Décision de radiodiffusion CRTC 2021-61

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Références : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le  30 octobre 2020; demande en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 15 février 2021

Acadia Broadcasting Limited
Moncton (Nouveau-Brunswick)

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0888-1 et 2019-0894-8

CKNI-FM Moncton – Renouvellement de licence et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKNI-FM Moncton du 1er mars 2021 au 31 août 2026. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

De plus, le Conseil approuve la demande d’Acadia Broadcasting Limited en vue de modifier la condition de licence de CKNI-FM concernant les contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien afin de refléter le fait qu’elle doit verser une contribution à cet égard pour l’année de radiodiffusion de 2020-2021 seulement.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de modifier toute condition à la demande du titulaire.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui contient la liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expiraient le 31 août 2020, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Acadia Broadcasting Limited (Acadia) a déposé une demande (2019-0888-1) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKNI-FM Moncton (Nouveau-Brunswick), laquelle expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. De plus, Acadia a déposé une demande (2019-0894-8) en vue de modifier la condition de licence de CKNI-FM concernant les contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC) afin de refléter le fait qu’il lui reste une année de radiodiffusion pour verser de telles contributions. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 10(1)i) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que le Conseil, dans l’exécution de sa mission, peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a pris l’article 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui énonce les exigences relatives aux renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  3. Dans son évaluation de la programmation diffusée au cours la semaine de radiodiffusion du 28 octobre 2018 au 3 novembre 2018, le Conseil a répertorié 55 pièces musicales qui n’étaient pas incluses dans la liste de pièces musicales déposée auprès du Conseil. De plus, les pièces musicales incluses dans la liste n’étaient pas étiquetées correctement.
  4. Dans son explication, le titulaire indique que le logiciel de la station n’a pas enregistré les pièces musicales diffusées lors de l’émission souscrite « The Weekend Blowout ». Il ajoute que ce logiciel n’a pas répertorié le temps d’antenne de chaque pièce musicale. Reconnaissant ces lacunes, Acadia a fourni au Conseil la feuille de chronométrage du fournisseur de l’émission souscrite.
  5. Afin d’assurer sa conformité à l’avenir, le titulaire indique que le directeur de la programmation veillera à ce que toutes les pièces musicales soient incluses dans la liste de pièces musicales. De plus, en date du 1er juin 2019, CKNI-FM a mis en œuvre un nouveau logiciel qui a la capacité d’indiquer le temps d’antenne de chaque pièce musicale.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’Acadia est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre, la récurrence et la gravité des situations de non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil souligne que le titulaire reconnaît la situation de non-conformité possible et a démontré qu’il comprend ses obligations réglementaires. En outre, le titulaire a fourni les renseignements exigés dans un format complémentaire. Le Conseil reconnaît que le titulaire a pris des mesures appropriées pour résoudre le problème et s’assurer qu’il ne se répète pas. Toutefois, compte tenu de la gravité de la situation de non-conformité, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CKNI-FM pour une courte période. Ceci permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Modification de licence

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi sur la radiodiffusion déclarent que tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne, et les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à ces objectifs et en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a imposé une condition de licence concernant les contributions au titre du DCC.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2014-116, le Conseil a approuvé une demande d’Acadia en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rogers Broadcasting Limited l’actif de CKNI-FM. Dans le cadre de cette transaction, Acadia s’est engagée, par condition de licenceNote de bas de page 2, à verser, outre sa contribution annuelle de base au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement, une contribution annuelle de 8 572 $ (soit 60 004 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu canadien. Le titulaire indique qu’il demande la  modification afin de refléter l’échéance normale de son engagement excédentaire au titre du DCC en précisant que cet engagement serait satisfait le 31 août 2021, soit à la fin de l’année de radiodiffusion 2020-2021.
  3. Le Conseil exige généralement que des contributions excédentaires au titre du DCC soient versées seulement au cours des sept premières années de radiodiffusion d’exploitation consécutives. Le titulaire est assujetti à cette condition de licence à l’égard des contributions excédentaires au titre du DCC depuis qu’il a acquis CKNI-FM et a lancé sa nouvelle formule en 2014Note de bas de page 3. Par conséquent, il aura satisfait à son engagement énoncé dans cette condition de licence d’ici le 31 août 2021.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’Acadia en vue de modifier la condition de licence de CKNI-FM concernant des contributions excédentaires au titre du DCC afin de refléter la fin de l’engagement du titulaire à cet égard à la fin de l’année de radiodiffusion 2020-2021. La condition de licence modifiée est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKNI-FM Moncton (Nouveau-Brunswick) du 1er mars 2021 au 31 août 2026. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard des exigences réglementaires et de leurs conditions de licence. La conservation de ces registres et enregistrements permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, qui dépose de la documentation incomplète ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité d’un titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour exploiter la station de façon conforme.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-61

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKNI‑FM Moncton (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Afin de satisfaire à ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe de CKNI-FM Moncton – Acquisition d’actif et modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2014-116, 14 mars 2014, le titulaire doit, outre la contribution annuelle de base au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, verser un contribution de 8 572 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien au plus tard le 31 août 2021 (soit la fin de l’année de radiodiffusion 2020-2021). De cette somme, au moins 20 % doit être versé à la FACTOR ou à Musicaction. Le solde doit être versé à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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