Ordonnance de télécom CRTC 2021-396

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Ottawa, le 1 décembre 2021

Numéros de dossiers : 8662-S22-2021017088680-S22-202102317 et 4754-672

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de révision et de modification de la décision de télécom 2021-45 déposée par Saskatchewan Telecommunications

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2021-45, le Conseil a approuvé la demande de financement de BH Telecom Corp. (BH Telecom) jusqu’à 9 516 877 $ pour construire l’infrastructure de transport dans 26 collectivités de la Saskatchewan qui contribuera à combler les lacunes en matière de connectivité dans des zones mal desservies.
  2. Le 18 mars 2021, le Conseil a reçu une demande en vertu de la Partie 1 de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) dans laquelle l’entreprise lui demandait de réviser et de modifier la décision de télécom 2021-45. Le 6 mai 2021, le Conseil a reçu une lettre de SaskTel dans laquelle elle l’informait du retrait de sa demande de révision et de modification.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 31 mai 2021, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande déposée par SaskTel en vue de réviser et de modifier la décision de télécom 2021-45.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs à l’échelle du Canada, en particulier les intérêts des consommateurs vulnérables et à faible revenu. Le CDIP a également précisé qu’il représentait un certain nombre de personnes par l’intermédiaire de son conseil d’administration bénévole et de membres organisationnels, y compris l’Alberta Council on Aging, la Corporation canadienne des retraités intéressés, Dignité rurale du Canada, Dying with Dignity Canada, la Federation of Metro Tenants Association, le PEI Council of People with Disabilities et la Société des Organisations des Citoyens Aînés de l’Ontario.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 904,28 $, soit en honoraires d’avocat externe uniquement pour la rédaction de l’intervention. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a précisé que SaskTel est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer les frais attribués par le Conseil (intimé), du fait que SaskTel a déposé puis retiré la demande de révision et de modification.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.    Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et en fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le ,bulletin d’information de télécom 2016-188 le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. L’objectif organisationnel, le conseil d’administration bénévole et les membres du CDIP sont la preuve que ce dernier représente les intérêts des consommateurs canadiens, tout particulièrement les consommateurs vulnérables et à faible revenu.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance en analysant les arguments de SaskTel et en y répondant, et en apportant un autre point de vue que celui de SaskTel. De plus, la participation du CDIP était responsable, car elle était conforme aux Règles de procédure du Conseil et employait très peu de ressources.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada, BH Telecom et SaskTel.
  8. Le Conseil estime généralement qu’il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil a précédemment estimé que dans les situations où il y a plusieurs intimés, 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés. Étant donné que les frais totaux demandés par le CDIP dans cette demande sont inférieurs à ce seuil, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié de nommer plus d’un intimé.
  9. Par conséquent, le Conseil doit décider de l’intimé auquel il serait le plus approprié d’imposer les frais. L’approche générale en matière d’attribution de frais indique que Bell Canada, en tant qu’intimé ayant les RET les plus élevés, devrait être responsable de ces frais. Toutefois, le CDIP a fait valoir que SaskTel devrait être le seul intimé, puisque SaskTel a déposé la demande de révision et de modification et l’a ensuite retirée.
  10. Dans l’ordonnance de télécom 2019-143, le CDIP a fait une demande d’attribution de frais semblable à celle actuellement examinée. Dans cette demande, le CDIP a demandé 721,86 $ en honoraires d’avocat pour sa participation à une instance en vertu de la Partie 1 amorcée par une demande de Novus Entertainment Inc. (Novus), dont Novus a par la suite demandé la fermeture. Dans cette demande, le Conseil a estimé que Novus était l’intimé le plus approprié dans les circonstances, puisqu’elle était la partie qui avait déposé la demande et avait par la suite demandé sa suspension et sa fermeture. Par conséquent, le Conseil a conclu que Novus devait être le seul intimé.
  11. En appliquant le même raisonnement à la présente demande d’attribution de frais, le Conseil estime que puisque SaskTel a déposé la demande de révision et de modification et l’a ensuite retirée, elle serait l’intimé le plus approprié dans les circonstances.
  12. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Proportion Montant
    SaskTel 100 % 904,28 $

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 2. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts des consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leur point de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais au CDIP promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 904,28 $ les frais qui doivent être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à SaskTel de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 20.

Secrétaire général

Documents connexes

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