Décision de radiodiffusion CRTC 2021-63

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Références : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020; Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 15 février 2021

Rogers Media Inc.
Smiths Falls (Ontario)

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0948-3 et 2019-0950-9

CJET-FM Smiths Falls – Renouvellement de licence et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJET-FM Smiths Falls du 1er mars 2021 au 31 août 2026. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJET-FM en supprimant sa condition de licence relative à la diffusion de grands succès.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui contient la liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2020, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Rogers Media Inc. (Rogers) a déposé une demande (2019-0948-3) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJET-FM Smiths Falls (Ontario), laquelle expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Rogers a également déposé une demande (2019-0950-9) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJET-FM afin de supprimer la condition de licence de la station relative à la diffusion de grands succès. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. Entre autres choses, l’article 3(1)i)(i) de la Loi sur la radiodiffusion indique que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts un programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit. L’article 3(1)s) de la Loi sur la radiodiffusion indique aussi que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, demeurer réceptifs à l’évolution de la demande du public.
  2. Conformément au pouvoir que lui confère l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion et conformément aux dispositions énoncées à l’article 3(1), le Conseil a imposé au titulaire une exigence relative à la diffusion de grands succès par CJET-FM. Précisément, à l’annexe 18 de la décision de radiodiffusion 2013-460, le Conseil a imposé la condition de licence qui suit :

    2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser un maximum de 85 % de grands succès tels que définis dans Politique concernant la diffusion des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-61, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

  3. Le 22 octobre 2019, le personnel du Conseil a envoyé au titulaire une lettre précisant les résultats d’une étude de rendement relative à la programmation diffusée par CJET-FM au cours de la semaine de radiodiffusion du 8 au 14 septembre 2019. Au cours de cette semaine, CJET-FM a diffusé un total de 91,81 % de grands succès, ce qui excède par 6,81 % la quantité admissible de grands succès, soit un maximum de 85 %, énoncée dans la condition de licence susmentionnée. Dans une lettre datée du 3 août 2020, le Conseil a demandé que le titulaire fournisse plus de détails à l’égard de cette situation de non-conformité possible.
  4. Dans sa réponse datée du 13 août 2020, Rogers a indiqué que la situation de non-conformité possible a été causée par sa transition récemment effectuée à l’utilisation actuelle par toutes ses stations de MusicMaster, un logiciel de planification centralisé. Le titulaire a affirmé que ce logiciel n’a pas suivi de façon précise la diffusion de grands succès et qu’il a effectué une mise à jour de ce logiciel afin de corriger cette erreur à la suite de l’identification de la situation de non-conformité possible.
  5. Rogers a ajouté qu’aucun cas supplémentaire de suivi imprécis n’est advenu depuis que la mise à jour du logiciel a été effectuée et, à l’appui de cette déclaration, elle a soumis en pièce jointe sept rapports d’autoévaluation datant d’octobre 2019 à avril 2020, lesquels démontrent sa conformité continue à la condition de licence susmentionnée. Le titulaire s’est excusé de cette situation de non-conformité et a indiqué qu’il a mis en place de nouvelles mesures afin d’assurer sa conformité à l’avenir, dont l’adoption de nouveaux mécanismes de conformité, l’implantation de l’entreposage centralisé des rapports d’autoévaluation et la désignation de personnes spécifiques comme étant responsable de la conformité de chaque marque de radio exploitée par Rogers.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 18 de la décision de radiodiffusion 2013-460.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité, ainsi que leur récurrence et gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil, dans une lettre datée du 3 août 2020, a demandé que le titulaire présente des observations sur la possibilité d’un renouvellement de courte durée pour CJET-FM si le Conseil constatait que Rogers est en situation de non-conformité. Dans sa réponse datée du 13 août 2020, Rogers a indiqué qu’elle accepterait un renouvellement de licence de courte durée.
  3. Étant donné que le titulaire a fourni plusieurs rapports qui démontrent sa compréhension ainsi que sa conformité continue à l’égard de la condition de licence de CJET-FM relative à la diffusion de grands succès, le Conseil est d’avis que Rogers a pris des mesures correctives appropriées pour résoudre ce problème, et que la mise en place de ces mesures devrait désormais permettre à Rogers d’exploiter CJET-FM conformément à ses exigences réglementaires. Le Conseil reconnaît la volonté du titulaire de veiller à ce que la station soit en conformité à l’égard de ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité de la situation de non-conformité du titulaire, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CJET-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Modification de licence proposée

  1. Tel que mentionné ci-dessus, Rogers propose de supprimer la condition de licence de CJET-FM limitant la quantité de grands succès pouvant être diffusée par la station à un maximum de 85 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Rogers soutient qu’il ne reste aucun fondement de politique pour l’imposition de cette condition de licence puisque le Conseil, dans politique réglementaire de radiodiffusion 2009-61, a supprimé cette obligation pour les stations de radio FM de langue anglaise exploitées à l’extérieur des marchés d’Ottawa-Gatineau et de Montréal. Le titulaire ajoute que la station sœur de CJET-FM, CKBY-FM Smiths Falls, n’est plus tenue de limiter la quantité de grands succès qu’elle diffuse. De plus, Rogers fait valoir que, depuis que les modifications à cette politique ont été apportées en 2009, ni le marché ni ses concurrents n’ont été lésés de façon démontrable à cause de la non-conformité de CJET-FM à l’égard de cette condition de licence.
  3. De façon générale, le Conseil n’approuve pas les demandes visant à supprimer des conditions de licence que le titulaire n’a pas respectées. De plus, le Conseil note que CJET-FM est assujettie à cette condition de licence en raison de sa proximité au marché d’Ottawa-Gatineau.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié de supprimer la condition de licence de CJET-FM relative à la diffusion de grands succès.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJET-FM Smiths Falls (Ontario) du 1er mars 2021 au 31 août 2026. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. De plus, le Conseil refuse la demande de Rogers Media Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJET-FM en supprimant sa condition de licence relative à la diffusion de grands succès.

Rappels

Nouvelles et informations locales

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Rogers propose de diffuser 38 minutes de nouvelles chaque semaine sur CJET-FM.
  3. Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que la station susmentionnée doit intégrer dans sa programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-63

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJET-FM Smiths Falls (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser un maximum de 85 % de grands succès tels que définis dans Politique concernant la diffusion des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-61, 11 février 2009.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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