Décision de radiodiffusion CRTC 2021-153

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Référence : 2020-344

Ottawa, le 3 mai 2021

Maritime Broadcasting System Limited
Digby (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2020-0175-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
3 décembre 2020

CKDY Digby – Conversion à la bande FM

Le Conseil approuve une demande présentée par Maritime Broadcasting System Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Digby en remplacement de sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CKDY Digby.

Contexte

  1. Le 26 mars 2020, le Conseil a approuvé une demande de Maritime Broadcasting System Limited (MBS) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKDY Digby (Nouvelle-Écosse) afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM temporaire de faible puissance à Digby. MBS indiquait que le site de transmission de la station avait été détruit en raison d’actes de vandalisme et précisait qu’en tant que seule station de radio dans la communauté, il était essentiel pour CKDY d’être de retour en ondes le plus tôt possible. Le demandeur a fait valoir qu’un émetteur FM temporaire de faible puissance serait la solution provisoire la plus rapide pour veiller à ce que la station demeure en ondes, alors qu’une conversion complète à la bande FM représenterait la solution la plus économique à long terme.

Demande

  1. Afin de terminer la conversion complète à la bande FM, MBS a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Digby (Nouvelle-Écosse) en remplacement de sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CKDY Digby.
  2. La station serait exploitée à la fréquence 99,7 MHz (canal 259B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 390 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 6 530 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 165,7 mètres).
  3. CKDY a un émetteur de rediffusion FM à Weymouth, CKDY-1-FM. Le demandeur continuerait d’exploiter cet émetteur de rediffusion à la fréquence 103,3 MHz (canal 277A) avec une PAR moyenne de 3 000 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 64,0 mètres).
  4. Robert L. Pace détient MBS par l’entremise de sociétés de portefeuille, 4284445 Canada Inc. et Green Radio Limited, et exerce le contrôle effectif de MBS. Robert L. Pace est un Canadien résidant au Canada. Par conséquent, MBS est admissible à détenir une licence de radiodiffusion conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
  5. Le demandeur indique qu’il prévoit conserver la programmation AM actuelle de CKDY et propose de poursuivre sa formule de musique country ciblant les adultes de 18 à 54 ans. MBS diffuserait 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont un minimum de 42 heures consacrées à la programmation locale. Elle propose aussi de diffuser de la programmation complémentaire souscrite.
  6. MBS ajoute que la station offrirait des nouvelles locales et de l’information locale, soutiendrait des organisations à but non lucratif et couvrirait les événements communautaires locaux dans la région de Digby.
  7. Étant donné que la nouvelle station FM serait la seule station commerciale locale dans le marché à station unique de Digby, le demandeur ne serait pas tenu de consacrer au moins un tiers de sa programmation à la programmation locale afin d’accepter ou de solliciter de la publicité locale, tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Lorsqu’il évalue une demande pour une nouvelle station de radio commerciale, le Conseil considère généralement, entre autres choses, la qualité de son plan d’entreprise, y compris la formule proposée, les plans de programmation locale et les autres questions liées à l’exploitation de la station proposée.
  3. Le Conseil estime qu’il appartient au demandeur de fournir une demande de qualité et de démontrer qu’il comprend les exigences réglementaires liées à l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio. Le Conseil s’attend aussi à ce que le demandeur fournisse des précisions à l’appui de sa demande afin de permettre une analyse approfondie de celle-ci.
  4. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • la fréquence proposée;
    • l’incidence sur les stations titulaires du marché;
    • la programmation de la station;
    • les contributions au titre du développement du contenu canadien.

Fréquence proposée

  1. Le demandeur propose d’exploiter la station à la fréquence 99,7 MHz (canal 259B1). Plusieurs fréquences qui offrent une couverture similaire ou supérieure à celle proposée par le demandeur sont disponibles dans la région de Digby. Par conséquent, 99,7 MHz n’est pas la dernière fréquence disponible pour desservir Digby.
  2.  Le Conseil note que l’utilisation de la fréquence proposée supprimerait sa disponibilité dans les régions avoisinantes. D’autres fréquences sont toutefois disponibles pour desservir ces régions et aucun autre marché majeur dans les environs ne serait affecté.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 99,7 MHz aurait une incidence minimale sur la disponibilité des fréquences à Digby et les régions environnantes.

Incidence sur les stations titulaires du marché

  1. CKDY est la seule station de radio commerciale desservant le marché de Digby. Le marché est aussi desservi par les stations de langues française et anglaise de la Société Radio-Canada. Le Conseil note qu’il n’a reçu aucune intervention en opposition à la présente demande.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait aucune incidence indue sur les stations titulaires du marché.

Programmation

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil indique que le système canadien de radiodiffusion devrait veiller à offrir une diversité de programmation, notamment un contenu à saveur locale, régionale et nationale.
  2. Le demandeur propose de diffuser 1 heure et 10 minutes de nouvelles au cours de chaque semaine, dont 60 minutes consacrées aux nouvelles locales et régionales, 5 minutes aux nouvelles nationales et 5 minutes aux nouvelles internationales.
  3. Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle à MBS que la station doit intégrer dans sa programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour la communauté de Digby, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. De plus, le Conseil encourage MBS à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de programmation locale quotidienne, qui comprend des nouvelles et des informations locales quotidiennes, soit mise à la disposition de ces communautés afin de garantir que la station fournisse un niveau suffisant de service local.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la station continuerait de contribuer au reflet local et à la diversité de programmation dans le marché de Digby.

Développement du contenu canadien

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi prévoient que tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne.
  2. Bien que le demandeur ne propose pas de contributions excédentaires discrétionnaires au titre du développement du contenu canadien (DCC), il indique qu’il poursuivrait son projet Canadian Talent Initiative. Cette initiative à long terme en ligne et en ondes vise à encourager les artistes à soumettre leur musique originale, leurs renseignements biographiques et les détails sur les endroits où leur musique peut être achetée. MBS offre 500 $ de publicité gratuite sur sa station de radio afin d’offrir de la visibilité aux artistes.
  3. Le Conseil note que MBS est toujours tenue de se conformer aux exigences relatives aux contributions de base au titre du DCC, telles qu’énoncées à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Maritime Broadcasting System Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Digby (Nouvelle-Écosse). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

  1. Tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, MBS est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKDY pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi et à la demande du titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKDY Digby dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-153

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Digby (Nouvelle-Écosse) et son émetteur CKDY-1-FM Weymouth

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

La station sera exploitée à la fréquence 99,7 MHz (canal 259B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 2 390 watts (antenne directionnelle avec une PAR de 6 530 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 165,7 mètres).

L’émetteur CKDY-1-FM Weymouth sera exploité à la fréquence 103.3 MHz (canal 277A) avec une PAR moyenne de 3 000 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 64,0 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 3 mai 2023. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique règlementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 8, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM commerciale sur les ondes de CKDY Digby pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que la programmation et les pratiques d’embauche du titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de la communauté de Digby.

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