’un individu peut être compté plus d’une fois selon les groupes visés par les mesures d’équité auxquels il s’identifie) :

De plus, le Conseil a demandé à Rogers de verser au dossier public de cette instance le rapport sur la diversité 2019 déposé auprès du Conseil par Rogers Media Inc. pour l’exercice 2019-2021 et daté du 31 janvier 2020.

Le Conseil est d’avis que le dépôt de ces informations répond à la demande de renseignements supplémentaires du CMAC concernant les données sur l’emploi.

Requête procédurale 3

Le CMAC a indiqué qu’il n’a pu trouver aucun document dans le dossier de la présente instance qui pourrait aider le public à comprendre quelle est la part du coût total de la vente pour chaque composante de Shaw achetée par Rogers. Par conséquent, le CMAC a indiqué que le public est incapable de calculer correctement les avantages tangibles minimums que Rogers devrait payer.

Le CMAC a donc demandé au Conseil d’ordonner à Rogers de déposer au dossier de la présente instance une liste exhaustive de chaque unité d’affaires qu’il achète de Shaw, le prix d’achat et le type d’activité principale de cette unité (satellite, câble, Internet, télévision, cellulaire, etc.).

Le Conseil a indiqué que les informations relatives au calcul proposé de la valeur de la transaction et des avantages tangibles ont été fournies par Rogers.

Au paragraphe 54 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, le Conseil a déterminé qu’il exigerait des avantages tangibles pour les transactions de propriété qui impliquent toutes les entreprises de radiodiffusion, à l’exception des EDR.

En outre, la politique précise que, lorsqu’il détermine la valeur de la transaction, le Conseil inclut le fonds de roulement transféré à la clôture, la valeur des baux immobiliers assumés (sur cinq ans) et la valeur des accords auxiliaires. La politique précise en outre que lorsqu’une transaction implique une combinaison d’actifs, le Conseil peut adopter une méthode de calcul simplifiée basée sur les revenus pour répartir la valeur entre les actifs.

Dans sa demande, Rogers a spécifiquement demandé que le Conseil calcule la valeur de la transaction en utilisant la méthode simplifiée basée sur les revenus.

Comme la demande implique un transfert de propriété lié à l’acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Shaw, ce qui correspond à une combinaison d’actifs, le Conseil peut adopter une méthode de calcul simplifiée basée sur les revenus pour répartir la valeur entre les actifs, comme le prévoit la politique.

Le Conseil a indiqué que Rogers a déjà fourni les données concernant la valeur proposée de la transaction basée sur la méthode de calcul des revenus ainsi que les baux qui seront pris en charge à la clôture par Rogers. Bien que cette dernière information ait été soumise comme confidentielle, les montants globaux ont été fournis et divulgués par Rogers.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la requête procédurale du CMAC demandant que le Conseil ordonne à Rogers de publier une ventilation exhaustive des actifs de Shaw achetés par Rogers, en indiquant le type de service et le coût individuel de l’achat.

Requête procédurale 4

Le CMAC a affirmé qu’en tant qu’entreprise sans but lucratif à distribution obligatoire dans le cadre du service de base, les dossiers financiers de La Chaîne d’affaires publiques par câble Inc. (CPAC) sont accessibles au public par de multiples moyens, notamment par le Conseil. Le CMAC a donc fait valoir qu’aucun secret commercial ne serait violé par la publication des derniers états financiers de la station dans le dossier de cette instance.

Le Conseil a mentionné que les données demandées pour la période 2016-2020 sont accessibles au public sur le site Internet du gouvernement fédéral dans le cadre de l’initiative « Gouvernement ouvert ». Il a également indiqué que Rogers a demandé la confidentialité de l’information, car il n’a pas l’autorité légale de représenter le CPAC ni de divulguer publiquement l’état des revenus et des dépenses d’exploitation d’un tiers.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la requête procédurale du CMAC demandant que le Conseil ordonne à Rogers de publier l’état annuel des revenus et des dépenses d’exploitation du CPAC.

De plus, le Conseil a indiqué qu’à la suite de la décision du Conseil concernant la requête procédurale du CPAC, rendue le 8 octobre 2021, le CPAC a fourni les renseignements complets dans le cadre de sa réponse à cette instance.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Claude Doucet
Secrétaire général

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