Télécom Lettre du conseil adressée à la Liste de distribution
Ottawa, le 17 novembre 2020
Notre référence : 8690-R28-202006353
PAR COURRIEL
Monsieur Kevin Contzen
Conseiller juridique, Ministère du procureur général
Province de la Colombie-Britannique
kevin.contzen@gov.bc.ca
Monsieur Paul Cowling
Vice-président principal,
Affaires juridiques et réglementaires
Shaw Cablesystems G.P.
Paul.Cowling@sjrb.ca
Madame Pamela Dinsmore
Vice-présidente,
Réglementation - Câble
Rogers Communications Canada Inc.
pam.dinsmore@rci.rogers.com
Monsieur Stephen Schmidt
Vice-président - Politique des télécommunications et conseiller juridique principal en réglementation
Politique des télécommunications et affaires réglementaires - TELUS
regulatory.affairs@telus.com
Objet : Partie 1 – Demande de Rogers Communications Canada Inc. et Shaw Cablesystems G.P. visant à obtenir une indemnisation pour les coûts de déplacement de lignes situées sur, au-dessus, au-dessous ou le long des autoroutes de la Colombie-Britannique – Demande de communication de renseignements désignés comme confidentiels
M. Contzen, Mme Dinsmore, M. Cowling et M. Schmidt,
La présente concerne une demande de communication de renseignements désignés comme confidentiels dans le cadre de l’instance correspondant au numéro de dossier 8690-R28-202006353 du CRTC.
Dans une lettre datée du 16 octobre 2020, la province de la Colombie-Britannique, représentée par le ministère des Transports et de l’Infrastructure (la province), a demandé la communication de renseignements contenus dans la demande pour lesquels la confidentialité avait été revendiquée par Rogers Communications Canada Inc. et Shaw Cablesystems G.P. (Rogers et Shaw, collectivement les demandeurs).
Dans une lettre datée du 20 octobre 2020, les demandeurs se sont opposés à la demande de la province.
Les demandes de communication de renseignements désignés comme confidentiels sont traitées en vertu des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et des articles 30 et suivants des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Lors de l’évaluation d’une demande, on vérifie si les renseignements appartiennent à une catégorie de renseignements qui peuvent être désignés comme étant confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi. Une évaluation est ensuite effectuée pour déterminer si la communication est susceptible de causer un préjudice direct particulier et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la communication. Pour procéder à cette évaluation, un certain nombre de facteurs sont pris en considération et sont examinés plus en détail dans Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1.
Dans les circonstances de cette affaire, le personnel du Conseil a examiné, entre autres considérations pertinentes, si la communication des renseignements profiterait considérablement à la participation du public, le degré d’agrégation des renseignements et la sensibilité concurrentielle des renseignements en tant que tels.
Le personnel du Conseil considère que les demandeurs ne sont pas tenus de communiquer les renseignements au dossier public pour les raisons suivantes :
- Les renseignements entrent dans une catégorie pour laquelle la confidentialité peut être revendiquée; plus précisément, la communication des renseignements au dossier public (y compris les montants globaux expurgés des paragraphes 5, 35 et 64 dans le corps de la version abrégée de la demande) risque vraisemblablement de porter préjudice à la position concurrentielle des demandeurs. Le fait que Rogers et Shaw aient toutes deux déposé leur propre version confidentielle et abrégée au Conseil, de manière à ne pas divulguer leurs coûts de déplacement respectifs l’une à l’autre ainsi qu’au dossier public, témoigne de la préoccupation des demandeurs concernant le préjudice direct et particulier qu’ils pourraient subir advenant la communication de ces renseignements.
- Il n’est pas nécessaire que la province ait connaissance des montants des coûts désignés comme confidentiels de la version abrégée de la demande pour formuler une réponse complète, car le montant en dollars des dépenses (qu’elles soient regroupées ou ventilées) engagées par les demandeurs en raison des déplacements entrepris par le ministère des Transports et de l’Infrastructure (le ministère) n’est pas déterminant pour traiter l’enjeu dans cette instance. Le personnel du Conseil estime alors que la question est de savoir si les demandeurs doivent être indemnisés par la province pour toute dépense engagée (sans égard aux montants en jeu) pour le déplacement de leurs lignes de transmission en raison des déplacements entrepris par le ministère et, le cas échéant quelle méthode doit être employée pour déterminer la part des dépenses à indemniser.
En ce qui concerne l’autre demande de la province, à savoir que les montants des coûts des demandeurs ne soient communiqués qu’à la province, le personnel du Conseil estime que la communication sélective des renseignements ne serait pas non plus dans l’intérêt du public. En outre, la communication sélective de ces renseignements à la province n’est pas nécessaire pour que la province puisse formuler une réponse complète.
Par conséquent, les demandeurs ne sont pas tenus de communiquer de renseignements au dossier public ni de les communiquer uniquement à la province; les renseignements initialement désignés comme confidentiels peuvent demeurer confidentiels.
Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments distingués.
Le directeur,
Original signé par
Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Rudy Rab, CRTC, rudy.rab@crtc.gc.ca
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