Radiodiffusion - Lettre du Conseil adressée à Lecia Simpson (TELUS Communications Inc.) et Aldo Di Felice (TLN Media Group Inc.)
Ottawa, le 29 avril 2021
Notre référence : 2020-0428-2
PAR COURRIEL
Mme Lecia Simpson
Directrice, Affaires réglementaires
TELUS Communications Inc.
Regulatory.affairs@telus.com
M. Aldo Di Felice
Président
TLN Media Group Inc.
aldo@tlnmediagroup.com
Objet : Requêtes procédurales concernant la publication de documents déposées par TELUS Communications Inc. et TLN Media Group Inc. dans le cadre de la demande 2020-0428-2 de la Partie 1
Madame Simpson et Monsieur Di Felice,
La présente fait suite à :
- Une requête procédurale de TLN Media Group Inc. (TLN) déposée auprès du Conseil en date du 26 août 2020 dans laquelle TLN demande, d’une part, l’autorisation du Conseil de verser au dossier de l’instance une annexe qu’elle avait omis d’inclure dans sa réponse à la demande de la Partie 1 susmentionnée et, d’autre part, que le Conseil ordonne à TELUS Communications Inc. (TELUS) qu’elle divulgue à TLN le paragraphe 44 de sa demande, qui a été caviardé dans la version abrégée du document et dans une autre version uniquement accessible à TLN et au Conseil.
- Une requête procédurale de TELUS déposée auprès du Conseil en date du 28 août 2020 dans laquelle TELUS demande que le Conseil ordonne à TLN qu’elle dépose une version révisée et abrégée de sa réponse déposée le 24 août 2020. TELUS considère que la réponse de TLN contient des renseignements commerciaux relatifs à des contrats de TELUS dont la nature est délicate, ainsi que des renseignements relatifs à la médiation entre TELUS et TLN. Selon TELUS, l’ensemble de ces renseignements devrait être caviardé dans la version publique de la réponse de TLN.
- Une lettre de TELUS déposée auprès du Conseil le 24 septembre 2020, dans laquelle TELUS demande au Conseil de rejeter une lettre de TLN qui a été déposée auprès du Conseil le 21 septembre 2020 et de ne pas inclure celle-ci au dossier de l’instance.
À la lumière des préoccupations soulevées par les deux parties, le personnel du Conseil a retenu la publication d’un certain nombre de documents déposés dans la cadre de l’instance. Le Conseil a examiné les documents en question, a tenu compte des préoccupations soulevées par les deux parties et a déterminé, pour chaque document, si les renseignements concernés devaient être divulgués. Par la présente lettre, le Conseil rend sa décision sur ces questions.
Dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, il est établi que les catégories de renseignements pouvant être désignés comme confidentiels énoncées à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications s’appliquent également en matière de radiodiffusion. Ces catégories de renseignements sont :
- les secrets industriels;
- les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;
- les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.
Dans Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, le Conseil énonce qu’il peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels quand :
- ce renseignement ne correspond pas en définitive à l’une des catégories de renseignements susceptibles d’être désignés comme confidentiels; ou
- ce renseignement a été désigné comme confidentiel à juste titre, mais sa communication sert l’intérêt public.
Requête procédurale de TLN déposée auprès du Conseil le 26 août 2020
Le Conseil a examiné les renseignements qui figurent au paragraphe 44 de la demande de la Partie 1 déposée par TELUS, dont TLN avait demandé la divulgation à elle-même. Le Conseil considère que ces renseignements correspondent en définitive aux catégories de renseignements susceptibles d’être désignés comme confidentiels et qu’ils ont correctement été ainsi désignés comme tels par TELUS. En effet, la divulgation des renseignements en question pourrait causer à TELUS un préjudice à sa compétitivité et une entrave à des négociations contractuelles ou autres. Par conséquent, le Conseil détermine que ces renseignements devraient rester confidentiels.
Par conséquent, le Conseil refuse la demande de divulgation du paragraphe 44 de la demande de la Partie 1 déposée par TELUS.
Requête procédurale de TELUS déposée auprès du Conseil le 28 août 2020
Le Conseil a examiné la réponse de TLN déposée le 24 août 2020 dans le cadre de la demande de la Partie 1 susmentionnée et a tenu compte des requêtes formulées par TELUS afin que :
- les paragraphes 11 et 12, ainsi que l’annexe 1 (une copie de l’entente d’affiliation de 1997 entre TLN et TELUS) soient caviardés dans une version abrégée du document;
- l’extrait d’un courriel entre des représentants de TELUS et de TLN inclus au paragraphe 30 soit caviardé dans une version abrégée du document;
- le paragraphe 39 soit caviardé dans une version abrégée du document et que la dernière phrase, ainsi que l’extrait de courriel au-dessous soient entièrement retirés de toutes les versions du document.
Le Conseil note que les ententes d’affiliation contiennent des renseignements commerciaux de nature délicate qui sont traités sous le pli de la confidentialité de façon constante, ce qui correspond à une catégorie de renseignements qui devraient être traités de manière confidentielle conformément aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. À ce titre, le Conseil estime que l’annexe 1, qui consiste en une copie jointe de l’entente d’affiliation de 1997 entre TLN et TELUS, ainsi que les paragraphes 11 et 12 de la réponse de TLN qui citent directement cette entente, constituent des renseignements confidentiels. De plus, le Conseil reconnaît que TELUS s’oppose à la divulgation de ces renseignements et ne voit pas en quoi il serait dans l’intérêt public de les inclure au dossier public de l’instance.
