ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-683

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Référence au processus : 2013-318

Ottawa, le 12 décembre 2013

Société Radio Taïga
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Demande 2013-0215-8, reçue le 25 janvier 2013

CIVR-FM Yellowknife – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire CIVR-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.

Introduction

1. Société Radio Taïga (Radio Taïga) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire CIVR-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-318, le Conseil note que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt du rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Plus précisément, le titulaire n’a pas soumis les états financiers pour cette année de radiodiffusion.

3. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel complet pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

4. Le titulaire explique que l’absence d’états financiers pour l’année de radiodiffusion 2010-2011 s’explique par le fait que Radio Taïga était alors inactive. Il affirme n’avoir débuté la gestion de CIVR-FM qu’en date du 1er avril 2011.

5. Le titulaire indique qu’à l’avenir, l’employé permanent responsable du dépôt des rapports annuels auprès du Conseil sera davantage appuyé par la gestion.

6. Le Conseil note que les états financiers manquants ont été déposés depuis.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

Mesures réglementaires

8. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

9. Le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.

10. Après avoir examiné le dossier de la présente demande, le Conseil est satisfait de l’explication du titulaire concernant la non-conformité. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité de Radio Taïga pour CIVR-FM, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

11. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire CIVR-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

12. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-683

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio communautaire CIVR-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

Attentes

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite d’élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique, les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site web du Conseil.

Encouragements

Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage les titulaires à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.



[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CIVR-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

 
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