Ordonnance de télécom CRTC 2021-170
Ottawa, le 13 mai 2021
Numéros de dossiers : 1011-NOC2020-0124 et 4754-646
Attribution de fonds du compte de report de Bell Canada à l’Association des Sourds du Canada-Canadian Association of the Deaf pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124
Contexte
- Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a approuvé une proposition de Bell Canada d’utiliser jusqu’à 125 000 $ du compte de report de l’entreprise pour couvrir les coûts de la participation d’intervenants en matière d’intérêt public et d’accessibilité à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124 (instance) et, s’il reste des fonds, à l’instance de suivi. Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné le règlement à prendre en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité pour les entreprises de radiodiffusion, les entreprises de télécommunication canadiennes et les fournisseurs de services de télécommunication.
- Le Conseil a indiqué qu’il distribuerait ces fonds d’une manière qui ressemble beaucoup à ses pratiques et procédures générales en ce qui concerne les demandes d’attribution de frais définitifs découlant d’instances liées aux télécommunications, y compris l’application des critères d’admissibilité pour l’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure).
- Le Conseil a fait remarquer que Bell Canada n’a pas indiqué, dans sa proposition, qu’elle souhaitait pouvoir répondre aux demandes en vue d’obtenir une part des fonds disponibles. Dans ces circonstances, le Conseil a estimé que de telles réponses n’étaient pas nécessaires.
Demande
- Dans une lettre datée du 20 juillet 2020, l’Association des Sourds du Canada-Canadian Association of the Deaf (ASC-CAD) a demandé le remboursement des frais liés à sa participation à l’instance.
- L’ASC-CAD a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car elle représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- En particulier, l’ASC-CAD a fait valoir qu’elle représente les intérêts des personnes ayant des handicaps, en particulier des personnes sourdes au Canada, en tant qu’organisation nationale d’information, de recherche et d’action communautaire contrôlé, exploitée et composée de personnes culturellement et linguistiquement sourdes.
- L’ASC-CAD a fait valoir qu’elle a permis de mieux comprendre les questions touchant cette catégorie d’abonnés en préparant une intervention de 44 pages et une réplique de 10 pages aux interventions de l’instance aux côtés du Comité consultatif pour les services sans fil des Sourds du Canada (CSSSC), de la Deafness Advocacy Association Nova Scotia (DAANS) et de la Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles, inc. (SNCSA).
- L’ASC-CAD a fait valoir qu’elle a participé à l’instance de manière responsable en défendant les intérêts des personnes sourdes au Canada et en formulant des recommandations concrètes sur le sujet de l’instance.
- L’ASC-CAD a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 180 $, représentant entièrement des honoraires d’expert-conseil. L’ASC-CAD a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant 38 heures au taux horaire de 110 $ pour un expert-conseil externe.
Résultats de l’analyse du Conseil
Admissibilité
- Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a indiqué ce qui suit :
- […] L’admissibilité à une part de ces fonds sera évaluée en fonction des critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, à savoir :
- le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- […] L’admissibilité à une part de ces fonds sera évaluée en fonction des critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, à savoir :
- Le Conseil a également indiqué qu’il déterminerait si le demandeur avait expliqué comment les frais réclamés avaient été engagés de manière raisonnable et nécessaire dans les circonstances.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. L’ASC-CAD a démontré qu’elle satisfait au premier critère en représentant des personnes culturellement et linguistiquement sourdes. L’ASC-CAD s’est appuyée sur son conseil d’administration, qui est entièrement composé de membres de la communauté des Sourds, et a fait en sorte ce que ses membres soutiennent ses positions.
- L’ASC-CAD a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées en expliquant les problèmes et les défis spécifiques qui demeurent et devant être abordés dans le règlement proposé à prendre en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité, satisfaisant ainsi au deuxième critère.
- L’ASC-CAD a également satisfait au dernier critère par sa participation à l’instance. L’ASC-CAD a participé conjointement avec le CSSSC, la DAANS et la SNCSA à toutes les étapes de l’instance et a soulevé les questions d’accessibilité et les défis auxquels font face les Canadiens sourds et aveugles.
- Par conséquent, le Conseil conclut que l’ASC-CAD satisfait aux critères d’attribution des frais énoncés dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2.
Honoraires d’expert-conseil
- Les frais qui peuvent être raisonnablement réclamés pour les experts-conseils externes sont plus élevés que ceux des experts-conseils internes. En effet, il est généralement présumé que les experts-conseils internes font partie de l’organisation et fournissent des services dans le cadre de leurs fonctions habituelles, dont les frais sont couverts par les coûts de fonctionnement réguliers de l’organisation. Cependant, les experts-conseils externes sont censés facturer à l’organisation les tarifs du secteur pour une expertise particulière.
- L’ASC-CAD a réclamé des honoraires conformes au taux pour un expert-conseil externe figurant dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, plutôt que des honoraires conformes au taux pour un expert-conseil interne.
- Dans l’ordonnance de télécom 2017-129, le Conseil a autorisé le recouvrement au taux externe pour le président du conseil d’administration de l’ASC-CAD, qui a préparé les mémoires de l’organisation, concluant qu’il était peu probable que cette organisation sans but lucratif puisse autrement participer aux instances du Conseil. Dans cet ordre, le travail du président a été considéré comme du temps passé en tant qu’expert-conseil plutôt qu’en tant que dirigeant.
- Dans les circonstances actuelles, il serait conforme à cette affaire antérieure d’appliquer un raisonnement similaire. Le vice-président de l’ASC-CAD devrait être considéré comme ayant participé directement à l’élaboration des mémoires de l’organisation en tant qu’expert-conseil plutôt qu’en tant que dirigeant et les frais devraient être attribués au taux externe.
Temps réclamé
- Dans le cas présent, l’ASC-CAD a participé conjointement avec le CSSSC, la DAANS et la SNCSA, à toutes les étapes de l’instance, expliquant comment les rôles joués par ces organisations étaient tous distincts.
- L’ASC-CAD a soulevé des questions pertinentes et a élaboré des positions niques d’ordre politique et juridique. Par conséquent, le Conseil conclut que le temps réclamé par l’ASC-CAD est approprié.
- Compte tenu de ce qui précède, le montant total réclamé par l’ASC-CAD correspond à des dépenses raisonnables et nécessaires; il y a lieu de l’attribuer.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande de l’ASC-CAD et ordonne à Bell Canada de verser immédiatement à l’ASC-CAD, à partir de son compte de report, la somme de 4 180 $.
Instructions de 2019
- Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 1. Le Conseil estime que ses conclusions énoncées dans la présente ordonnance sont conformes aux Instructions de 2019.
- En particulier, la présente ordonnance, qui exige le remboursement des frais engagés de manière raisonnable et nécessaire pour la participation des intervenants en matière d’intérêt public à l’instance, contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services, y compris les droits liés à l’accessibilité.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Règlement qui sera adopté en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité, Avis de consultation de télécom et de radiodiffusion CRTC 2020-124, 14 avril 2020; modifié par les Avis de consultation de télécom et de radiodiffusion CRTC 2020-124-1, 13 mai 2020; et 2020-124-2, 4 juin 2020
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Association des Sourds du Canada à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2016-496, Ordonnance de télécom CRTC 2017-129, 3 mai 2017
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
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