Décision de radiodiffusion CRTC 2021-367

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Références : Demandes en vertu de la Partie 1 affichées le 6 mai 2021 et le 15 juin 2021

Ottawa, le 4 novembre 2021

Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée, et Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink
L’ensemble du Canada

Dossiers publics des présentes demandes : 2020-0647-8 et 2021-0391-9

Illico sur demande et Eastlink OnDemand – Modification de licences

Le Conseil approuve les demandes de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée, et de Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de leurs services sur demande, respectivement Illico sur demande et Eastlink OnDemand, afin d’être relevées des exigences concernant l’expression locale, énoncées aux conditions de licence 18, 19 et 20 à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Québecor Média inc. (Québecor), au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron), a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son service sur demande, Illico sur demande. Précisément, Québecor demande d’être relevée des exigences énoncées aux conditions de licence 18, 19 et 20 à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 en ce qui concerne l’expression locale pour les services de programmation sur demande.
  3. Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink (Eastlink), a également déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son service sur demande, Eastlink OnDemand, afin d’être relevée des exigences concernant l’expression locale, énoncées aux conditions de licence 18, 19 et 20 à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138.
  4. Vidéotron exploite huit entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre autorisées au Québec ainsi que le service sur demande Illico sur demande. Elle offre aussi de la programmation communautaire sur ses canaux communautaires linéaires, MAtv. Certaines des émissions diffusées sur MAtv sont aussi offertes sur Illico sur demande.
  5. Eastlink exploite deux EDR terrestre autorisées et le service sur demande Eastlink OnDemand. Eastlink offre de la programmation communautaire sur ses canaux communautaires linéaires, Eastlink Community TV. Plusieurs émissions diffusées sur ses canaux communautaires linéaires sont aussi offertes sur Eastlink OnDemand.
  6. Dans sa demande, Québecor soutient que comme Illico sur demande n’est pas son débouché principal pour la programmation communautaire, le service ne devrait pas être assujetti aux conditions de licence 18, 19 et 20 énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138. Elle ajoute que les obligations de Vidéotron en ce qui concerne la programmation communautaire sont satisfaites grâce à MAtv, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
  7. De plus, Québecor indique que dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-227, le Conseil n’a pas établi une distinction claire entre la programmation communautaire initialement diffusée sur un canal communautaire proposée sur demande aux abonnés à titre complémentaire et la programmation communautaire produite par ou pour le service de programmation communautaire sur demande qui a une condition de licence lui permettant d’exploiter ce service particulier.
  8. Québecor affirme qu’elle a décidé d’offrir de la programmation communautaire sur demande comme service complémentaire pour ses abonnés. Elle ajoute que si le Conseil refuse sa demande d’allègement, elle serait contrainte de retirer toute la programmation communautaire complémentaire offerte sur Illico sur demande.
  9. Selon Québecor, le retrait de la programmation communautaire sur Illico sur demande aurait comme conséquence indésirable de limiter la visibilité du contenu, ce qui serait contraire aux objectifs du Conseil. Ainsi, elle propose l’ajout de la condition de licence suivante :

    Le titulaire est relevé des conditions de licence 18, 19 et 20 relatives à la programmation communautaire énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017. L’application de cette condition de licence demeurera en vigueur tant que la programmation provenant de son canal communautaire linéaire est distribuée à titre complémentaire sur son service sur demande.

