Décision de radiodiffusion CRTC 2021-77

Version PDF

Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 19 février 2021

AGNI Communications inc.
Montréal (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2019-0902-9

CILO-FM Montréal – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique CILO-FM Montréal du 1er mars 2021 au 31 août 2024. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui contient la liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2020, lesquelles doivent être renouvelées afin d’en poursuivre l’exploitation. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces services soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, AGNI Communications inc. (AGNI) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique CILO-FM Montréal (Québec), laquelle expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformités

Rapports annuels

  1. L’article 10(1)i) de la Loi stipule que le Conseil, dans l’exécution de sa mission, peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a énoncé l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  3. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a déposé le rapport annuel de la station pour les années de radiodiffusion 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 le 31 mars 2020. De plus, les états financiers n’étaient pas inclus avec le rapport annuel et n’ont toujours pas été déposés auprès du Conseil.
  4. Le titulaire soutient qu’il a fait face à certains problèmes dans la mise en œuvre des bons processus et pour mettre en place les personnes appropriées afin de veiller à ce que les dépôts requis soient effectués à temps.
  5. Afin de s’assurer de la conformité de la station à l’égard de cette exigence, AGNI indique que la station a embauché une firme de comptabilité et un comptable chargés de veiller à ce que les dépôts soient effectués à temps. Le titulaire ajoute qu’il travaille à déposer les états financiers manquants auprès du Conseil d’ici le 31 mars 2021.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.

Participation au Système national d’alertes au public

  1. L’article 10(1) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de créer des règlements dans l’exécution de sa mission concernant la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a réitéré que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs.
  2. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le Système national d’alertes au public (SNAP) du Canada. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé qu’il exigeait que les radiodiffuseurs participent au SNAP et qu’au plus tard le 31 mars 2015, tous les radiodiffuseurs du Canada, sauf certaines exceptionsNote de bas de page 2, devraient alerter les Canadiens de périls imminents à la vie.
  3. À cet égard, et conformément au pouvoir que lui confère l’article 10(1) de la Loi, le Conseil a pris l’article 16(2) du Règlement qui précise que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans les stations qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie et b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.
  4. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé des modifications à divers règlements, conditions de licence normalisées et à certaines ordonnances d’exemption afin d’exiger la distribution obligatoire de messages d’alertes d’urgence par les entreprises de radiodiffusion.
  5. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP avant la date limite. Précisément, dans son rapport annuel pour les années de radiodiffusion 2016-2017 et 2017-2018, AGNI a indiqué dans le sondage concernant la mise en œuvre du SNAP que le système n’avait pas été installé.
  6. Le titulaire soutient qu’à la suite de la retraite de l’ingénieur chargé du site de transmission, la mise en œuvre du SNAP n’a pas pu être complétée. Il indique aussi que puisqu’il a maintenant les bonnes personnes et les bons processus en place pour assurer sa conformité, le SNAP sera installé d’ici le 30 juin 2021.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 16(2) du Règlement.

Contributions au titre du contenu canadien

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer de manière appropriée à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à ces objectifs et au pouvoir que lui confère l’article 9(1) de la Loi, le Conseil a imposé des conditions de licence concernant les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2014-241, le Conseil a noté qu’AGNI proposait de verser une contribution excédentaire de 14 000 $ au titre du DCC sur une période de sept ans, qui serait allouée à de nouveaux artistes canadiens qui se consacrent à la musique ethnique. Ainsi, le Conseil a imposé la condition de licence suivante :