En ce qui a trait à l’extrait d’un courriel entre des représentants de TELUS et de TLN au sujet de l’assemblage et qui est cité au paragraphe 30 de la réponse de TLN, le Conseil note qu’il comporte des renseignements qui correspondent aux descriptions de catégories de renseignements pouvant être considérés comme confidentiels, à savoir: « les secrets industriels » et « les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins ».
En ce qui concerne les deux premières phrases du paragraphe 39 de la réponse de TLN, le Conseil convient que, tel que soulevé par TELUS, la citation qui figure à la première phrase et les renseignements que contient la deuxième phrase contreviennent au paragraphe 58 des Pratiques et procédures de règlement des différends, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184, et que ceux-ci devraient être déposés sous le pli confidentiel. En ce qui concerne les trois dernières phrases de ce même paragraphe et l’extrait de courriel figurant au-dessous de ce dernier, compte tenu des circonstances, y compris plusieurs expurgations au dossier public de l’instance et le contexte particulier relatif à ce différend bilatéral, le Conseil estime que celles-ci constituent des renseignements de nature contextuelle et générale au même titre que d’autres renseignements déjà rendus publics par le biais de la demande de TELUS. Par conséquent, le Conseil est du même avis que TLN et convient que les renseignements qui figurent au paragraphe 39 répondent à des affirmations d’ordre général formulées par TELUS sans lui causer de préjudice et peuvent faire partie du dossier public.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à TLN de fournir, au plus tard le 13 mai 2021, une version abrégée de sa réponse originalement déposée le 24 août 2020 pour le dossier public de l’instance, dans laquelle TLN caviarde les renseignements suivants:
- les paragraphes 11 et 12 dans leur intégralité;
- l’extrait d’un courriel entre des représentants de TELUS et de TLN inclus au paragraphe 30;
- la citation extraite du paragraphe 23 de la demande de TELUS que TLN a incluse à la première phrase du paragraphe 39;
- la deuxième phrase du paragraphe 39.
Le Conseil ordonne également à TLN de déposer une version abrégée de l’entente d’affiliation de 1997 (annexe 1) entre elle-même et TELUS et de redéposer la version non abrégée sous le pli confidentiel.
Requête déposée auprès du Conseil par TELUS visant à ce que le Conseil rejette une lettre de TLN déposée auprès du Conseil le 21 septembre 2020 et ne l’inclue pas au dossier de l’instance
TELUS considère que la lettre déposée auprès du Conseil par TLN le 21 septembre ne peut être incluse dans le cadre de l’instance, étant donné qu’à l’origine, les deux parties avaient jusqu’au 4 septembre 2020, respectivement, pour répondre à la requête procédurale de l’autre partie.
À la suite du dépôt de requêtes procédurales de la part des deux parties, le personnel du Conseil a initialement demandé que chacune des parties réponde à la requête procédurale de l’autre partie au plus tard le 4 septembre 2020. Pour TLN, cela exigeait soit le dépôt d’une version abrégée de sa réponse à la demande de la Partie 1 comme le voulait TELUS, soit que TLN explique en quoi la divulgation des renseignements en question serait dans l’intérêt public.
Cependant, TLN a indiqué que le traitement d’autres dossiers urgents avait retardé sa capacité à déposer sa réponse dans les délais susmentionnés, qui ont ensuite été prolongés jusqu’au 21 septembre par le personnel du Conseil. Par conséquent, l’affirmation de TELUS selon laquelle cette lettre ne peut être incluse dans le cadre de l’instance n’est pas tout à fait correcte.
Après avoir examiné la lettre de TLN datée du 21 septembre 2020, le Conseil note qu’une partie de la lettre porte sur la requête procédurale de TELUS du 28 août 2020 et que le reste consiste en des réitérations de points déjà soulevés par TLN dans sa réponse à la demande de la Partie 1, qui répondent principalement à certaines allégations formulées par TELUS que TLN considère comme étant fausses, et qui dépassent la portée de ce que le personnel du Conseil a demandé à TLN.
Nonobstant ce qui précède, bien que cette lettre comporte des débordements en termes de contenu, le Conseil note qu’il existe une souplesse au niveau des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes permettant de modifier les règles par souci d’équité. Dans le contexte particulier de ce différend bilatéral, le Conseil estime que, dans l’intérêt de l’équité, la lettre de TLN devrait être maintenue au dossier et refuse la demande de TELUS de rejeter du dossier public de l’instance la lettre de TLN datée du 21 septembre 2020. Cependant, le Conseil fait remarquer que les paragraphes 6 ii), 6 iii), 6 iv), 6 v) et 6 vi) de cette lettre devraient être caviardés dans une version abrégée du document pour le dossier public de l’instance, puisque leur divulgation rendrait publics des renseignements relatifs à la médiation assistée par le personnel et contreviendrait ainsi au paragraphe 58 du Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de TELUS de ne pas inclure la lettre de TLN datée du 21 septembre 2020 au dossier de l’instance, mais ordonne à TLN de déposer, au plus tard le 13 mai 2021, une version abrégée de celle-ci dans laquelle les paragraphes 6 ii), 6 iii), 6 iv), 6 v) et 6 vi) sont caviardés.
Veuillez agréer, Madame Simpson et Monsieur Di Felice, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Original signé par
Claude Doucet
Secrétaire général
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