Ordonnance de télécom CRTC 2021-356

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Ottawa, le 29 octobre 2021

Numéros de dossiers : 1011-NOC2021-0069 et 4754-663

Attribution de fonds du compte de report de Bell Canada au Community Media Advocacy Centre pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2021-69

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2021-69, le Conseil a lancé un appel aux observations sur le texte de l’ébauche du Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règlement). Il s’agissait de la deuxième et dernière consultation sur la structure, la forme et le contenu du Règlement effectuée en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité (LCA).
  2. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a approuvé une proposition de Bell Canada d’utiliser les fonds de son compte de report pour financer la participation de l’intérêt public aux instances d’élaboration de la réglementation en vertu de la LCA. Le Conseil a indiqué qu’il distribuerait ces fonds d’une manière qui ressemble beaucoup à ses pratiques et procédures générales en ce qui concerne les demandes d’attribution de frais définitifs découlant d’instances liées aux télécommunications, y compris l’application des critères d’admissibilité pour l’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure).
  3. Dans cet avis de consultation, le Conseil a fait remarquer que Bell Canada n’avait pas indiqué, dans sa proposition, qu’elle souhaitait pouvoir répondre aux demandes en vue d’obtenir une part des fonds disponibles. Dans ces circonstances, le Conseil a estimé que de telles réponses n’étaient pas nécessaires.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 26 avril 2021, le Community Media Advocacy Centre (CMAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom et de radiodiffusion 2021-215.
  2. Le CMAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car il représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. En particulier, le CMAC a fait valoir qu’il est un organisme à but non lucratif qui représente les intérêts des personnes handicapées autochtones ou racialisées, ou qui s’identifient comme des femmes.
  4. Le CMAC a fait valoir qu’il a permis au Conseil de mieux comprendre les questions touchant ces catégories d’abonnés en déposant une lettre procédurale, une intervention et une réponse, et en formulant des recommandations sur l’objet de l’instance de manière ciblée et structurée avec un point de vue de défense unique. Le CMAC a fait valoir qu’en contribuant comme il l’a fait, il a participé de manière responsable.
  5. Le CMAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 17 332,48 $, représentant entièrement des honoraires d’experts-conseils. Le CMAC a joint un mémoire de frais à sa demande, réclamant 67 heures au taux horaire de 225 $, réparties entre deux experts-conseils principaux externes. Le CMAC a réclamé la taxe fédérale sur les produits et services et la taxe de vente provinciale du Québec. Il a fait valoir qu’il n’a pas droit à une réduction relativement à toute taxe applicable.
  6. Le 24 août 2021, le personnel du Conseil a envoyé une demande de renseignements au CMAC, à laquelle le CMAC a répondu le 30 août 2021.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a indiqué ce qui suit :

    15.  […] L’admissibilité à une part de ces fonds sera évaluée en fonction des critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, à savoir :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil a également indiqué qu’il déterminerait si le demandeur avait expliqué comment les frais réclamés avaient été engagés de manière raisonnable et nécessaire dans les circonstances.
  3. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait au premier critère en ce qui a trait à la représentation des abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CMAC a indiqué que sa participation offrait la perspective unique de la défense explicite des intérêts des personnes handicapées qui sont également touchées par l’intersectionnalité, y compris les personnes autochtones ou racialisées, ou qui s’identifient comme des femmes. Par exemple, le CMAC a déposé une lettre au dossier de l’instance du Réseau d’action des femmes handicapées Canada qui appuyait les positions du CMAC. Le Conseil estime donc que le CMAC a démontré qu’il satisfait au premier critère.
  4. Le CMAC a également aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, satisfaisant ainsi au deuxième critère. Par exemple, le CMAC a souligné l’importance de consulter les personnes handicapées d’une manière qui tienne compte de l’intersectionnalité avec d’autres aspects de leur identité.
  5. Le CMAC a également satisfait au dernier critère par sa participation à toutes les étapes de l’instance, en soulevant les questions relatives au Règlement proposé au nom des groupes qu’il représente.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut que le CMAC satisfait aux critères d’attribution des frais énoncés dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2.