    6. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser un montant annuel de 2 000 $ (soit 14 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu canadien à compter de la mise en exploitation de sa station. Au moins 20 % de ce montant doit être versé chaque année à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projet admissible, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  3. Le titulaire n’a rapporté aucune contribution excédentaire au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2015-2016. De plus, il a rapporté des contributions de seulement 400 $ à la FACTOR pour chacune des années de radiodiffusion 2016-2017 et 2017-2018. Par conséquent, le titulaire a cumulé un défaut de paiement de 4 200 $.
  4. En réponse à cet enjeu, AGNI soutient qu’en tant que petite exploitation en démarrage, elle fait face à des défis relatifs au budget et aux paiements. Elle ajoute que la station a maintenant un comptable chargé de s’assurer que les paiements de contributions sont effectués à temps.
  5. Dans sa lettre de réponse datée du 19 octobre 2020, le titulaire a fourni une preuve de paiement de ses contributions excédentaires au titre du DCC et confirme que les montants minimaux ont été versés. Il reconnaît néanmoins qu’il est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence, étant donné qu’il n’a pas respecté les échéances requises.
  6. Le Conseil note que la preuve de paiement montre que le titulaire a effectué un paiement de 1 600 $ à Musicaction en septembre 2019, ce qui est comptabilisé pour l’année de radiodiffusion 2019-2020. À la suite de l’examen de la preuve de paiement déposée par le titulaire pour les années de radiodiffusion 2016-2017 et 2017-2018, le Conseil détermine que le défaut de paiement au titre du DCC s’élève à 5 000 $, qui aurait dû être payé lors des années de radiodiffusion 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.
  7. La contribution excédentaire au titre du DCC a été proposée par AGNI lorsqu’elle a fait la demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station dans le cadre d’une audience publique concurrentielle. Le Conseil n’est pas convaincu que le titulaire comprend l’exigence relative à cette condition de licence concernant les contributions au titre du DCC.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 6 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2014-241 concernant les contributions excédentaires au titre du DCC.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité, ainsi que leur récurrence et gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’un titulaire est en non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, mettre en place des mesures comme renouveler la licence pour une période de courte durée, imposer des conditions de licence supplémentaires, convoquer le titulaire à une audience publique, émettre une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires, ou encore suspendre, ne pas renouveler ou révoquer la licence.
  3. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement, le Conseil note que le retard dans le dépôt des rapports annuels est un manquement grave. Le Conseil note que tous les rapports annuels ont été déposés en retard depuis le lancement de la station, en mars 2016, et que les états financiers sont toujours manquants. Le Conseil conclut qu’il est approprié d’exiger du titulaire qu’il dépose les états financiers de la station pour les années de radiodiffusion 2015-2016 à 2017-2018 au plus tard le 31 mars 2021. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  4. La participation au SNAP assure que les stations de radio dans l’ensemble du Canada informent les auditeurs des messages d’alerte émis par des autorités pour les avertir de situations de danger imminent, y compris les événements tels que les tornades, les inondations, les feux de forêt, les désastres industriels, les tsunamis et autres événements qui constituent une menace à la vie. Dans le cas présent, le Conseil conclut que la non-conformité du titulaire à l’égard de la mise en œuvre du SNAP pour CILO FM est très grave puisque plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date limite du 31 mars 2015 pour la mise en œuvre du système par les stations commerciales. Étant donné que le SNAP n’est toujours pas en fonction pour CILO-FM, le Conseil estime qu’il serait approprié d’exiger du titulaire qu’il mette en œuvre le SNAP pour la station au plus tard le 20 mai 2021. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. De plus, le Conseil note également que le titulaire doit inclure la date de la mise en œuvre du SNAP sur le formulaire 1411, qui est déposé avec son rapport annuel.
  5. En ce qui concerne les contributions excédentaires au titre du DCC, la non-conformité a entraîné un défaut de paiement de 5 000 $, ce qui représente près d’un tiers des obligations totales du titulaire au titre du DCC. De plus, dans le cadre d’un processus concurrentiel au cours duquel AGNI a obtenu une licence de radiodiffusion pour CILO-FM, le titulaire s’est engagé à consacrer des niveaux de contributions excédentaires auxquelles il doit se conformer en vertu d’une condition de licence. En outre, le titulaire n’a pas respecté ses obligations en matière de contributions au titre du DCC depuis son lancement. Selon l’approche du Conseil relative à la non-conformité, le Conseil pourrait imposer au titulaire une condition de licence exigeant qu’il verse une contribution additionnelle au titre du DCC comme mesure pour compenser le tort causé au système de radiodiffusion. Lorsqu’il a été interrogé à propos de la possibilité d’imposer une contribution supplémentaire de 5 000$, le titulaire a indiqué que ceci ne serait pas approprié puisqu’il était dans les premières étapes de lancement d’une petite station avec un très petit budget.
  6. Bien que le système de radiodiffusion ait été privé de fonds depuis l’année de radiodiffusion 2015-2016, le Conseil note que d’après le rendement financier de CILO-FM, l’imposition d’une contribution supplémentaire au titre du DCC ne serait pas appropriée dans le cas présent. Toutefois, le Conseil estime approprié d’exiger du titulaire qu’il verse une contribution de 5 000 $ au titre du DCC au plus tard le 31 août 2021 afin de rectifier son défaut de paiement des contributions au titre du DCC. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  7. Le Conseil reconnaît que le titulaire a mis en place des mesures pour éviter toute non-conformité future. Néanmoins, compte tenu de la gravité de ces situations de non-conformité, le Conseil conclut qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CILO-FM pour une courte durée, ce qui permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CILO-FM Montréal (Québec) du 1er mars 2021 au 31 août 2024. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Contributions restantes au titre du développement du contenu canadien

