Procès-verbal de violation : Stericycle Communication Solutions, ULC
Ottawa, le 26 juin 2020
PROCÈS-VERBAL DE VIOLATION
No de dossier : UTR 9174-2496
À l’attention de : Stericycle Communication, LLC
Adresse: 2355, Waukegan Road, Bannockburn (Illinois)
Date d’émission du procès-verbal : 1er avril 2020
Pénalité : 200 000 $
Date d’échéance pour le paiement : 1er avril 2020
En vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal, car, selon lui, Stericycle Communication Solutions, ULC (Stericycle) a commis les violations suivantes qui contreviennent aux Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) aux termes de l’article 41 de la Loi.
Entre le 24 octobre 2015 et le 24 octobre 2017, inclusivement, des télécommunications à des fins de télémarketing ont été effectuées par Stericycle, ce qui a donné lieu aux violations suivantes des Règles :
- Article 4 de la partie II des Règles, qui dispose qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s’il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d’un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
- Article 7 de la partie II des Règles, qui dispose qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d’un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu’il ait payé les frais d’abonnement à l’administrateur de la liste.
- Article 3 de la partie III des Règles, qui dispose qu’il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d’un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l’administrateur de la LNNTE, qu’il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicables que l’enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés.
- Article 5 de la partie III des Règles, qui dispose que le télévendeur doit conserver les documents suivants sur son inscription auprès de l’administrateur de la LNNTE et les renseignements qu’il lui a fournis, et ce, pendant trois (3) ans suivant la date de leur création :
- si le télévendeur fait une télécommunication à des fins de télémarketing pour le compte de clients, une preuve d’inscription auprès de l’administrateur de la LNNTE et une preuve du paiement des frais à l’enquêteur délégataire pour chaque client.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
Aux termes de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a déterminé que la pénalité pour les violations susmentionnées s’élève à 200 000 $.
La pénalité de 200 000 $ doit être versée au receveur général du Canada conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Steven Harroun
Cadre en chef de la conformité et des enquêtes
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
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