Décision de radiodiffusion CRTC 2021-88

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Reference: 2021-88-1

Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 23 février 2021

Société Radio Taïga
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Dossier public de la présente demande : 2019-0654-6

CIVR-FM Yellowknife – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CIVR-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) du 1er mars 2021 au 31 août 2025. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui contient la liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expiraient le 31 août 2020, lesquelles devaient être renouvelées pour la poursuite de leurs activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Société Radio Taïga (Radio Taïga) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CIVR-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), qui expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-683, le Conseil a conclu que Radio Taïga était en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Compte tenu de l’explication du titulaire concernant la conformité et compte tenu des circonstances entourant la non-conformité, le Conseil avait accordé à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Non-conformité

Rapports annuels

  1. L’article 10(1)i) de la Loi stipule que le Conseil, dans l’exécution de sa mission, peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a pris l’article 9(2) du Règlement qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  3. Selon les dossiers du Conseil, le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 a été déposé le 14 juin 2018, plusieurs mois après la date limite du 30 novembre 2016.
  4. Afin d’expliquer cette situation, le titulaire indique avoir vécu au cours de l’année 2016 une importante rotation au sein de ses effectifs au niveau de la direction générale, de la direction de la programmation et de son conseil d’administration. Il ajoute que certains éléments de la mémoire corporative ont mis plus de temps à être pleinement transférés, causant ainsi des retards dans l’exécution de certaines tâches.
  5. Dans une lettre datée du 30 juillet 2020, Radio Taïga affirme que la direction a révisé les méthodes de travail afin de faciliter la préparation des rapports d’activités. Elle ajoute qu’elle prévoit bonifier ces mesures à court terme en achevant la production d’un manuel de l’administrateur afin de garantir la stabilité des opérations de gestion et ce, indépendamment de la rotation du personnel.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2015-2016.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre, la récurrence et la gravité des situations de non-conformité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’un titulaire est en non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, mettre en place des mesures comme renouveler la licence pour une période de courte durée, imposer des conditions de licence supplémentaires, convoquer le titulaire à une audience publique, émettre une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires, ou encore suspendre, ne pas renouveler ou révoquer la licence.
  3. Dans la même politique réglementaire, le Conseil a présenté d’autres mesures visant à traiter le préjudice potentiel pour le système de radiodiffusion que peut entraîner une non-conformité à des règlements ou conditions de licence. Dans les cas graves de non-conformité, il a conclu qu’il était approprié d’adopter une approche semblable à celle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision et d’obliger, dans certaines circonstances, les radiodiffuseurs jugés en situation de non-conformité d’annoncer cette conclusion sur leurs ondes.
  4. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et note la volonté du titulaire de veiller à ce que la station respecte ses exigences réglementaires. Le Conseil note également qu’il s’agit du seul constat de non-conformité pour la période de licence actuelle et que cette non-conformité porte sur une seule année de radiodiffusion. Le Conseil estime également que le titulaire a mis en place des mesures qui devraient lui permettre de s’assurer de la conformité de la station dans le futur et le titulaire a déposé les documents requis auprès du Conseil.
  5. Néanmoins, compte tenu de la gravité de cette situation de non-conformité, et puisqu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle Radio Taïga est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement à l’égard du dépôt de rapports annuels, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CIVR-FM pour un terme d’une plus courte période, ce qui permettra au Conseil d’examiner à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
  6. En outre, étant donné la gravité et la récurrence de la non-conformité de CIVR-FM, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger que Radio Taïga diffuse sur les ondes de CIVR-FM une annonce concernant sa non-conformité trois fois par jour. Ces annonces devront être réparties d’une manière raisonnable entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs au cours de la période de 14 jours suivant la publication de la présente décision. Pour confirmer la conformité à l’égard de cette exigence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce a été diffusée, et déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CIVR-FM Yellowknife, qui se trouve à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CIVR-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) du 1er mars 2021 au 31 août 2025. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, dont l’imposition d’une ordonnance, la révocation ou le non-renouvellement de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Force et effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-88

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CIVR-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours ouvrables consécutifs au cours de la période de 14 jours suivant la publication de CIVR-FM Yellowknife – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2021-88, 23 février 2021 (la décision de radiodiffusion 2021-88) :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2021-88, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. La situation de non-conformité a eu lieu au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016 et s’avère être un problème récurrent. CIVR-FM a pris des mesures pour s’assurer que cette situation de non-conformité ne se reproduise plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CIVR-FM Yellowknife énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2021-88, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-88

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CIVR-FM Yellowknife

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 2 de l’annexe 1 de CIVR-FM Yellowknife – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2021-88, 23 février 2021, je ____________________ (NOM) au nom de ______________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CIVR-FM Yellowknife à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée 3 fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 jours ouvrables consécutifs, au cours de la période de 14 jours suivant le 1er mars 2021, soit le début de la nouvelle période de licence, comme suit : 

Table 1
Première date de diffusion   Heures 1: 2: 3:
Deuxième date de diffusion   Heures 1: 2: 3:
Troisième date de diffusion   Heures 1: 2: 3:
Quatrième date de diffusion   Heures 1: 2: 3:
Cinquième date de diffusion   Heures 1: 2: 3:

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Signature

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Date

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