Procès-verbal de violation : Absolute Results Productions Ltd.
Ottawa, le 24 février 2020
PROCÈS-VERBAL DE VIOLATION
No de dossier : EPR 9174-2577
À : Absolute Results Productions Ltd.
Adresse :
104-2677 rue 192
Surrey, Colombie-Britanique V3Z 3X1
Date d’émission du procès verbal : le 24 février 2020
Pénalité : 50 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Absolute Results Productions Ltd. (Absolute Results) a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 1 janvier 2017 et le 31 décembre 2017, des télécommunications de télémarketing ont été faites par Absolute Results, au nom des clients, résultant en violations des Règles suivantes :
- L’article 3 de la Partie 3, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d'un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicables que l'enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés; et
- Le paragraphe 5(b) de la Partie 3, indiquant que le télévendeur doit conserver les documents suivants sur son inscription auprès de l'administrateur de la LNNTE et les renseignements qu'il lui a fourni, et ce, pendant trois (3) ans suivant la date de leur création :
- si le télévendeur fait une télécommunication à des fins de télémarketing pour le compte de clients, une preuve d'inscription auprès de l'administrateur de la LNNTE et une preuve du paiement des frais à l'enquêteur délégataire pour chaque client.
Conformément à l'article 72.01 de la Loi, le soussigné a déterminé que la pénalité totale pour les violations identifiées ci-dessus est de 50 000 $.
La pénalité de 50 000 $ doit être versée au « receveur général du Canada » conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur – Mise en application – télécommunications
Secteur de la Conformité et Enquêtes
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