Décision de radiodiffusion CRTC 2021-67

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 17 février 2021

3885275 Canada Inc.
Toronto (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2019-1128-0

CJSA-FM Toronto – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CJSA-FM Toronto du 1er mars 2021 au 31 août 2027.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui contient la liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expiraient le 31 août 2020, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, 3885275 Canada Inc. (3885275 Canada) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CJSA-FM Toronto (Ontario), laquelle expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 10(1)i) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a pris l’article 9(4)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui exige que les titulaires répondent à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des conditions de leur licence, de la Loi, du Règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.
  3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, le Conseil a demandé aux titulaires énumérés à l’annexe de l’avis de soumettre leurs demandes de renouvellement de licences de radiodiffusion qui expiraient le 31 août 2020 au plus tard le 31 août 2019. Selon les dossiers du Conseil, 3885275 Canada a déposé sa demande de renouvellement pour CJSA-FM le 4 novembre 2019, plus de deux mois après la date limite requise.
  4. 3885275 Canada soutient qu’elle n’était pas au courant de la date limite du 31 août 2019 et qu’elle n’a pas reçu la correspondance envoyée par le Conseil. Précisément, elle indique que le Conseil a envoyé un courriel à deux personnes qui n’étaient plus employées par 3885275 Canada. Le titulaire ajoute qu’en raison de problèmes techniques avec le système de messagerie vocale de la station, les appels téléphoniques et les messages vocaux n’étaient pas portés à l’attention de la gestion, et aucun avis par courriel n’a été envoyé.
  5. Afin d’assurer sa conformité à l’égard de ses exigences réglementaires à l’avenir, le titulaire indique qu’un membre du personnel cadre mettra à jour ses coordonnées auprès du Conseil et que les problèmes liés au système de messagerie vocale ont été résolus. Le titulaire indique aussi qu’un employé sera chargé de vérifier les messages vocaux manuellement à des intervalles réguliers et examinera le site Web du Conseil régulièrement afin de s’assurer qu’il ne manquera aucun avis ou aucune décision applicable. Enfin, il consultera un conseiller à la réglementation externe avant de remplir tout dépôt requis et communiquera avec le Conseil 18 mois avant la date d’expiration de la licence afin de vérifier le processus et le calendrier de renouvellement.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité, ainsi que leur récurrence et gravité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le personnel du Conseil a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec le titulaire, par téléphone et par courriel. Le Conseil estime que les raisons fournies par le titulaire pour ne pas avoir répondu ne sont pas exceptionnelles et ne justifient pas la non-conformité. Il en est de la responsabilité du titulaire de s’assurer que le Conseil a les coordonnées les plus récentes au dossier. Toutefois, selon le Conseil, le titulaire a démontré une compréhension de ses obligations réglementaires et a mis en place les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la station à l’égard de ses exigences réglementaires à l’avenir. Par conséquent, le Conseil conclut qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire en ce qui concerne la non-conformité du titulaire.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CJSA-FM Toronto (Ontario) du 1 er mars 2021 au 31 août 2027. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

Demandes de renseignements du Conseil

  1. Les titulaires doivent répondre à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des exigences d’ordre réglementaire et autres. Ne pas répondre aux communiqués du Conseil pourrait mener au non-renouvellement de la licence de radiodiffusion ou à sa révocation.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-67

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CJSA-FM Toronto (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies par le Règlement de 1986 sur la radio.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 48 % de l’ensemble des émissions à caractère ethnique diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tamile et hindie ainsi qu’en filipino.
  5. Le titulaire doit consacrer au moins 80 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langue tierce, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  6. Le titulaire doit offrir, sur une base hebdomadaire, de la programmation ciblant au moins 16 groupes culturels, dans un minimum de 22 langues.
  7. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 10 % des pièces musicales diffusées dans les périodes de programmation à caractère ethnique au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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