  10. Dans sa demande, Eastlink affirme que les conditions de licence 18, 19 et 20 étaient destinées à s’appliquer aux EDR qui offraient uniquement des services de programmation communautaire sur demande. Elle précise que ses canaux communautaires linéaires sont les débouchés principaux pour l’expression locale et que le contenu de programmation communautaire offert sur Eastlink OnDemand n’est pas fourni pour satisfaire à ses obligations relatives aux canaux communautaires. Eastlink confirme aussi qu’aucun contenu de ses canaux communautaires n’est conçu ou élaboré pour être distribué sur demande.
  11. Eastlink indique que le bulletin d’information de radiodiffusion 2021-155 est contraire à la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision communautaire), qui encourageait les EDR à offrir leur canal communautaire sur leur plateforme sur demande, puisque cet encouragement nécessitait plusieurs exigences coûteuses pour les EDR qui rendent volontairement le contenu de leur canal communautaire disponible sur demande. Ainsi, Eastlink indique que le Conseil doit continuer à distinguer les EDR qui utilisent leur service sur demande comme débouché pour l’expression locale des EDR qui utilisent un canal communautaire linéaire comme débouché pour l’expression orale, mais qui distribuent aussi le contenu de ce canal sur leur plateforme sur demande à titre de commodité pour leurs clients.
  12. De plus, Eastlink note que la condition de licence 18 et des parties de la condition de licence 19 énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 ne s’appliquent pas à ses EDR exemptées. Elle ajoute que la conformité à l’égard de ces conditions de licence créerait un fardeau financier sur ses EDR puisque des ressources supplémentaires devraient être attribuées pour produire des registres de programmation communautaire distincts pour son service de programmation communautaire sur demande et pour étiqueter ou organiser le contenu selon sa communauté d’origine.
  13. Par conséquent, Eastlink propose l’ajout de la condition de licence suivante :

    Le titulaire est relevé des conditions de licence 18, 19 et 20 énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017. Cette condition de licence demeurera en vigueur tant que la programmation communautaire des canaux communautaires linéaires d’Eastlink est distribuée à titre complémentaire sur son service sur demande.

  14. Le Conseil est d’avis que les demandes de Québecor et d’Eastlink soulèvent des enjeux semblables. Par conséquent, le Conseil estime approprié de combiner les dossiers et de publier une décision pour les deux demandes.

Contexte

  1. L’alinéa 10(1)c) de la Loi autorise le Conseil, dans l’exécution de sa mission et par règlement, à fixer les normes des émissions et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi. Ces objectifs de politique précisent que les éléments communautaires font partie du système canadien de radiodiffusion, ce qui, entre autres choses, devrait encourager le développement de l’expression canadienne, offrir de la programmation qui est variée et complète et qui sert les besoins et les intérêts et refléter les conditions et aspirations de tous les Canadiens, tout en offrant une occasion d’être exposés à différents points de vue.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil a autorisé, dans le Règlement, la distribution de canaux communautaires par les EDR et a aussi établi des règlements concernant la distribution de types particuliers de programmation communautaire. En particulier, le paragraphe 31(1) du Règlement prévoit que, sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la distribution de programmation locale de télévision communautaire. L’alinéa 31(2)a) du Règlement prévoit que, sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d’accès à la télévision communautaire (programmation d’accès), qui est définie dans le Règlement comme une programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire qui réside dans la zone autorisée d’une entreprise de distribution par câble.
  3. Les services sur demande autorisés ne sont pas assujettis au Règlement. Toutefois, conformément à son autorité, en vertu du paragraphe 9(1), d’attribuer et de renouveler des licences aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime appropriées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, tous les services sur demande autorisés sont assujettis aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138. Des exigences concernant précisément l’expression locale sur une plateforme sur demande sont énoncées aux conditions de licence 18, 19 et 20. Ces conditions de licence concernent le type de programmation qui peut être offert, les exigences minimales de programmation locale et d’accès et les exigences relatives à la conservation des registres des émissions et des enregistrements audiovisuels. Dans leurs demandes, Québecor et Eastlink demandent d’être relevées de ces conditions de licence.
  4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-227, le Conseil a sollicité des observations sur une approche normalisée pour la surveillance des canaux communautaires linéaires et des services de programmation communautaire sur demande. En réponse à cet avis, Cogeco Communications Inc. (Cogeco) a soumis une intervention dans laquelle elle affirme que le Conseil ne devrait pas évaluer la conformité des EDR qui offrent de la programmation communautaire principalement par l’entremise d’un canal communautaire linéaire en fonction des exigences de présentation en fonction de la programmation offerte sur leur plateforme sur demande, puisque les EDR doivent s’assurer d’être en conformité à l’égard de ces exigences sur leur canal communautaire linéaire principal.
  5. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2021-155, le Conseil a adopté une approche normalisée pour la surveillance des canaux communautaires linéaires et des services de programmation communautaire sur demande. En réponse à l’intervention de Cogeco, le Conseil a affirmé qu’il ne serait pas approprié de modifier des conditions de licence d’un titulaire dans le cadre de cette instance. Il a ajouté qu’une modification potentielle des exigences d’un titulaire qui offre de la programmation communautaire sur demande comme complément à un canal communautaire linéaire d’une EDR serait mieux examinée si elle était faite dans le contexte d’une demande de modification de la licence sur demande en question.

