Télécom Lettre procédurale adressée à Jean-François Dumoulin (Iristel Inc.) et Howard Slawner (Rogers Communications Canada Inc.)

Ottawa, le 2 novembre 2020

Notre référence : 8622-J64-202004662

Les ## encadrent des renseignements confidentiels

PAR COURRIEL

Monsieur Jean-François Dumoulin
Vice-président, Affaires réglementaires et gouvernementales
Iristel Inc.
16766, route Transcanadienne, suite 403
Kirkland (Québec)  H9H 4M7
regulatory@iristel.com

Monsieur Howard Slawner
Vice-président, Réglementation – Télécom
Rogers Communications Canada Inc.
350, rue Bloor Est
Toronto (Ontario)  M4W 0A1
rwi_gr@rci.rogers.com

Objet :   Demande de la partie 1 visant à obtenir une ordonnance du Conseil interdisant à Rogers et à d’autres entreprises de manipuler l’information sur l’identité de l’appelant à leur avantage économique

Le 29 juillet 2020, le Conseil a reçu une demande d’Iristel Inc. (Iristel) demandant au Conseil d’accorder les mesures de redressement suivantes :

  1. Une ordonnance du Conseil interdisant explicitement à Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), ou toute autre entreprise, de manipuler l’information sur l’identité de l’appelant dans le but de contourner les restrictions liées à l’acheminement et, ce faisant, de se conférer une préférence indue; et
  2. Une ordonnance du Conseil enjoignant à Rogers et à toute autre entreprise de veiller à ce que leurs contrats avec les fournisseurs en aval contiennent des clauses interdisant la manipulation de l’information relative à l’identité de l’appelant dans le but de contourner les restrictions liées à l’acheminement.

L’alinéa 28(1)a)des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prévoit que le Conseil peut demander aux parties de déposer des renseignements ou des documents si nécessaire.

Iristel et Rogers (comme indiqué) sont priés de fournir des réponses complètes, y compris des justifications et tout renseignement à l’appui, aux questions ci-jointes au plus tard le 13 novembre 2020.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.

Original signé par

Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c.c. Rudy Rab, CRTC, rudy.rab@crtc.gc.ca

Annexe (1)

Demande de renseignements

À Iristel :

  1. Fournir le nombre total d’appels téléphoniques acheminés à Iristel, durant la période du 8 juin 2020 au 29 juillet 2020 inclusivement, qui ont été indiqués comme provenant de IR NXX-212-475 (plus précisément, 212-475-##), en précisant les totaux mensuels et hebdomadaires. Fournir un échantillon des journaux d’appels d’Iristel pour chaque semaine de la période décrite ci-dessus pendant laquelle au moins un appel téléphonique de ce type a été effectué.
  2. Fournir le montant total des revenus qui ont été refusés à Iristel en raison de l’épisode de mystification de l’identification de la ligne du demandeur (ILD) décrit dans la demande d’Iristel. Fournir ces renseignements sous la forme d’un tableau, composé des données suivantes :
    • Le nombre total d’appels affichant l’ILD 212-475- ##;
    • Le tarif d’Iristel pour l’acheminement du trafic des États-Unis vers le Canada;
    • Le tarif d’Iristel pour l’acheminement du trafic à l’intérieur du Canada;
    • Le montant total qu’Iristel a reçu (ou recevra) de Rogers pour l’acheminement des appels affichant l’ILD mystifiée;
    • Le montant total qu’Iristel aurait reçu de Rogers pour l’acheminement de ces appels, si ces appels avaient affiché la bonne ILD, en supposant que tous ces appels aient en fait été effectués au Canada.
  3. Fournir des détails concernant toute autre cas de mystification de l’ILD (impliquant tout numéro de téléphone autre que le numéro de téléphone mentionné ci-dessus dans la question 1), provenant d’abonnés de Rogers aux services sans fil mobiles de détail et qui ont été acheminés à Iristel pour résiliation, à tout moment à partir du 14 mai 2020 jusqu’au 29 juillet 2020, inclusivement (joindre un échantillon de journaux d’appels, le cas échéant).

À Rogers :

Décrire les mesures, le cas échéant, que Rogers a prises ou prendra, dans son entreprise ou à l'égard de ses entreprises tierces (c.-à-d. ses fournisseurs de services interurbains) et d’autres parties (le cas échéant), pour empêcher une répétition de la mystification de l’identité de l’appelant attribuable à la même cause comme c’était le cas dans l’épisode décrit dans la demande d’Iristel.

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