Procès-verbal de violation : Pam Tsiropoulos
No de dossier : EPR 9174-2810
À : Pam Tsiropoulos
Adresse :
B-519 York St.
London, Ontario
N6B 1R4
Date d’émission du procès-verbal : 29 septembre 2020
Pénalité : 2 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation concluant que Pam Tsiropoulos a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes instituées en vertu de l’article 41 de la Loi.
Du 30 janvier 2018 au 31 mai 2018, inclusivement, des télécommunications de télémarketing ont été effectuées au nom de Pam Tsiropoulos résultant en des violations de:
- L’article 4 de la Partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle ;
- L’article 7 de la Partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais d'abonnement à l'administrateur de la liste ; et
- L’article 3 de la Partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d'un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicables que l'enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité pour les violations indiquées ci-dessus est de 2 000 $.
La pénalité de 2 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes
- Date de modification :