  1. Tel que noté ci-dessus, dans la décision de radiodiffusion 2014-241, le Conseil a exigé, par condition de licence, qu’AGNI verse, en plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC prévue à l’article 15 du Règlement, un montant annuel excédentaire de 2 000 $ (soit 14 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu canadien.
  2. D’après le calendrier de paiement, le titulaire aura satisfait à ses exigences de contributions excédentaires au titre du DCC d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2021-2022, après quoi il sera seulement assujetti à l’exigence annuelle de base énoncée dans le Règlement. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer de nouveau la condition de licence qu’il a initialement imposée à CILO-FM dans la décision de radiodiffusion 2014-241, mais avec des modifications qui reflètent les années de radiodiffusion restantes pendant lesquelles le titulaire devra verser des contributions excédentaires au titre du DCC, ainsi que le montant au prorata qu’il doit verser (puisque le titulaire a exploité CILO-FM pendant seulement six mois de la première année de la station, il doit verser 1 000 $ pour cette première année). Cette condition de licence est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Rappels

Rapports annuels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris les états financiers. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.

Système national d’alertes au public

  1. La pleine participation de l’industrie de radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire et la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application d’autres mesures réglementaires, telles que celles qui sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences relatives au SNAP ne soient pas respectées.

Contributions au titre du développement du contenu canadien

  1. Il est important que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  2. Il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de laLoi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-77

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CILO-FM Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
  4. Le titulaire doit consacrer l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
  5. Le titulaire doit offrir chaque semaine de la programmation s’adressant à un minimum de neuf groupes culturels dans au moins six langues.
  6. En vertu de la présente décision et afin de respecter ses engagements restants au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncés dans Stations de radio commerciale à caractère ethnique à Montréal, décision de radiodiffusion CRTC 2014-241, 16 mai 2014, outre la contribution annuelle de base au titre du DCC prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser un montant de 2 000 $ pour chacune des années de radiodiffusion 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, et 1 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2021-2022 (solde des contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion partielle de 2015-2016) (soit 14 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu canadien. Au moins 20 % de ce montant doit être versé chaque année de radiodiffusion à la FACTOR ou à Musicaction. Le solde doit être versé à des parties et activités qui répondent à la définition de projet admissible, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  7. Le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2021, verser le défaut de paiement des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) de 5 000 $ en excédent à toute contribution au titre du DCC exigée en vertu du Règlement de 1986 sur la radio et des contributions au titre du DCC énoncées à la condition de licence 6. Cette contribution au titre du DCC doit être allouée à des parties et activités qui répondent à la définition de projet admissible énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    De plus, le titulaire doit déposer, d’ici le 30 novembre 2021 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve de paiement de cette contribution au titre du DCC, ainsi que les documents justifiant l’admissibilité de la partie de la contribution qui n’a pas été versée à la FACTOR, Musicaction ou au Fonds canadien de la radio communautaire.

  8. Afin de se conformer aux exigences énoncées aux articles 16(2) et 16(3) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC  2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, , 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 20 mai 2021. En vertu de cette exigence :
    1. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures d’entretien, de mise à l’essai et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution automatique de messages d’alerte d’urgence.
    2. De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de ses premiers tests du SNAP, comme prévu par les autorités compétentes responsables des alertes, dans les deux semaines après que ces tests du système ont eu lieu.
  9. Le titulaire doit déposer les états financiers complets pour les années de radiodiffusion 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 au plus tard le 31 mars 2021.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Date de modification :