Télécom - Lettre du conseil adressée à Howard Slawner (Vice-président, Regulatory Telecom)

Ottawa, le 14 septembre 2020

Nos références : 8740-R28-202002484


PAR COURRIEL


Monsieur Howard Slawner
Vice-président, Regulatory Telecom
350, rue Bloor Est, 6e étage
Toronto (Ontario)  M4W 0A1
regulatory@rci.rogers.com


Objet : Avis de modification tarifaire 67/67A de Rogers Communications Canada Inc. – modifications des conditions d'accès Internet de tiers – demande de renseignements


Monsieur,

Le Conseil a reçu l'avis de modification tarifaire 67 (AMT 67) de Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), daté du 6 mai 2020, dans lequel la compagnie propose d'énoncer les changements et d'intégrer les révisions à ses conditions de tarif d'accès Internet de tiers (AIT). Plus précisément, Rogers propose de produire une nouvelle section 1.3.1 à ajouter pour permettre à la compagnie d'appliquer les pratiques de gestion du trafic Internet (PGTINote de bas de page1) en réponse à la situation d'urgence actuelle et pour protéger l'accès de tous les utilisateurs finals de détail et de gros aux services haute vitesse. De plus, Rogers propose d'intégrer des révisions à sa section 1.4, Tarif d'AIT, en vertu de l'ordonnance de télécom 2020-60.

Le Conseil a ensuite reçu l'AMT 67A de Rogers, daté du 20 mai 2020, dans lequel elle proposait de modifier sa demande originale (AMT 67) afin d'ajouter le mot « temporairement » pour qualifier son application des mesures d'AIT auprès des utilisateurs finals et de corriger la numérotation de liste dans ses pages de Tarif d'AIT proposées. Rogers a également fourni un lien vers un site Web, conjointement à sa demande d'AMT, faisant référence aux exigences de divulgation des PGTI de nature techniqueNote de bas de page2 (c.-à-d. la « Politique en matière de gestion de réseau » Note de bas de page3) à ses clients de détail. Rogers propose que l'énoncé suivant soit ajouté à son Tarif d'AIT :

1.3.1. Lors de périodes d'urgence ou de demande élevée, Rogers peut appliquer des pratiques de gestion du trafic Internet (PGTI) au service Internet afin de garantir que tous les utilisateurs finals ont accès aux ressources demandées. Pendant ces périodes, tout utilisateur final dont la consommation disproportionnelle des ressources partagées nécessaires au service Internet nuit à l'accès au service des autres utilisateurs finals pourrait constater la modification de son service. Rogers conserve sa capacité de limiter temporairement l'accès de l'utilisateur final en cause aux ressources partagées, peu importe l'application utilisée. Grâce à cette PGTI, les autres utilisateurs finals verraient une amélioration de leur accès au service Internet, alors que l'utilisateur final en cause remarquerait une limitation de sa vitesse Internet pendant une période de temps.

1.4. Le client peut revendre ou partager le service d'AIT conformément aux modalités du Tarif. Le client est responsable de s'assurer que tout client de gros se conforme au tarif et à l'entente de service d'AIT.

Le Conseil a reçu des interventions au sujet des AMT 67 et 67 A d'Opérateurs des réseaux concurrentiels canadiens (ORCC), de Distributel Communications Limited (Distributel), de l'Internet Society Canada Chapter (ISCC), de Marc Nanni et de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) [collectivement, les intervenants].

ORCC et Distributel ont indiqué que le Conseil devrait prendre une directive sur l'observation des exigences de divulgation telles que définies dans la politique réglementaire de télécom 2009-657, même lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre une PGTI de nature technique temporairement pour maintenir l'intégrité du réseau pendant la pandémie de la COVID-19 (ou pendant toute autre urgence).