Interventions et répliques

  1. Le Conseil a reçu des interventions pour les deux demandes. Précisément, Eastlink et le Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique (CPSC-SCFP) ont soumis des interventions concernant la demande de Québecor et Québecor et BCE Inc. (BCE), au nom de Bell TV, ont soumis des interventions concernant la demande d’Eastlink.

Demande de Québecor

  1. Eastlink a déposé une intervention en appui à la demande de Québecor. Elle soutient que les exigences énoncées dans les conditions de licence 18, 19 et 20 ne sont pas nécessaires et imposent un fardeau indu. Eastlink ajoute que ces conditions de licence sont un frein au comportement même que la politique sur la télévision communautaire visait à encourager. Ainsi, elle propose que le Conseil émette un avis pour préciser que les conditions de licence 18, 19 et 20 ne s’appliquent qu’aux EDR qui sont autorisées à exploiter des services de programmation communautaire sur demande ou qu’il lance une instance pour modifier la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 afin de clarifier cette question.
  2. Dans son intervention, le CPSC-SCFP indique qu’il ne voyait pas pourquoi il serait difficile pour Illico sur demande de se conformer aux conditions de licence 18, 19 et 20, étant donné que ces conditions de licence reflètent les exigences applicables au canal communautaire linéaire de Vidéotron. Le CPSC-SCFP affirme aussi que l’avenir de la distribution de radiodiffusion passe par l’offre de programmation sur demande et que la réglementation du Conseil a intérêt à faire en sorte que l’ensemble de la programmation canadienne soit disponible sur demande et éventuellement en ligne.
  3. Dans sa réplique, Québecor appuie la suggestion d’Eastlink de clarifier les conditions de licence 18, 19 et 20 dans un avis, mais soutient que bien que la suggestion de lancer une instance pour modifier la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 est valide, ceci ne permettrait pas de modifier les conditions de licence en temps opportun.
  4. En réplique à l’intervention du CPSC-SCFP, Québecor soutient qu’elle ne pourrait pas se conformer au seuil de programmation de la même manière sur sa plateforme sur demande que sur son canal linéaire, puisque certaines émissions offertes sur son canal communautaire linéaire, comme les émissions en direct, ne se prêtent pas bien à une plateforme sur demande. De plus, Québecor indique que les exigences réglementaires ne pourraient pas être respectées de la même manière pour les canaux communautaires linéaires et le service de programmation communautaire sur demande. Se conformer au seuil de programmation de la même manière entraînerait des coûts et un fardeau administratif supplémentaires.