Honoraires d’expert-conseil

  1. Le Conseil reconnaît l’importante contribution des organismes à but non lucratif pour l’aider à mieux comprendre les enjeux d’une instance et d’aider les Canadiens représentés par ces organismes. Au sein de ces organismes il est courant que les bénévoles effectuent des tâches traditionnellement dévolues au personnel rémunéré, notamment la recherche et la rédaction des mémoires des organismes présentés au Conseil. Il ne serait pas dans l’intérêt public d’empêcher ces organismes de recouvrer les coûts simplement parce que le travail a été effectué par un bénévole, puisqu’il est peu probable que ces organismes soient en mesure de participer aux instances du Conseil sans ce recouvrement des coûts.
  2. Toutefois, il demeure important pour le Conseil de s’assurer que de tels bénévoles sont correctement catégorisés comme experts-conseils internes ou externes, sur la base des principes établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles que définies dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, et adaptées aux circonstances. Les coûts qui peuvent être raisonnablement réclamés pour les experts-conseils externes sont plus élevés que ceux des experts-conseils internes. En effet, on estime généralement que les experts-conseils internes font partie de l’organisation et fournissent des services dans le cadre de leurs fonctions habituelles, dont les coûts sont couverts par les frais de fonctionnement réguliers de l’organisation. Cependant, les experts-conseils externes sont censés facturer à l’organisation les tarifs du secteur pour une expertise particulière.
  3. Le CMAC a réclamé des honoraires conformes au taux pour des experts-conseils externes figurant dans les Lignes directrices.
  4. Le Conseil a déjà accordé des frais au taux d’expert-conseil externe du CMAC, dans l’ordonnance de télécom 2021-175, et aux ressources internes de certains autres organismes à but non lucratif, comme l’Association des Sourds du Canada-Canadian Association of the Deaf et le Comité consultatif pour les Services Sans fil des Sourds du Canada (CSSSC), lorsque les demandeurs avaient fourni une justification convaincante de l’attribution des frais au taux externeNote de bas de page 1.
  5. Dans ce cas, le CMAC a indiqué qu’il n’a pas d’employés rémunérés ni de budget de fonctionnement et a indiqué que ses experts-conseils sont des bénévoles qui effectuent des travaux pour le CMAC en fonction des besoins et ne contrôlent pas les opérations quotidiennes de l’organisation.
  6. Dans les circonstances actuelles, il serait approprié d’appliquer un raisonnement similaire à celui qui a été appliqué précédemment au CMAC et d’autoriser sa demande au taux d’expert-conseil externe.

Temps réclamé

  1. Dans la demande de renseignements émise le 24 août 2021, il a été demandé au CMAC, entre autres, de fournir une justification supplémentaire des honoraires réclamés au nom de ses experts-conseils et d’indiquer si le temps réclamé pouvait être considéré comme excessif.
  2. En réponse, le CMAC a réitéré l’étendue de sa participation à cette instance, la quantité de documents impliqués, le degré de responsabilité qu’il a assumé et la nature unique de son mémoire. Il a également fourni des détails supplémentaires concernant l’expérience et l’expertise de ses experts-conseils. Enfin, il a argué que le temps réclamé au taux externe était raisonnable par rapport aux autres demandeurs du dossier, dont certains réclamaient des honoraires au taux interne.
  3. Dans la présente affaire, le CMAC a soulevé des questions pertinentes et a présenté des observations uniques. Le temps qu’il a réclamé en ce qui concerne ses experts-conseils est plus important que celui réclamé par certains autres demandeurs, mais pas par tous. Comme le dossier de cette instance comportait de multiples propositions de modifications réglementaires, il peut raisonnablement être considéré comme complexe.
  4. D’autre part, les honoraires réclamés par le CMAC sont nettement supérieurs à ceux de tous les autres demandeurs, même ceux qui ont participé conjointement, et sont quelque peu supérieurs à ceux qu’il a lui-même réclamés lors de la première phase du processus d’élaboration de la réglementationNote de bas de page 2. Le mémoire du CMAC, bien que valable, n’est généralement pas plus long ou plus détaillé que ceux de ces autres demandeurs.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le temps réclamé par le CMAC devrait être légèrement réduit à la baisse, de 2 000 $, afin d’être considéré comme engagés de manière nécessaire et raisonnable.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, sous réserve de modifications, la demande du CMAC et ordonne à Bell Canada de verser immédiatement au CMAC, à partir de son compte de report, la somme de 15 332,48 $.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que ses conclusions dans la présente ordonnance sont conformes aux Instructions de 2019.
  2. En particulier, la présente ordonnance, qui exige le remboursement des frais engagés de manière raisonnable et nécessaire pour la participation des intervenants en matière d’intérêt public à l’instance, contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services, y compris les droits concernant l’accessibilité.

Secrétaire général

Documents connexes

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