Décision de télécom CRTC 2021-50
Ottawa, le 5 février 2021
Révocation de licences de services de télécommunication internationale de base
Le Conseil révoque la licence de services de télécommunication internationale de base de 64 entreprises qui n’ont pas respecté les conditions de licence. Les noms de ces entreprises se trouvent à l’annexe.
- Conformément au paragraphe 16.1(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi) et à la décision de télécom 2008-70, toutes les entités qui fournissent aux Canadiens des services de télécommunication internationale de base (STIB) doivent détenir une licence délivrée par le Conseil.
- Conformément à une condition de licence, les titulaires sont tenus de tenir à jour les renseignements exigés par le Conseil dans le formulaire de demande d’émission ou de renouvellement de licences de services de télécommunication internationale de base et de déposer auprès du Conseil les détails de tout changement à ces renseignements dans les 30 jours suivant la prise de connaissance de ce changement par le titulaire .
- Les titulaires doivent également fournir des rapports annuels, conformément à la condition de licence suivante :
La titulaire doit déposer auprès du Conseil tous les renseignements qu’il exige, et ce, de la manière qu’il le prescrit. La titulaire doit, par exemple, se conformer aux exigences prévues dans le processus de collecte de données sur l’industrie des télécommunications, tel qu’il est énoncé dans les circulaires de télécom 2003-1 et 2005-4, et tel que modifié subséquemment par le Conseil.
- Bien que le Conseil ait demandé à maintes reprises aux titulaires de licence de se plier à ces exigences, certaines d’entre elles ont omis de le faire. Le 17 novembre 2020, le Conseil a donc envoyé aux coordonnées conservées au dossier du Conseil, par courrier recommandé, un avis d’intention de révoquer les licences STIB des titulaires qui ne se sont pas conformées à l'une ou l'autre des conditions de licence susmentionnées ou aux deux, conformément au paragraphe 16.4(1) de la Loi. Ces titulaires avaient jusqu’au 1 décembre 2020 pour déposer auprès du Conseil les renseignements demandés ou pour présenter leurs observations sur les raisons pour lesquelles elles ne devraient pas être tenues de respecter les conditions de licence.
- Soixante-quatre entreprises ont omis de déposer les renseignements demandés ou de présenter des observations. Conformément au paragraphe 16.4(1) de la Loi, le Conseil révoque donc la licence des entreprises désignées à l’annexe.
- Le Conseil fait remarquer que toute personne fournissant des STIB au Canada sans détenir de licence délivrée par le Conseil peut être trouvée coupable d’une infraction passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :
73(1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l’article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :
- de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;
- de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale.
Le Conseil fait également remarquer que toute personne fournissant des STIB au Canada sans licence peut se voir imposer une amende administrative pécuniaire en vertu de l’article 72.001 de la Loi.
Secrétaire général
Documents connexes
- Examen du régime d’attribution de licences de services de télécommunication internationale de base, Décision de télécom CRTC 2008-70, 11 août 2008
- Collecte de données sur l’industrie des télécommunications : mise à jour des listes d’enregistrement du CRTC, droits de télécommunication, régime de contribution fondé sur les revenus canadiens, licences internationales et surveillance de l’industrie canadienne des télécommunications, Circulaire de télécom CRTC 2005-4, 9 février 2005
- Collecte de données sur l’industrie des télécommunications : mise à jour des listes d’enregistrement du CRTC, droits de télécommunication, administration du fonds du mécanisme de contribution canadien, licences internationales et surveillance de l’industrie canadienne des télécommunications, Circulaire de télécom CRTC 2003-1, 11 décembre 2003
Annexe à la Décision de télécom CRTC 2021-50
Liste des entreprises qui n’ont pas respecté les conditions de la licence STIB
10035898 MANITOBA INC.
10229733 Canada Inc.
10392006 Canada Inc. (Urban Telecom)
10685674 CANADA INC
1429862 Ontario Ltd.
1443394 Ontario Inc. (Envi Network)
1784150 Ontario Inc.
2324134 Ontario Inc
9029575 Canada Inc. dba/Fasttelecom VoIP/VoIPSonic
9257-8368 Québec Inc.
Acrosslink Services Ltd.
AirFiber Alberta
Airtel Wireless LTD
Alpine AudioNow, LLC
Avenir IT Inc.
Blue Canada Wireless Inc.
Bright Geosciences Inc.
CallCatchers Inc.
Caller IP Inc.
Carrier One Telecom (N.B.) Inc.
Communications Distributors, Inc.
CONCAP Solutions Inc.
Coopérative de Câblodistribution Bellarmin
Crexendo Business Solutions, Inc.
CrossLayer, Inc.
Dogtooth Communications Inc.
Envision Connect Ltd.
EXTRECOM
Ezetop (c/o General Solutions Associates, LLC)
F12.net Inc.
FIDA COM Corp.
FreshNet
HAX Enterprises Ltd.
Internet Lake Simcoe Ltd.
Iwebtel Inc.
Les entreprises Stephane Antoine inc.
Litsip Technologies Ltd
Long View Systems Corporation
Macrotech (Canada), Inc.
MICCA Solutions
MicroSerum Inc.
Microtalk Communications Inc.
Migisi Wireless
My-Cloudline LLC
Noron Home Communications
OLNetLtd.
Panasonic Canada Inc.
Pham Huy Hoang Nguyen
Portell Communications Inc.
PrestoNet Solutions Inc.
Princeton Hosted Solutions, LLC
Raincoast Networks Ltd.
Ruba Communications Inc.
Sceptre Communications Inc.
Sekurus International Inc.
Social Enterprise Canada Corporation
Stephen Daniel Hubbard
Telads Australia Pty Ltd
Televoca Inc.
UniVoIP Systems Inc.
Vanco US, LLC
VoIPX International, Inc.
Voxter Communications Inc.
Whitewater Internet Solutions Inc
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