Demande d’Eastlink

  1. Québecor a soumis une intervention en appui à la demande d’Eastlink. Elle indique que les EDR comme Eastlink et Vidéotron qui n’offrent que certaines émissions de leurs canaux communautaires linéaires sur demande feraient face à des coûts et à un fardeau administratif supplémentaires si elles devaient se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 et dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2021-155.
  2. Selon Québecor, les arguments d’Eastlink sont justifiés et le Conseil devrait approuver l’ajout de la condition de licence proposée pour le service sur demande d’Eastlink.
  3. Dans son intervention, BCE s’oppose à la demande d’Eastlink. Précisément, elle soutient que la demande est contraire à la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 et au bulletin d’information de radiodiffusion 2021-155. Elle ajoute que la demande interprète mal les conditions de licence normalisées pour les services sur demande et si le Conseil devait approuver la demande, ceci créerait une concurrence inéquitable entre les EDR.
  4. BCE indique aussi que le bulletin d’information de radiodiffusion 2021-155 énonce clairement que les conditions de licence normalisées pour les services sur demande s’appliquent à tous les titulaires de services sur demande qui choisissent d’offrir un débouché pour l’expression locale par l’intermédiaire de ce service, que le titulaire utilise la plateforme sur demande comme débouché principal pour la programmation communautaire ou comme débouché complémentaire pour présenter un nombre limité d’émissions communautaires aussi diffusées sur le canal communautaire linéaire. Ainsi, BCE affirme que les conditions de licence normalisées pour les services sur demande s’appliquent dès qu’une EDR commence à distribuer des émissions de télévision communautaire sur demande. BCE indique qu’Eastlink peut modifier la programmation qu’elle distribue sur demande afin de se conformer à la réglementation existante.
  5. BCE affirme de plus que l’approbation de la demande d’Eastlink créerait de l’asymétrie concurrentielle et se demande comment le Conseil déterminerait quel est le débouché principal d’une EDR qui distribue de la programmation de télévision communautaire sur plusieurs plateformes.
  6. Enfin, BCE propose que seul le contenu de télévision communautaire des deux dernières années soit assujetti aux exigences énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2021-155 et que cette souplesse s’applique à toutes les EDR qui distribuent de la programmation communautaire sur demande. BCE indique que si cette souplesse était permise, Eastlink ne devrait réorganiser qu’une partie de ces émissions de télévision communautaire sur demande.
  7. En réplique à l’intervention de BCE, Eastlink déclare que l’approbation de la condition de licence qu’elle propose ne créerait pas de concurrence inéquitable puisque cette condition n’aurait aucune incidence sur sa conformité à l’égard de la politique sur la télévision communautaire, des dispositions pertinentes du Règlement ou de l’ordonnance de radiodiffusion 2017-320. Elle ajoute que les exigences énoncées dans ces documents sont sensiblement similaires aux exigences applicables au service de programmation communautaire sur demande de BCE.
  8. Eastlink indique aussi que dans la décision de radiodiffusion 2019-230, le Conseil a approuvé la demande de TELUS Communications Inc. (TELUS) afin que son canal communautaire linéaire soit relevé des exigences de présentation énoncées aux paragraphes 31(1) et 31(2) du Règlement, étant donné qu’elle exploitait un service de programmation communautaire sur demande comme débouché principal pour l’expression locale. Selon Eastlink, la condition de licence proposée garantirait qu’elle serait en position de continuer à distribuer du contenu de qualité sur son service sur demande.
  9. En réponse à la suggestion de BCE de modifier le choix d’émissions sur sa plateforme sur demande, Eastlink réitère que ceci ne permettrait pas de résoudre les enjeux de conformité à l’égard des conditions de licence 18, 19 et 20 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 et créerait un fardeau financier et administratif sur son EDR.
  10. Eastlink ne s’oppose pas à la proposition de BCE d’assujettir seulement la programmation communautaire des deux dernières années aux exigences énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2021-155, mais indique que ceci ne règlerait pas les enjeux soulevés dans sa demande.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • la pertinence de l’allègement demandé;
    • la disponibilité de la programmation locale et d’accès;
    • les autres enjeux.

