Ordonnance de télécom CRTC 2021-172

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Ottawa, le 13 mai 2021

Numéros de dossiers : 1011-NOC2020-0124 et 4754-647

Attribution de fonds du compte de report de Bell Canada à la Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles, inc. pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a approuvé une proposition de Bell Canada d’utiliser jusqu’à 125 000 $ du compte de report de l’entreprise pour couvrir les coûts de la participation d’intervenants en matière d’intérêt public et d’accessibilité à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124 (instance) et, s’il reste des fonds, à l’instance de suivi. Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné le règlement à prendre en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité pour les entreprises de radiodiffusion, les entreprises de télécommunication canadiennes et les fournisseurs de services de télécommunication.
  2. Le Conseil a indiqué qu’il distribuerait ces fonds d’une manière qui ressemble beaucoup à ses pratiques et procédures générales en ce qui concerne les demandes d’attribution de frais définitifs découlant d’instances liées aux télécommunications, y compris l’application des critères d’admissibilité pour l’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure).
  3. Le Conseil a fait remarquer que Bell Canada n’a pas indiqué, dans sa proposition, qu’elle souhaitait pouvoir répondre aux demandes en vue d’obtenir une part des fonds disponibles. Dans ces circonstances, le Conseil a estimé que de telles réponses n’étaient pas nécessaires.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 29 juillet 2020, la Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles, inc. (SNCSA) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance.
  2. La SNCSA a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car elle représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. En particulier, la SNCSA a fait valoir qu’elle représente les intérêts des personnes ayant un handicap, en particulier les sourds-aveugles et les aveugles canadiens, en tant qu’organisation nationale dirigée par des consommateurs qui sensibilise le public aux questions liées à de tels handicaps.
  4. La SNCSA a fait valoir qu’elle a permis de mieux comprendre les questions touchant cette catégorie d’abonnés en préparant une intervention de 44 pages et une réplique de 10 pages aux interventions de l’instance aux côtés de l’Association des Sourds du Canada-Canadian Association of the Deaf (ASC-CAD), du Comité consultatif pour les Services Sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) et de la Deafness Advocacy Association Nova Scotia (DAANS).
  5. La SNCSA a fait valoir qu’elle a participé à l’instance de manière responsable en défendant les intérêts des personnes sourdes-aveugles au Canada et en formulant des recommandations sur le sujet de l’instance de manière organisée et avec un point de vue distinct.
  6. La SNCSA a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 747 $, représentant des honoraires d’experts-conseils et d’analyste. La SNCSA a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant 10,25 heures en honoraires d’expert-conseil externe au taux horaire de 110 $ pour le président de la SNCSA, 9 heures en honoraires d’expert-conseil principal externe au taux horaire de 225 $ pour le président par intérim du CSSSC, 3 heures en honoraires d’expert-conseil intermédiaire externe au taux horaire de 165 $ pour le trésorier du CSSSC et 10 heures au taux horaire de 110 $ pour un analyste sourd-aveugle externe.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. À titre préliminaire, le Conseil fait remarquer que la SNCSA a déposé sa demande d’attribution de frais après la date limite établie dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2. Toutefois, dans les circonstances, le Conseil estime que la SNCSA a fourni une explication raisonnable pour le bref retard et que ce dernier n’a été préjudiciable à aucune partie. Par conséquent, le Conseil accepte d’examiner la demande de la SNCSA.
  2. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a indiqué ce qui suit :

    15. […] L’admissibilité à une part de ces fonds sera évaluée en fonction des critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, à savoir :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  3. Le Conseil a également indiqué qu’il déterminerait si le demandeur avait expliqué comment les frais réclamés avaient été engagés de manière raisonnable et nécessaire dans les circonstances.
  4. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. La SNCSA a démontré qu’elle satisfait au premier critère en représentant les intérêts des personnes sourdes-aveugles au Canada et en donnant des précisions sur ses membres et son expertise.
  5. La SNCSA a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées en expliquant les problèmes et les défis spécifiques qui demeurent et devant être abordés dans le règlement proposé à prendre en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité, satisfaisant ainsi au deuxième critère.
  6. La SNCSA a également satisfait au dernier critère par sa participation à l’instance. La SNCSA a participé conjointement avec l’ASC-CAD, le CSSSC et la DAANS à toutes les étapes de l’instance et a soulevé les questions d’accessibilité et les défis auxquels font face les Canadiens sourds-aveugles.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que la SNCSA satisfait aux critères d’attribution des frais énoncés dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2.

