Ordonnance de télécom CRTC 2021-175

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Ottawa, le 13 mai 2021

Numéros de dossiers : 1011-NOC2020-0124 et 4754-648

Attribution de fonds du compte de report de Bell Canada au Community Media Advocacy Centre pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et radiodiffusion 2020-124

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a approuvé une proposition de Bell Canada d’utiliser jusqu’à 125 000 $ du compte de report de l’entreprise pour couvrir les coûts de la participation d’intervenants en matière d’intérêt public et d’accessibilité à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124 (instance) et, s’il reste des fonds, à l’instance de suivi. Dans le cadre de cette instance, le Conseil a examiné le règlement à prendre en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité pour les entreprises de radiodiffusion, les entreprises de télécommunication canadiennes et les fournisseurs de services de télécommunication.
  2. Le Conseil a indiqué qu’il distribuerait ces fonds d’une manière qui ressemble beaucoup à ses pratiques et procédures générales en ce qui concerne les demandes d’attribution de frais définitifs découlant d’instances liées aux télécommunications, y compris l’application des critères d’admissibilité pour l’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure).
  3. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada n’a pas indiqué, dans sa proposition, qu’elle souhaitait pouvoir répondre aux demandes en vue d’obtenir une part des fonds disponibles. Dans ces circonstances, le Conseil a estimé que de telles réponses n’étaient pas nécessaires.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 6 septembre 2020, le Community Media Advocacy Centre (CMAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance.
  2. Le CMAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car il représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. En particulier, le CMAC a fait valoir qu’il est une organisation sans but lucratif qui représente les intérêts des personnes autochtones ou racisées ayant des handicaps, ou qui s’identifient comme des femmes, et qui offre des services de défense et de soutien à ces groupes.
  4. Le CMAC a fait valoir qu’il a fourni une compréhension plus complète des questions touchant cette catégorie d’abonnés en préparant une intervention de 14 pages et une réplique de 5 pages aux interventions de l’instance.
  5. Le CMAC a également fait valoir qu’il a participé à l’instance de manière responsable en défendant les intérêts des personnes autochtones ou racisées ayant des handicaps, ou qui s’identifient comme des femmes, et en formulant des recommandations sur l’objet de l’instance de manière structurée, avec un point de vue unique et distinct.
  6. Le CMAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 16 815,10 $, représentant entièrement des honoraires d’experts-conseils. Le CMAC a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant 65 heures au taux horaire de 225 $ et réparties entre deux experts-conseils principaux externes. Le CMAC a réclamé la taxe fédérale sur les produits et services et la taxe de vente provinciale du Québec. Il a fait valoir qu’il n’a pas droit à une réduction relativement à toute taxe applicable.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a indiqué ce qui suit :
    1. […] L’admissibilité à une part de ces fonds sera évaluée en fonction des critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, à savoir :
      1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil a également indiqué qu’il déterminerait si le demandeur avait expliqué comment les frais réclamés avaient été engagés de manière raisonnable et nécessaire dans les circonstances.
  3. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Le CMAC a démontré qu’il satisfait au premier critère en représentant des personnes autochtones ou racisées ayant des handicaps, ou qui s’identifient comme des femmes, et en donnant des précisions sur ses membres et son expertise.
  4. Le CMAC a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en expliquant les problèmes et les défis spécifiques qui demeurent et devant être abordés dans le règlement proposé à prendre en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité, satisfaisant ainsi au deuxième critère.
  5. Le CMAC a également satisfait au dernier critère par sa participation à l’instance. Le CMAC a participé à toutes les étapes de l’instance et a fourni un point de vue distinct concernant les questions d’accessibilité et les défis auxquels font face les personnes autochtones ou racisées ayant des handicaps, ou qui s’identifient comme des femmes.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut que le CMAC satisfait aux critères d’attribution des frais énoncés dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2.

Honoraires d’experts-conseils

  1. Les frais qui peuvent être raisonnablement réclamés pour les experts-conseils externes sont plus élevés que ceux des experts-conseils internes. En effet, il est généralement présumé que les experts-conseils internes font partie de l’organisation et fournissent des services dans le cadre de leurs fonctions habituelles, dont les frais sont couverts par les coûts de fonctionnement réguliers de l’organisation. Cependant, les experts-conseils externes sont censés facturer à l’organisation les tarifs du secteur pour une expertise particulière.
  2. Le CMAC a réclamé des honoraires conformes au taux pour des experts-conseils externes figurant dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, plutôt que des honoraires conformes au taux pour des experts-conseils internes.
  3. Le Conseil a appliqué le taux d’expert-conseil externe à certaines ressources internes de certaines organisations sans but lucratif telles que l’Association des Sourds du Canada-Canadian Association of the Deaf (ASC-CAD), dans l’ordonnance de télécom 2017-129, et le Comité consultatif pour les Services Sans fil des Sourds du Canada (CSSSC), dans l’ordonnance de télécom 2017-137, lorsque le demandeur avait fourni une justification convaincante pour justifier l’attribution d’honoraires au taux externe.
  4. Dans ce cas, le CMAC a indiqué que ses experts-conseils sont des bénévoles qui effectuent des travaux pour le CMAC en fonction des besoins et ne contrôlent pas les opérations quotidiennes de l’organisation. Le CMAC a démontré que ses deux experts-conseils ont fourni des services de conseil au CMAC depuis 2015 et que tous deux se sont précédemment vu attribuer des frais au taux externe par le Fonds de participation de la radiodiffusion.
  5. Dans les circonstances actuelles, il serait approprié d’appliquer au CMAC un raisonnement similaire à celui qui a été appliqué précédemment à l’ASC-CAD et au CSSSC. Les experts-conseils du CMAC devraient être considérés comme ayant participé directement à l’élaboration des mémoires du CMAC en tant qu’experts-conseils qui effectuent un travail selon les besoins et dont les honoraires devraient être accordés au taux externe.

Temps réclamé

  1. Dans le cas présent, le CMAC a participé à toutes les étapes de l’instance, a soulevé des questions pertinentes et a élaboré un point de vue de défense unique. Par conséquent, le Conseil conclut que le temps réclamé par le CMAC est approprié.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le montant total réclamé par le CMAC correspond à des dépenses raisonnables et nécessaires; il y a lieu de l’attribuer.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande du CMAC et ordonne à Bell Canada de verser immédiatement au CMAC, à partir de son compte de report, la somme de 16 815,10 $.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 1. Le Conseil estime que ses conclusions énoncées dans la présente ordonnance sont conformes aux Instructions de 2019.
  2. En particulier, la présente ordonnance, qui exige le remboursement des frais engagés de manière raisonnable et nécessaire pour la participation des intervenants en matière d’intérêt public à l’instance, contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services, y compris les droits liés à l’accessibilité.

Secrétaire général

Documents connexes

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