Ordonnance de télécom CRTC 2021-351

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Ottawa, le 29 octobre 2021

Numéros de dossiers : 1011-NOC2021-0069 et 4754-662

Attribution de fonds du compte de report de Bell Canada à l’Association des Sourds du Canada-Canadian Association of the Deaf pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2021-69

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2021-69, le Conseil a lancé un appel aux observations sur le texte de l’ébauche du Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règlement). Il s’agissait de la deuxième et dernière consultation sur la structure, la forme et le contenu du Règlement effectuée en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité (LCA).
  2. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a approuvé une proposition de Bell Canada d’utiliser les fonds de son compte de report pour financer la participation de l’intérêt public aux instances d’élaboration de la réglementation en vertu de la LCA. Le Conseil a indiqué qu’il distribuerait ces fonds d’une manière qui ressemble beaucoup à ses pratiques et procédures générales en ce qui concerne les demandes d’attribution de frais définitifs découlant d’instances liées aux télécommunications, y compris l’application des critères d’admissibilité pour l’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure).
  3. Dans cet avis de consultation, le Conseil a fait remarquer que Bell Canada n’avait pas indiqué, dans sa proposition, qu’elle souhaitait pouvoir répondre aux demandes en vue d’obtenir une part des fonds disponibles. Dans ces circonstances, le Conseil a estimé que de telles réponses n’étaient pas nécessaires.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 30 avril 2021, l’Association des Sourds du Canada-Canadian Association of the Deaf (ASC-CAD) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom et de radiodiffusion 2021-215.
  2. L’ASC-CAD a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car elle représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. En particulier, l’ASC-CAD a fait valoir qu’elle représente les intérêts des personnes handicapées, plus précisément les personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes au Canada, en tant qu’organisation nationale composée de personnes sourdes.
  4. L’ASC-CAD a indiqué que, aux côtés de la Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles, inc. (SNCSA) et le Comité consultatif pour les Services Sans fil des Sourds du Canada (CSSSC), elle a permis au Conseil de mieux comprendre les questions touchant cette catégorie d’abonnés en préparant une intervention et une réplique.
  5. L’ASC-CAD a fait valoir qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable en défendant les intérêts des personnes sourdes au Canada en formulant des recommandations concrètes sur le libellé du Règlement.
  6. L’ASC-CAD a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 300 $, représentant entièrement des honoraires d’expert-conseil. L’ASC-CAD a joint un mémoire de frais à sa demande, réclamant 30 heures au taux horaire de 110 $ pour un expert-conseil externe.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a indiqué ce qui suit :

    15.  […] L’admissibilité à une part de ces fonds sera évaluée en fonction des critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, à savoir :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil a également indiqué qu’il déterminerait si le demandeur avait expliqué comment les frais réclamés avaient été engagés de manière raisonnable et nécessaire dans les circonstances.
  3. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait au premier critère en ce qui a trait à la représentation des abonnés intéressés. Dans le cas présent, l’ASC-CAD a démontré qu’elle satisfait au premier critère en ayant représenté les intérêts des personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes. L’ASC-CAD est une organisation nationale constituée de personnes sourdes.
  4. L’ASC-CAD a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant des observations sur le libellé proposé de l’ébauche du Règlement, en se concentrant, entre autres, sur le statut des langues des signes et le processus de rétroaction. Ainsi, l’ASC-CAD a satisfait au deuxième critère.
  5. L’ASC-CAD a également satisfait au dernier critère par sa participation à l’instance. L’ASC-CAD a participé conjointement avec la SNCSA et le CSSSC à toutes les étapes de l’instance, a respecté toutes les dates d’échéance et a soulevé les questions d’accessibilité et les défis auxquels sont confrontées les personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes au Canada.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut que l’ASC-CAD satisfait aux critères d’attribution des frais énoncés dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2.

Honoraires d’expert-conseil

  1. Les frais qui peuvent être raisonnablement réclamés pour les experts-conseils externes sont plus élevés que ceux des experts-conseils internes. En effet, il est généralement présumé que les experts-conseils internes font partie de l’organisation et fournissent des services dans le cadre de leurs fonctions habituelles, dont les frais sont couverts par les coûts de fonctionnement réguliers de l’organisation. Cependant, les experts-conseils externes sont censés facturer à l’organisation les tarifs du secteur pour une expertise particulière.
  2. L’ASC-CAD a réclamé des honoraires, engendrés par son vice-président, conformes au taux pour des experts-conseils externes figurant dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  3. Dans les ordonnances de télécom 2017-129 et 2021-170, le Conseil a autorisé le recouvrement des frais au taux externe pour le président du conseil d’administration de l’ASC-CAD, qui a préparé le mémoire de l’organisation, concluant qu’il était peu probable que cette organisation sans but lucratif puisse autrement participer aux instances du Conseil. Dans ces ordonnances, le travail du président a été considéré comme du temps passé en tant qu’expert-conseil plutôt qu’en tant que dirigeant.
  4. Dans les circonstances actuelles, il serait conforme à ces affaires antérieures d’appliquer un raisonnement similaire. Le vice-président de l’ASC-CAD devrait être considéré comme ayant participé directement à l’élaboration du mémoire de l’organisation en tant qu’expert-conseil plutôt qu’en tant que dirigeant et les frais devraient être attribués au taux d’expert-conseil externe.

Temps réclamé

  1. Dans la présente affaire, l’ASC-CAD a participé conjointement avec la SNCSA et le CSSSC à toutes les étapes de l’instance. L’ampleur de sa demande est conforme à cette participation conjointe et avec la portée de son mémoire, qui a soulevé des questions pertinentes et développé des positions stratégiques et juridiques uniques. Par conséquent, le Conseil conclut que le temps réclamé par l’ASC-CAD est approprié.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le montant total réclamé par l’ASC-CAD a été engagé de manière responsable et nécessaire; il y a lieu de l’attribuer.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande de l’ASC-CAD et ordonne à Bell Canada de verser immédiatement à l’ASC-CAD, à partir de son compte de report, la somme de 3 300 $.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 1. Le Conseil estime que ses conclusions dans la présente ordonnance sont conformes aux Instructions de 2019.
  2. En particulier, la présente ordonnance, qui exige le remboursement des frais engagés de manière raisonnable et nécessaire pour la participation des intervenants en matière d’intérêt public à l’instance, contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services, y compris les droits concernant l’accessibilité.

Secrétaire général

Documents connexes

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