Radiodiffusion - Lettre du Conseil adressée à Brian Cuff (Wildbrain Television) et Paul Beaudry (Cogeco Connexion inc.)

Ottawa, le 11 août 2021

PAR COURRIEL

Monsieur Brian Cuff
Vice-président, Distribution de télévision et Partenariats stratégiques
Wildbrain Television
brian.cuff@wildbrain.com

et

Monsieur Paul Beaudry
Vice-président, Affaires réglementaires
Cogeco Connexion inc.
paul.beaudry@cogeco.com

Objet : Demande en vertu de la Partie 1 (2021-0039-5) déposée par WildBrain Television concernant la distribution de Family Channel, Family Jr et CHRGD par Cogeco Connexion Inc.

La présente lettre concerne la demande déposée par DHX Television Ltd. (opérant sous le nom de WildBrain Television) (WildBrain) le 19 janvier 2021, alléguant que Cogeco Connexion Inc.(Cogeco) enfreint le Règlement sur la distribution de radiodiffusionNote de bas de page1(Règlement sur les entreprises de distribution de radiodiffusion) et le Code sur la vente en grosNote de bas de page2.

L’objectif de cette lettre est d’établir un processus supplémentaire en vue d’offrir au demandeur et au défendeur une nouvelle occasion de résoudre de manière collaborative leurs problèmes en suspens. La présente lettre n’énonce pas les résultats du Conseil en ce qui concerne les questions alléguées dans la demande ou ne répond pas aux arguments soulevés par les parties.

En particulier, comme il est indiqué ci-dessous, la demande est suspendue par la présente et le demandeur et le défendeur sont tenus de participer à une médiation assistée par le personnel.

Demande

WildBrain affirme qu’en raison de la décision de Cogeco de cesser la distribution des services de langue anglaise de WildBrain (Family Channel, Family Jr. et Family CHRGD [les Services]), et des actions connexes, Cogeco a :

  1. soumis WildBrain à un désavantage indu, et a conféré une préférence indue à son principal concurrent canadien, Corus Entertainment Inc. (Corus), en violation du paragraphe 9(1) du Règlement sur les entreprises de distribution de radiodiffusion;
  2. commis une violation de ses obligations relatives au statu quo en vertu de l’article 15.01 du Règlement sur les entreprises de distribution de radiodiffusion;
  3. n’a pas proposé de modalités de distribution basées sur la juste valeur marchande des services, et a ainsi enfreint le Code sur la vente en gros.

WildBrain demande au Conseil d’ordonner à Cogeco de continuer à négocier la distribution des services par l’entremise d’une médiation assistée par le personnel pendant 30 jours. WildBrain demande également au Conseil d’exiger que Cogeco participe à l’arbitrage de l’offre finale afin d’établir les modalités de la distribution continue des Services, dans l’éventualité où une entente ne serait pas conclue au moyen de la médiation assistée par le personnel.

Réplique du défendeur

Cogeco demande au Conseil de rejeter la demande, soutenant que WildBrain n’a pas subi de désavantage indu et qu’aucune préférence indue n’a été accordée à d’autres services. À son avis, le rendement des services appuie la décision de Cogeco de cesser leur distribution et WildBrain tente d’invoquer la règle du statu quo pour obtenir un droit d’accès de facto. Cogeco soutient en outre que, puisqu’elle continue de distribuer les Services aux mêmes tarifs, et selon les mêmes modalités qu’avant tout différend, elle se conforme entièrement à ses obligations réglementaires Note de bas de page3 .

Résultats de l’analyse du Conseil

La Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page4 (la Loi) et le cadre réglementaire du Conseil reconnaissent le potentiel de tension entre des intérêts concurrents et la nécessité d’équilibrer ces diverses préoccupations. Par exemple, les intérêts commerciaux des services de programmation entreront parfois en conflit avec ceux des entreprises de distribution, et ces conflits peuvent avoir une incidence sur les intérêts d’autres participants au système de radiodiffusion, notamment les producteurs de contenu ou les téléspectateurs canadiens qui cherchent à avoir accès à une programmation diversifiée et de qualité.

