Ordonnance de télécom CRTC 2021-220

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Ottawa, le 9 juillet 2021

Numéros de dossier : 1011-NOC2020-0326 et 4754-656

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Comité consultatif pour les Services Sans fil des Sourds du Canada à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2021-199

Demande

  1. Dans une lettre datée du 4 décembre 2020, le Comité consultatif pour les Services Sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2021-199 (instance). Dans cette décision, le Conseil a établi de nouvelles échéances pour la mise en œuvre de services 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1 PG) en vue de remplacer les échéances suspendues en raison de la pandémie de COVID-19.
  2. TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une réplique datée du 16 décembre 2020, dans laquelle elle n’a pas pris position sur la demande d’attribution de frais du CSSSC.
  3. Le CSSSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CSSSC a indiqué qu’il représentait les intérêts des Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants, et qu’il a permis une meilleure compréhension des questions relatives à l’accessibilité en ce qui concerne l’objet de l’instance. Il a également précisé qu’il défendait les intérêts des Canadiens sourds en formulant des recommandations concrètes pour le Conseil.
  5. Le CSSSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 700 $, représentant exclusivement des honoraires d’expert-conseil. Il a joint un affidavit des débours à sa demande.
  6. Le CSSSC a réclamé 12 heures au taux horaire de 225 $ pour des honoraires d’expert-conseil, qui comprenaient un examen du dossier et la préparation des interventions, des observations, des arguments et des répliques.
  7. Il a indiqué que les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
  8. Le CSSSC a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus bruts ou en fonction de tout autre facteur semblable.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.    Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et en fixe le pourcentage maximal en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. En l’espèce, le CSSSC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CSSSC représentait les sourds, sourds-aveugles et malentendants à l’échelle du Canada dans l’instance.
  3. Le CSSSC a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CSSSC, surtout celles portant sur les questions d’accessibilité concernant les étapes importantes de la mise en œuvre des services 9-1-1 PG, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CSSSC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes qui ont participé à l’instance sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement : Bell Canada, en son propre nom et au nom de sa société affiliée Bell Mobilité Inc. (collectivement les compagnies Bell); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Brooke Telecom Co-operative Ltd.; Bruce Telecom Ontario Inc.; Execulink Telecom Inc.; Hay Communications Co-operative Limited; Huron Telecommunications Co-operative Limited; Ice Wireless Inc.; Mornington Communications Co-operative Limited; Quadro Communications Co-operative Inc.; Québecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; Sogetel inc.; TBayTel; TCI; Tuckersmith Communications Co-operative Limited; Wightman Telecom Ltd.; Xplornet Communications Inc.; et Ztar Mobile Canada Inc.
  7. Par conséquent, les FST qui ont participé à l’instance sont les intimés appropriés pour la demande d’attribution de frais du CSSSC.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  9. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Tableau 1
    Entreprise Proportion Montant
    Compagnies Bell 59,4 % 1 603,80 $
    RCCI 40,6 % 1 096,20 $
  11. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1(a)iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts des consommateurs, la présente ordonnance contribue à promouvoir les droits des consommateurs dans leurs relations avec les FST. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent besoin de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais au CSSSC promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CSSSC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 700 $ les frais devant être versés au CSSSC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada et à RCCI de payer immédiatement au CSSSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées aux alinéas 17 et 18.

Secrétaire général

Documents connexes

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