Ordonnance de télécom CRTC 2021-100
Ottawa, le 4 mars 2021
Numéros de dossiers : 1011-NOC2019-0309 et 4754-631
Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Coalition for Cheaper Wireless Service à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2021-98
Demande
- Dans une lettre datée du 28 novembre 2019, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais, en son nom et en celui de l’Association of Community Organizations for Reform Now Canada (ACORN), de l’Association canadienne des individus retraités (CARP) et de la Fédération nationale des retraités (FNR) [collectivement la Coalition for Cheaper Wireless Service (CCWS)]. La demande a été faite pour la participation de la CCWS à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2021-98 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné i) si les plans de financement d’appareils actuellement proposés par les fournisseurs de services sans fil (FSSF), en particulier ceux de plus de 24 mois, sont conformes au Code sur les services sans fil; et ii) a demandé à certains FSSF de justifier pourquoi le Conseil ne devrait pas conclure qu’ils ont commis une violation en proposant des plans de financement d’appareils qui pourraient contrevenir au Code sur les services sans fil.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
- La CCWS a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, la CCWS a expliqué qu’elle représente les intérêts de tous les Canadiens et par des membres individuels de la CCWS, en précisant que :
- l’ACORN est une organisation nationale indépendante de familles à faible et à moyen revenu qui compte plus de 70 000 membres répartis dans plus de 20 comités de quartier dans neuf villes;
- la CARP est le plus important groupe de défense des droits des aînés au Canada, avec 300 000 membres à l’échelle nationale, qui a le mandat d’améliorer les soins de santé et la sécurité financière ainsi que de soutenir les droits de la personne des Canadiens à mesure qu’ils vieillissent;
- la FNR est un organisme démocratique, non partisan et non sectaire dont la mission est de stimuler l’intérêt du public envers le bien-être des aînés au Canada. Elle se compose de 350 comités et clubs d’aînés à travers le Canada et compte un million de membres canadiens aînés et retraités;
- le CDIP est un organisme national sans but lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré dont le mandat est de présenter des observations aux autorités dirigeantes au nom du public en général ou au nom de groupes d’intérêt public en ce qui concerne des questions d’intérêt public. Dans l’exécution de son mandat, le CDIP représente les intérêts de tous les consommateurs partout au Canada, en accordant une attention particulière aux consommateurs vulnérables. La CCWS a également fait remarquer que le CDIP représente des milliers de Canadiens lorsqu’on compte les membres des diverses organisations qu’il représenteNote de bas de page 1.
- En ce qui a trait aux moyens particuliers par lesquels la CCWS a indiqué représenter ce groupe d’abonnés, la CCWS a expliqué qu’elle a déterminé les intérêts des consommateurs par l’intermédiaire des recherches de ses membres sur les services financiers, telles que les recherches concernant le crédit à coût élevé, qui ont révélé les effets des accords de microfinancement sur les consommateurs vulnérables.
- La CCWS a fait valoir qu’elle a participé de manière responsable à cette instance étant donné qu’elle s’est conformée aux Règles de procédure et qu’elle a respecté les délais et les processus établis dans les lettres procédurales du Conseil.
- La CCWS a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 966,27 $, soit 2 381,27 $ en honoraires d’avocat externe, 1 410,00 $ en honoraires de stagiaire en droit interne et 1 175,00 $ en honoraires d’analyste interne. La somme réclamée par la CCWS comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP (avocat de la CCWS) a droit. La CCWS a joint un mémoire de frais à sa demande.
- La CCWS a fait valoir que les intimés appropriés à la demande d’attribution de frais sont tous les FSSF qui ont participé à l’instance. En outre, la CCWS a fait valoir que les coûts devraient être répartis en fonction des revenus provenant des services sans fil de tous les FSSF participants.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la CCWS a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. Ses membres comprennent une variété d’organismes d’intérêt public qui représentent un groupe diversifié de consommateurs canadiens de partout au pays et dont les membres ont mené des recherches afin de déterminer l’opinion de leurs parties constituantes au sujet des incidences des accords de microfinancement sur les consommateurs vulnérables.
- La CCWS a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations de la CCWS analysant si les plans de financement de 36 mois répondent aux objectifs du Code sur les services sans fil, évaluant les implications des plans de financement d’appareils sur le Code sur les services sans fil et les consommateurs, et examinant les questions de compétence relatives aux services sans fil et aux plans de financement d’appareils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la CCWS satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat, de stagiaire en droit à l’interne et d’analyste à l’interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la CCWS correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
- Le Conseil estime que tous les FSSF étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils y avaient participé activement. Par conséquent, Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité); Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Iristel Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; TBayTel; TELUS Communications Inc. (TCI); et Xplornet Communications Inc. sont les intimés appropriés à la demande d’attribution de frais de la CCWS.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 2, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
- Toutefois, la répartition de la responsabilité du paiement des frais en fonction des RET n’est pas appropriée dans le cas présent étant donné que l’instance portait uniquement sur le Code sur les services sans fil, et plus précisément sur les plans de financement d’appareils. Les Lignes directrices établissent les principes clés que le Conseil cherche à mettre en œuvre dans le cadre de son régime d’attribution des frais. Ces principes comprennent de faire en sorte que le processus soit suffisamment souple pour tenir compte des circonstances particulières lorsqu’elles sont pertinentes et que l’approche adoptée soit équitable, efficiente et efficace. Par conséquent, étant donné que l’instance était entièrement réservée à l’industrie des services sans fil, aux FSSF et aux consommateurs de ces services, le Conseil estime qu’il est justifié de s’écarter de l’utilisation des RET et qu’il serait approprié de répartir les coûts entre les intimés en fonction de la part de marché des revenus provenant des services sans fil.
- De plus, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
Tableau 1 Entreprise Proportion Montant RCCI 36,7 % 1 822,62 $ Bell Mobilité 32,6 % 1 619,00 $ TCI 30,7 % 1 524,65 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la CCWS pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 966,27 $ les frais devant être versés à la CCWS.
- Le Conseil ordonne à RCCI, à Bell Mobilité et à TCI de payer immédiatement à la CCWS le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 20.
Instructions de 2019
- Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 4. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
- En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier est d’avis que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais à la CCWS promeut les intérêts des consommateurs.
Secrétaire général
Documents connexes
- Code sur les services sans fil – Application aux plans de financement d’appareils, Décision de télécom CRTC 2021-98, 4 mars 2021
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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