Pertinence de l’allègement demandé

  1. Dans leurs demandes, Québecor et Eastlink affirment que leur service sur demande n’est pas le débouché principal pour l’expression locale puisque la programmation communautaire sur demande est offerte comme complément à leurs canaux communautaires linéaires. Ainsi, selon elles, leur service sur demande ne devrait pas être assujetti à toutes les exigences énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2019-230, le Conseil a approuvé une demande de TELUS afin que sa conformité à l’égard des exigences de présentation soit évaluée selon la programmation offerte sur ses services de programmation communautaire sur demande et qu’elle soit donc relevée des exigences de présentation pour son canal communautaire linéaire. Le Conseil a précisé qu’en général, il évite de priver les clients d’un service auquel ils sont habitués, de manière à réduire au minimum les interruptions pour les clients. Ainsi, il estimait que TELUS pouvait être autorisée à exploiter son service communautaire sur demande en tant que débouché de programmation communautaire principal pour l’expression locale.
  3. Selon le Conseil, des considérations semblables devraient s’appliquer lors de l’évaluation des demandes de Québecor et d’Eastlink. Dans leurs demandes, les deux titulaires indiquent qu’ils pourraient cesser la distribution de programmation locale sur leur service sur demande si leurs demandes étaient refusées. Le Conseil reconnaît qu’une telle décision par les EDR entraînerait la perte de la possibilité pour les abonnés d’accéder et de visionner de la programmation locale sur demande, ce qui est contraire aux objectifs de la politique sur la télévision communautaire.
  4. Le Conseil reconnaît également que Québecor et Eastlink pourraient potentiellement faire face à un fardeau financier et administratif supplémentaire si elles étaient tenues de se conformer aux conditions de licence 18, 19 et 20 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 ainsi qu’à leurs obligations en vertu du Règlement.
  5. En ce qui concerne l’argument du CPSC-SCFP selon lequel les EDR pourraient inclure toute la programmation communautaire sur les deux plateformes afin de se conformer aux conditions de licence 18, 19 et 20, le Conseil estime que cette solution ne constituerait pas l’option la plus pratique ou appropriée, étant donné que toute la programmation ne se prête pas bien à la fois aux plateformes linéaires et sur demande. En ce qui a trait à la suggestion de la CPSC-SCFP de rendre disponible toute la programmation communautaire en ligne, le Conseil estime que cette question est hors de la portée de la présente instance.
  6. En ce qui concerne les préoccupations de BCE à l’égard des asymétries réglementaires entre les titulaires advenant l’approbation des présentes demandes, le Conseil note que rien n’empêche d’autres EDR de demander un allègement semblable si elles décident d’offrir de la programmation communautaire sur un débouché secondaire. Ceci pourrait minimiser ou éliminer toute asymétrie.
  7. Compte tenu de ce qui précède et étant donné que l’offre continue de programmation communautaire sur demande par Québecor et Eastlink est un résultat souhaitable, le Conseil conclut que l’allègement demandé par les demandeurs est raisonnable et conforme à la décision de radiodiffusion 2019-230.

Disponibilité de la programmation locale et d’accès

  1. Bien que le Conseil conclue que certaines entreprises sur demande devraient être relevées de leurs exigences réglementaires concernant la programmation communautaire, il note que sans exigences réglementaires, les services de programmation communautaire sur demande pourraient potentiellement décider de ne mettre à la disposition des abonnés que certains types d’émissions (p. ex. la programmation produite par le titulaire) au détriment d’autres types d’émissions communautaires (p. ex. la programmation d’accès). Cette approche ne serait pas conforme à l’intention de la politique sur la télévision communautaire, qui précise que l’accès citoyen est l’un des objectifs de la télévision communautaire.
  2. Ainsi, la programmation communautaire offerte sur demande devrait non seulement être facilement accessible aux Canadiens, mais aussi refléter de manière appropriée la programmation offerte sur le canal communautaire linéaire et répondre aux objectifs de la politique sur la télévision communautaire, y compris l’accès citoyen.
  3. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’imposer aux demandeurs une attente afin de s’assurer que la programmation offerte sur demande reflète les communautés qu’ils desservent et soit pertinente à celles-ci, et qu’elle comprenne la programmation d’accès. L’attente est énoncée ci-dessous.
  4. À tout moment au cours de la période de licence, le Conseil pourrait demander des renseignements concernant la programmation locale et d’accès s’il devait avoir des préoccupations relatives au fait que les titulaires de licence n’auraient pas fait d’efforts raisonnables pour inclure la programmation locale et d’accès sur leur plateforme sur demande, même si cette programmation est offerte à titre complémentaire.

