Ordonnance de télécom CRTC 2021-161

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Ottawa, le 5 mai 2021

Dossier public : Avis de modification tarifaire 68

Rogers Communications Canada Inc. – Nouveaux emplacements de point d’interconnexion

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), avis de modification tarifaire 68 (AMT 68), datée du 14 octobre 2020, dans laquelle l’entreprise a proposé l’ajout de quatre nouveaux emplacements de points d’interconnexion (PI) dégroupés à son réseau d’accès Internet de tiers (AIT) en Ontario, faisant passer le nombre total de têtes de ligne de 37 à 41. RCCI a proposé d’ajouter les emplacements de têtes de ligne suivants à son tarif, soit St. Thomas, Kincardine, Owen Sound et Port Perry. Le service AIT groupé resterait accessible par l’entremise d’un seul emplacement de PI qui serait relié à ces quatre zones de desserte supplémentaires.
  2. RCCI a fait remarquer que de nouvelles zones de desserte sont parfois ajoutées pour différentes raisons commerciales, y compris la redondance et l’expansion du réseau, ainsi que les prévisions de la demande. RCCI a expliqué qu’établir de nouvelles têtes de ligne assure la redondance et la résilience du réseau, et réduit les risques d’interruptions de service pour les utilisateurs finals.
  3. RCCI a fait valoir que l’étude de coûts existanteNote de bas de page 1 proposait une configuration du réseau qui ne tenait pas compte des emplacements de PI proposés, et qui ne couvrait donc pas les coûts connexes. RCCI a précisé qu’elle ne chercherait pas à récupérer les coûts des emplacements de PI supplémentaires pour la période entre leur installation et la soumission éventuelle d’une étude de coûts à jour. RCCI a indiqué qu’une étude de coûts à jour serait soumise à un moment plus opportun, compte tenu des instances en cours concernant les services d’accès haute vitesse de gros dégroupés amorcées par les avis de consultation de télécom 2020-131 et 2020-187.

Positions des parties

  1. Le Conseil a reçu une intervention d’Execulink Telecom Inc. (Execulink), datée du 18 novembre 2020, dans laquelle cette dernière s’opposait aux emplacements de PI proposés par RCCI. Execulink a fait valoir qu’il n’existe aucun élément de preuve au dossier qui démontre que le réseau de RCCI manque actuellement de résilience ou de redondance, et qu’il serait prématuré d’ajouter de nouveaux PI.
  2. Execulink a ajouté que les emplacements de PI proposés obligeraient les concurrents à se relier à des PI supplémentaires, ce qui occasionnerait des conséquences financières importantes. Execulink a demandé au Conseil de refuser l’AMT 68 ou d’ordonner à RCCI de fournir du transport gratuit aux concurrents depuis les emplacements de PI initiaux jusqu’aux nouveaux emplacements de PI.
  3. Dans sa réplique, RCCI a fait valoir que l’ajout de nouveaux PI n’aurait pas d’incidence négative sur les revendeurs actuels, car son réseau d’AIT dégroupé n’a pas de clients pour le moment.
  4. RCCI a fait remarquer qu’elle avait communiqué les raisons et les éléments de preuve qui justifiaient les nouveaux emplacements de PI au Conseil à titre confidentiel. Toutefois, l’entreprise a fait valoir que, selon l’ordonnance de télécom 2018-176, des renseignements supplémentaires demandés par un concurrent, comme les raisons pour lesquelles les emplacements de PI existants de RCCI ne conviennent plus, ne font pas partie des renseignements que doit contenir une demande tarifaire. RCCI a signalé qu’Execulink devrait exprimer ses opinions concernant les configurations de réseau des services dégroupés dans le cadre de l’instance entamée par l’avis de consultation de télécom 2020-187.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1 (bulletin), le Conseil a établi le processus et les exigences pour les demandes tarifaires des concurrents. Plus particulièrement, le bulletin exige que les demandeurs fournissent une brève description du service ou de l’équipement en cause, et aucune justification supplémentaire. La description de RCCI concernant les PI proposés répond à cette exigence.
  2. En ce qui concerne les préoccupations d’Execulink par rapport à la justification de RCCI pour l’introduction de nouveaux emplacements de PI, le Conseil estime que la décision de RCCI de mettre en place de nouvelles têtes de ligne a été prise pour différentes raisons techniques, opérationnelles et commerciales qui sont délicates et qui ont été communiquées à titre confidentiel.
  3. En outre, le Conseil est d’avis qu’il serait prématuré d’imposer à RCCI de déposer une nouvelle étude de coûts qui comprend les nouveaux emplacements de PI, au vu des instances en cours concernant les services d’accès haute vitesse de gros dégroupés, en particulier l’avis de consultation de télécom 2020-187.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que RCCI a fourni suffisamment de renseignements à l’appui de sa demande et se conforme aux exigences énoncées dans le bulletin concernant les demandes de ce genre. Ainsi, le Conseil approuve de manière définitive les nouveaux PI dégroupés proposés dans la demande d’AMT 68 de RCCI. Les autres composantes du tarif d’AIT de RCCI, comme les tarifs et les modalités du service AIT, sont actuellement intérimaires en attente du résultat de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-187. Ces composantes resteront intérimaires pour le moment.

Instructions

  1. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 2, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande permettra d’atteindre l’objectif de la politique énoncé à l’article 7f) de la Loi sur les télécommunications, qui est de favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et d’assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire. Plus précisément, autoriser RCCI à mettre en place quatre nouveaux PI laisserait le libre jeu du marché répondre à une demande accrue dans un cadre réglementaire efficace qui ne nuirait pas, ou ne retarderait pas autrement, le déploiement de réseau d’un service d’AIT concurrentiel.
  2. Conformément aux Instructions de 2019Note de bas de page 3, le Conseil estime que la présente ordonnance peut promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Plus précisément, l’approbation de la présente demande, qui permet une augmentation du nombre d’emplacements de PI, est conforme aux Instructions de 2019, car elle contribuera à garantir un accès abordable à des services de télécommunication de haute qualité dans davantage de régions du Canada en favorisant la résilience et la redondance du réseau et en réduisant les risques d’interruption de services pour les utilisateurs finals en cas de panne de réseau.

Secrétaire général

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