Ordonnance de télécom CRTC 2021-145

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Ottawa, le 30 avril 2021

Numéros de dossiers : 1011-NOC2019-0057 et 4754-635

Demande d’attribution de frais concernant la participation de Coalition for Cheaper Wireless Services à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2021-130

Demande

  1. Dans une lettre datée du 27 août 2020, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais au nom de Coalition for Cheaper Wireless Services (CCWS) pour la participation de la CCWS à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2021-130 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné les services sans fil mobiles au Canada.
  2. Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité) a déposé une intervention, datée du 4 septembre 2020, en réponse à la demande de la CCWS. TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une intervention datée du 8 septembre 2020.
  3. La CCWS a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car i) elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ii) elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et iii) elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, la CCWS a indiqué qu’elle représente les intérêts des personnes âgées et des Canadiens à faible revenu et qu’elle a permis de mieux comprendre les obstacles auxquels ces groupes sont confrontés en ce qui concerne l’abordabilité des services sans fil de détail et les autres écueils auxquels ces consommateurs font face au sein du régime réglementaire actuel.
  5. La CCWS a demandé au Conseil de fixer ses frais à 85 706,67 $, soit 69 783,99 $ en honoraires d’avocat, 5 640 $ en honoraires d’analystes internes et 10 282,68 $ en débours. La somme réclamée par la CCWS comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins la réduction en lien avec la TVH à laquelle elle a droit. La CCWS a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. La CCWS a précisé que tous les fournisseurs de services sans fil (FSSF) qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  7. La CCWS a suggéré de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1.

Réponses

  1. TCI a soutenu qu’elle n’était pas d’accord pour que seuls les FSSF participants soient désignés comme des intimés et a affirmé que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) participants devraient l’être.
  2. TCI et Bell Mobilité ont toutes deux affirmé que la demande contenait une erreur, que la CCWS a reconnue et corrigée. Bell Mobilité n’a pas présenté d’autres observations dans sa réponse.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.    Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et en fixe le pourcentage maximal en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la CCWS a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. La CCWS est une coalition composée de l’Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN) Canada, de l’Association canadienne des individus retraités (CARP), de la Fédération nationale des retraités (FNR) et du CDIP. La CARP et la FNR défendent les intérêts des aînés canadiens et possèdent une expertise dans ce domaine, alors que l’ACORN défend les intérêts des Canadiens à faible revenu et possède une expertise dans ce domaine. Ensemble, l’ACORN, la CARP, la FNR et le CDIP représentent bien au-delà d’un million de personnes âgées et de Canadiens à faible revenu. Ils apportent le point de vue des aînés et des Canadiens à faible revenu au Conseil et ont donc été en mesure de représenter les intérêts de ces groupes dans l’instance.
  3. La CCWS a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance en présentant deux propositions uniques, notamment une proposition de forfait obligatoire de services sans fil à faible coût et une proposition par étapes relative aux exploitants de réseau mobile virtuel (ERMV)Note de bas de page 2. Par conséquent, le Conseil conclut que la CCWS satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’analyste et d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la CCWS correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les FST qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Bien que le Conseil ait traité principalement des services sans fil mobiles dans le cadre de l’instance, de nombreux fournisseurs de services qui ne fournissent pas actuellement de services sans fil mobiles ont manifesté leur intérêt pour l’instance en tant que clients potentiels d’un ERMV. En outre, de nombreuses parties ont présenté des mémoires sur les politiques plus générales du Conseil, notamment sur le critère permettant de déterminer si un service doit être rendu obligatoire, ce qui aurait des répercussions sur d’autres services que les services sans fil mobiles dont il est question dans la présente instance. De plus, bien que Bell Mobilité ait proposé un mécanisme différent pour la répartition des frais, elle n’a pas fourni de raison convaincante pour faire une exception aux règles générales, qui sont conçues pour aider les demandeurs à toucher efficacement les fonds. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié dans ce cas-ci d’appliquer les lignes directrices relatives à la répartition des frais.
  7. Le Conseil est d’avis que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Mobilité; Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc. (Cogeco); Communications Distributel limitée; Data on Tap Inc.; Ice Wireless Inc.; Québecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée. (Vidéotron); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Communications Inc. (Shaw); SSi Micro Ltd.; TBayTel; TekSaavy Solutions Inc.; TCI; TNW Wireless Inc.; Tucows Inc.; Voyageur Internet Inc. et Xplornet Communications Inc.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  9. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
    Entreprise ProportionNote de bas de page 4 Montant
    RCCI 32,15 % 27 552,79 $
    TCI 31,96 % 27 388,65 $
    Bell Mobilité 22,65 % 19 412,15 $
    Vidéotron 6,56 % 5 619,23 $
    SaskTel 2,95 % 2 530,56 $
    Cogeco 2,26 % 1 934,77 $
    Shaw 1,48 % 1 268,52 $

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 5. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1(a)iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les FST. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais à la CCWS promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la CCWS pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 85 706,67 $ les frais devant être versés à la CCWS.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI, TCI, Bell Mobilité, Vidéotron, SaskTel, Cogeco et Shaw de payer immédiatement à la CCWS le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 19.

Secrétaire général

Documents connexes

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