TekSavvy a signalé que Rogers a fourni beaucoup plus de renseignements sur sa divulgation de PGTI technique à ses clients de détails dans sa « Politique en matière de gestion de réseau » que dans son énoncé pour son Tarif d'AIT. Elle a aussi remis en question la nécessité que Rogers fournisse un avis aux utilisateurs finals ou aux clients de gros, ou qu'elle présente un avis de modification tarifaire à l'approbation du Conseil. Elle a poursuivi en indiquant que Rogers n'a pas affirmé qu'elle appliquait la PGTI seulement aux fins de sécurité du réseau ou pour temporairement répondre à des événements de trafic imprévisibles dans le but de protéger l'intégrité du réseau. Ce faisant, TekSavvy a affirmé que Rogers admet que les exigences du Cadre des PGTI s'appliquent à la PGTI en question.

Elle a aussi fait valoir que les utilisateurs finals de fournisseurs de services de gros ont consommé beaucoup plus de données que les utilisateurs finals d'autres fournisseurs de services, dont les câblodistributeursNote de bas de page4. Par conséquent, la PGTI de nature technique a une incidence importante et disproportionnée sur le trafic des fournisseurs de services Internet secondaires.

L'ISCCNote de bas de page5 et Marc NanniNote de bas de page6 ont fait valoir que la « Politique en matière de gestion de réseau » de Rogers manque de transparence et de divulgation adéquate, et qu'elle est donc non conforme. Marc Nanni a aussi noté que la politique de Rogers mentionne les urgences et les situations extrêmes, mais il est indiqué dans le tarif qu'il s'appliquera aux gros utilisateurs, qui ne sont pas définis.

Dans sa réplique, Rogers a précisé que son application de la PGTI est le résultat d'une croissance extraordinaire et imprévisible du trafic Internet amenée par la situation de pandémie actuelle et que, par conséquent, elle ne nécessite pas l'approbation préalable du Conseil. Rogers a appliqué les mêmes mesures de PGTI de nature technique à ses utilisateurs finals de détail et de gros, et sa PGTI n'a pas d'incidence importante et disproportionnée sur le trafic des fournisseurs de services Internet secondaires. Afin d'être complètement transparente avec tous ses utilisateurs finals, elle a mis à jour sa « Politique en matière de gestion de réseau » et a déposé l'AMT 67/67A aussitôt que la PGTI a été mise en œuvre.

Le personnel du Conseil a examiné les révisions aux conditions proposées par Rogers dans son Tarif d'AIT et les interventions, et estime qu'il serait approprié de demander des renseignements supplémentaires pour aider le Conseil à réaliser son examen.

Premièrement, le personnel demande à Rogers de clarifier les raisons pour lesquelles l'énoncé de son Tarif d'AIT proposé dans la nouvelle section 1.3.1 diffère de la divulgation de la PGTI de nature technique à ses clients de détail ou pourquoi elle estime que l'énoncé de tarif proposé respecte les éléments précis des exigences de divulgation des PGTI de nature technique établis au paragraphe 60 de la politique réglementaire de télécom 2009-657.

De plus, comme l'énoncé proposé dans la nouvelle section 1.3.1 de son Tarif d'AIT fait référence à des périodes d'urgences ou de « demande élevée », le personnel du Conseil demande des renseignements supplémentaires décrivant clairement ce que constitue une situation « de demande élevée » et « temporaire ».

Le processus suivant est établi pour le dépôt des réponses aux demandes de renseignements :

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur intérimaire,

Original signé par

Chris Noonan
Mise en œuvre des services aux concurrents et établissement des coûts
Secteur des télécommunications

c. c. Abderrahman El Fatihi, CRTC, 819-953-3662, abderrahman.elfatihi@crtc.gc.ca
ORCC, regulatory@cnoc.ca
Distributel, chris.hickey@distributel.ca
TekSavvy, akaplanmyrth@teksavvy.ca
Marc Nanni, m_nanni@hushmail.com
Matthew Gamble, Internet Society Canada Chapter, mgamble@mgamble.ca

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