En cas de différend, le mécanisme de règlement des différends du Conseil, adopté en vertu de l’alinéa 10(1)h) de la Loi, vise à assurer un marché de gros dynamique et en santé et à maintenir des règles de jeu équitables pendant les négociations afin d’aboutir à des résultats qui servent l’intérêt public et qui font progresser les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

Toutefois, le Conseil s’attend généralement à ce que les parties fassent des efforts raisonnables pour résoudre leurs différends avant de soumettre ces questions au Conseil pour décision.

Dans le cas présent, que le demandeur et le défendeur qualifient à juste titre de différend, le dossier de l’instance suggère que la question porte principalement sur la distribution et les modalités de distribution. En conséquence, comme les parties le reconnaissent également, la règle du statu quo a été appliquéeNote de bas de page5.

Selon le Conseil, le dossier démontre également qu’il n’y a pas eu suffisamment d’engagements constructifs entre le demandeur et le défendeur pour tenter de résoudre le différend. Bien entendu, un tel engagement ne sera pas toujours possible ni approprié. De plus, le cadre réglementaire du Conseil et ses décisions antérieures reconnaissent qu’il y aura des circonstances où les entreprises de distribution pourront légitimement cesser de distribuer des services de programmation. Dans le cas présent, cependant, le Conseil estime qu’il est approprié et qu’il serait préférable, dans l’intérêt public, de donner à ces parties une nouvelle occasion de résoudre elles-mêmes les questions en suspens.

Par conséquent, dans les circonstances de cette affaire, le Conseil n’est pas prêt à se prononcer sur le bien-fondé de la demande tant que les parties ne se seront pas engagées davantage.

La demande sera plutôt suspendue, et WildBrain et Cogeco devront participer à une médiation assistée par personnel du Conseil comme le prévoit le cadre de règlement des différends du Conseil, afin de tenter de résoudre les questions en suspens. Aucun délai précis ne sera imposé pour cette exigence, car une telle condition ne serait pas propice à un engagement complet et ouvert.

Dans l’éventualité où cette médiation résout les questions entre les parties, le Conseil fermera simplement la demande. Toutefois, si, après un délai raisonnable et malgré les efforts des parties, la médiation n’aboutit pas à une résolution, l’une ou l’autre des parties pourrait déposer une demande auprès du Conseil pour rouvrir l’instance, auquel cas le Conseil pourra statuer sur le bien-fondé de la demande ou rendre une décision sur toute autre question non résolue, telle que la question à savoir si la règle du statu quo doit continuer de s’appliquer.

Le Conseil note que cette directive d’engager une médiation est propre aux circonstances de l’affaire et qu’elle peut ne pas être appropriée dans tous les cas. L’objectif de cette directive n’est pas de forcer les parties à adopter une résolution particulière, mais plutôt de faciliter un dialogue ouvert et collaboratif. Bien que les parties puissent faire appel au Conseil pour faciliter la résolution des plaintes, dans le contexte des négociations, le Conseil est d’avis que les parties devraient s’efforcer de résoudre leurs différends bilatéralement ou avec l’aide d’une médiation assistée par le personnel avant de demander l’intervention du Conseil. Le Conseil prévient également que cette lettre ne doit pas être interprétée comme une indication que le Conseil préfère les soumissions de l’une ou l’autre des parties.

Directives procédurales

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil reconnaît qu’il existe un différend entre les parties concernant la distribution et les modalités de distribution de la programmation de WildBrain, comme elles l’ont indiqué dans leurs mémoires. Par la présente, le Conseil suspend la demande en vertu de la Partie 1 déposée par WildBrain et, conformément au paragraphe 12(4) du Règlement sur les entreprises de distribution de radiodiffusion et au paragraphe 14(2) du Règlement sur les services facultatifsNote de bas de page6, ordonne aux parties de participer à une médiation avec Bernard Montigny, directeur principal, Résolution extrajudiciaire des différends. Le personnel du Conseil communiquera sous peu avec les deux parties pour fixer des dates.

Le Conseil note que la règle du statu quo reste en vigueur jusqu’à ce que les parties résolvent leur différend ou que le Conseil rende une décision sur toute question non résolue.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués,

 

 

Claude Doucet
Secrétaire général

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