Radiodiffusion - Lettre du Conseil adressée à John Lawford (Conseil auprès du Centre pour la défense de l’intérêt public et de la Fédération nationale des retraités)
Ottawa, le 20 octobre 2021
Notre référence : 1011-NOC2021-0281
PAR COURRIEL :
John Lawford
Conseil auprès du Centre pour la défense de l’intérêt public et de la Fédération nationale des retraités
piac@piac.ca
OBJET : Demande 2021-0228-4 - Demande déposée par Rogers Communications Inc. (Rogers), au nom de Shaw Communications Inc. (Shaw), pour l’acquisition par Rogers de la totalité des actions émises et en circulation de Shaw
John Lawford,
Cette lettre fait suite à une requête procédurale déposée le 24 septembre 2021 par le Centre pour la défense de l’intérêt public et la Fédération nationale des retraités (CDIP-FNR). Cette requête procédurale a soulevé des préoccupations concernant une réponse soumise par La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC) le 23 septembre 2021 qui exprimait des opinions sur certaines interventions déposées dans le cadre de l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2021-281.
Dans sa requête, CDIP-FNR ont fait valoir que, conformément aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), seuls les demandeurs dans une instance peuvent déposer une réponse aux interventions. CDIP-FNR ont donc demandé au Conseil de radier du dossier de l’instance la réponse de la CPAC aux intervenants.
Le 13 septembre 2021, la CPAC a soumis une requête procédurale pour être autorisée à comparaître en son nom propre. Dans la lettre du Conseil adressée à Colette Watson (La Chaîne d’affaires publiques par câble inc.), datée du 7 octobre 2021, le Conseil a autorisé la CPAC à participer à l’instance à titre de partie intéressée et lui a accordé les droits suivants :
- le droit de comparaître à l’audience en son nom propre;
- le droit de déposer une réponse aux intervenants, conformément à l’article 27 des Règles de procédure. Étant donné que la période de réponse prévue à l’article 27 est déjà terminée, le Conseil accorde à la CPAC un délai supplémentaire de 10 jours, à compter de la date de la présente décision, pour déposer une réponse auprès du Conseil;
- dans le cas où des discussions sur la gouvernance de la CPAC seraient tenues à huis clos, la CPAC et ses représentants ont le droit de participer à de telles discussions à huis clos.
Une fois que le Conseil a publié la lettre du Conseil adressée à Colette Watson (La Chaîne d’affaires publiques par câble inc.) qui accorde à la CPAC le droit de participer à l’instance à titre de partie intéressée, la requête procédurale du CDIP-FNR est devenue sans objet.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la requête procédurale de CDIP-FNR pour que le Conseil radie la réponse de la CPAC du dossier de la présente instance.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Claude Doucet
Secrétaire général
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