Honoraires d’experts-conseils

  1. La SNCSA a expliqué qu’elle a facturé les frais du CSSSC conformément à l’avis du Conseil selon lequel toute heure réclamée pour un travail effectué par des experts-conseils pour une organisation doit être facturée par cette organisationNote de bas de page 1. Conformément à l’ordonnance de télécom 2018-438, la SNCSA a également suivi la directive du Conseil selon laquelle toutes les heures passées par le CSSSC à travailler sur les sections du mémoire liées aux problèmes rencontrés par les Canadiens sourds-aveugles devaient être traitées dans la demande d’attribution de frais de la SNCSANote de bas de page 2.
  2. Les frais qui peuvent être raisonnablement réclamés pour les experts-conseils externes sont plus élevés que ceux des experts-conseils internes. En effet, il est généralement présumé que les experts-conseils internes font partie de l’organisation et fournissent des services dans le cadre de leurs fonctions habituelles, dont les frais sont couverts par les coûts de fonctionnement réguliers de l’organisation. Cependant, les experts-conseils externes sont censés facturer à l’organisation les tarifs du secteur pour une expertise particulière.
  3. Dans l’ordonnance de télécom 2017-129, le Conseil a autorisé le recouvrement au taux externe pour le président du conseil d’administration de l’ASC-CAD, qui a préparé les mémoires de l’organisation, concluant qu’il était peu probable que cette organisation sans but lucratif puisse autrement participer aux instances du Conseil. Dans cette ordonnance, le travail du président a été considéré comme du temps passé en tant qu’expert-conseil plutôt qu’en tant que dirigeant.
  4. Dans les circonstances actuelles, il serait conforme à cette affaire antérieure d’appliquer un raisonnement similaire. Le président de la SNCSA devrait être considéré comme ayant participé directement à l’élaboration des mémoires de l’organisation en tant qu’expert-conseil plutôt qu’en tant que dirigeant.

Temps réclamé

  1. La demande de la SNCSA contient une divergence mineure dans la mesure où le montant réclamé pour les honoraires d’experts-conseils et d’analyste dans le formulaire III diffère légèrement de celui réclamé dans le formulaire V. Cela a conduit à l’émission d’une demande de renseignements de la part du personnel du Conseil demandant des explications supplémentaires, à laquelle la SNCSA n’a pas répondu.
  2. Toutefois, il existe suffisamment d’information pour conclure que le montant réclamé dans le formulaire V est une erreur d’écriture. En effet, le montant réclamé dans le formulaire III est justifié par les feuilles de temps fournies par le demandeur dans le cadre de son dossier de demande. Par conséquent, le Conseil fonde son évaluation du temps réclamé sur ce montant.
  3. Dans le cas présent, la SNCSA a participé conjointement avec l’ASC-CAD, le CSSSC et la DAANS à toutes les étapes de l’instance, expliquant comment les rôles joués par ces organisations étaient tous distincts.
  4. La SNCSA a soulevé des questions pertinentes et a élaboré des positions uniques d’ordre politique et juridique.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut que le temps réclamé par la SNCSA est approprié.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le montant total réclamé par la SNCSA correspond à des dépenses raisonnables et nécessaires; il y a lieu de l’attribuer.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande de la SNCSA et ordonne à Bell Canada de verser immédiatement à la SNCSA, à partir de son compte de report, la somme de 4 747 $.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que ses conclusions énoncées dans la présente ordonnance sont conformes aux Instructions de 2019.
  2. En particulier, la présente ordonnance, qui exige le remboursement des frais engagés de manière raisonnable et nécessaire pour la participation des intervenants en matière d’intérêt public à l’instance, contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services, y compris les droits liés à l’accessibilité.

Secrétaire général

Documents connexes

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