Autres enjeux

  1. Dans son intervention en appui à la demande de Québecor, Eastlink indique que le Conseil devrait clarifier les conditions de licence 18, 19 et 20 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 dans un avis ou lancer une instance afin de modifier cette politique réglementaire.
  2. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2021-155, le Conseil a déjà clarifié que les exigences énoncées dans la politique réglementaire susmentionnée s’appliquent que le titulaire utilise la plateforme sur demande comme débouché principal pour la programmation communautaire ou comme débouché complémentaire pour présenter un nombre limité d’émissions communautaires également diffusées sur le canal communautaire linéaire.
  3. Dans ce même bulletin d’information, le Conseil a ajouté qu’un changement potentiel aux exigences d’un titulaire qui offre une programmation communautaire sur demande comme complément au canal communautaire linéaire d’une EDR serait mieux examinée si elle était faite dans le contexte d’une demande de modification de la licence sur demande en question. Le Conseil estime qu’une approche au cas par cas offre une occasion d’évaluer les opérations d’une EDR avant l’approbation, y compris d’évaluer si la programmation locale et d’accès continuerait à être offerte sur le débouché secondaire. Le Conseil pourrait alors évaluer la nécessité de l’allègement et déterminer si d’autres obligations devraient être imposées.
  4. Alors qu’Eastlink affirme que plusieurs EDR qui exploitent des canaux communautaires linéaires feraient la demande pour obtenir un allègement semblable, pour le moment, seules Québecor et Eastlink ont déposé une demande concernant les conditions de licence 18, 19 et 20. Par conséquent, le Conseil n’estime pas qu’un allègement général pour plusieurs titulaires soit nécessaire.
  5. En ce qui concerne la proposition de BCE que seul le contenu de télévision communautaire des deux dernières années soit assujetti aux exigences du bulletin d’information de radiodiffusion 2021-155, le Conseil estime que ceci ne permettrait pas de résoudre l’enjeu en question. De plus, le Conseil est d’avis qu’il n’est pas approprié d’examiner une telle demande dans le contexte de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée, et Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de leur service sur demande respectif, Illico sur demande et Eastlink OnDemand, afin d’être relevées des exigences relatives à l’expression locale, énoncées aux conditions de licence 18, 19 et 20 à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138.
  2. Par conséquent, la condition suivante est ajoutée aux licences d’Illico sur demande et Eastlink OnDemand :

    Le titulaire est relevé des conditions de licence 18, 19 et 20 énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017. L’application de cette condition de licence demeurera en vigueur tant que la programmation communautaire de ses canaux communautaires linéaires est distribuée à titre complémentaire sur son service sur demande.

  3. Si d’autres titulaires désirent un allègement semblable, le Conseil s’attend à ce qu’ils démontrent, dans leurs demandes, comment ils s’assureraient que la programmation communautaire locale et d’accès diffusée sur leur débouché secondaire demeure pertinente pour les communautés desservies et reflète celles-ci.

Attente

  1. L’attente suivante est aussi ajoutée à la licence de chaque entreprise :

    Le Conseil s’attend à ce que, lorsqu’elle est offerte sur le service sur demande du titulaire à titre complémentaire, la programmation communautaire locale et d’accès diffusée originalement sur le canal communautaire soit pertinente pour les communautés desservies et qu’elle reflète celles-ci.

Rappel

  1. Le Conseil rappelle à Québecor et à Eastlink qu’elles doivent continuer à exploiter leurs canaux communautaires linéaires conformément au Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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