Télécom Lettre procédurale adressée à Natalie MacDonald (Eastlink) and David Pothier (City Wide Communications Inc.)
Ottawa, le 10 juillet 2020
Notre référence : 8662-E17-202002731
PAR COURRIEL
Madame Natalie MacDonald
Vice-présidente, Affaires réglementaires
Eastlink
6080, rue Young, 8e étage
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 5L2
Regulatory.Matters@corp.eastlink.ca
Monsieur David Pothier
Président
City Wide Communications Inc.
140, promenade Joseph Zatzman
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3B 1M4
david@yourcitywide.com
Objet : Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink – Demande de révision et de modification de l’Ordonnance de télécom CRTC 2020‑60 – Modalités d’accès aux services d’accès haute vitesse de gros groupés des câblodistributeurs – Divulgation de renseignements
Madame, Monsieur,
Cette lettre répond à une demande de City Wide Communications (City Wide), datée du 4 juin 2020, de divulguer des renseignements déposés à titre confidentiel par Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), de réviser et de modifier l’ordonnance de télécom 2020-60.
City Wide a indiqué que la divulgation des renseignements déposés par Eastlink est nécessaire pour assurer l’exhaustivité du dossier de la demande. City Wide affirme que les renseignements non divulgués concernaient de « nouvelles circonstances » auxquelles Eastlink aurait fait face depuis la publication de l’ordonnance de télécom 2020-60, et ils ont été utilisés comme justification pour réviser et modifier ladite ordonnance et permettre à Eastlink d’imposer des limites de crédit à ses clients de gros. Selon City Wide, pour répondre à ces allégations, les parties intéressées doivent pouvoir comprendre ces nouvelles circonstances alléguées.
Le 8 juin 2020, Eastlink a répondu à la demande de City Wide de divulguer des renseignements, convenant qu’il était approprié de fournir certains des renseignements déposés à titre confidentiel directement à City Wide.
Eastlink a proposé que la version abrégée de la demande déposée le 13 mai 2020 demeure au dossier public.
Le 9 juin 2020, City Wide a demandé au Conseil de rendre une décision par rapport à la demande initiale présentée par City Wide le 4 juin 2020, en ce qui concerne la divulgation de renseignements d’Eastlink.
Le 12 juin 2020, le personnel du Conseil a envoyé une lettre indiquant qu’une divulgation sélective à City Wide serait injuste pour les autres intervenants et aurait une incidence négative sur l’intégrité perçue et la transparence de l’instance, puisque le fait de procéder ainsi permettrait effectivement à City Wide de recourir à des renseignements qui ne figurent pas au dossier public. Il a demandé à Eastlink de déposer au dossier public une réponse complète à la demande initiale de City Wide de divulguer des renseignements déposés à titre confidentiel.
Le 19 juin 2020, Eastlink a indiqué qu’aucun renseignement qu’elle avait déposé à titre confidentiel n’empêchait les intervenants de se prononcer sur sa demande et que les renseignements en question étaient des renseignements financiers de nature délicate sur le plan de la concurrence concernant ses activités et ses clients, et qu’ils ne seraient autrement pas disponibles pour ses concurrents. Eastlink a indiqué que les conversations spécifiques qu’elle a avec ses clients de gros concernant les problèmes de paiement ou d’autres préoccupations sont confidentielles, que le client donné soit nommé ou non, et que les renseignements déposés à titre confidentiel dans un paragraphe donné de sa demande concernent la pandémie de COVID-19 actuelle et la demande publique du Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc. (CORC) d’accorder aux clients de gros un allégement financier pour le paiement de leurs factures mensuelles. Eastlink a aussi affirmé que les frais mensuels récurrents déposés à titre confidentiel n’ont rien d’hypothétique, mais qu’ils sont basés sur les frais de l’utilisateur final et la capacité provenant d’un client de gros anonyme, et qu’Eastlink traite habituellement ces renseignements comme confidentiels.
Le 26 juin 2020, City Wide a réitéré sa demande d’ordonner à Eastlink de divulguer au dossier public toute information déposée par Eastlink à titre confidentiel dans sa demande qui n’identifiait pas de clients de gros précis. Elle fait remarquer une contradiction dans la déclaration d’Eastlink selon laquelle les renseignements déposés à titre confidentiel dans un paragraphe donné de sa demande concernaient la pandémie de COVID-19 et une demande du CORC, alors que cette même déclaration était irrecevable en raison de la référence d’Eastlink à des conversations spécifiques qu’elle avait eues avec ses clients de gros sur les problèmes de paiement ou d’autres préoccupations. En ce qui concerne les frais mensuels récurrents propres à un client de gros, City Wide estime qu’Eastlink devrait faire une divulgation sélective au client de gros qui prétendument engage ces frais mensuels récurrents. City Wide a également demandé au personnel du Conseil de préciser quand conviendrait de divulguer des renseignements déposés à titre confidentiel à certaines parties seulement.
Le personnel du Conseil a fait remarquer que l’on répond aux demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels en tenant compte des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et des articles 30 et suivants des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure). Lors de l’évaluation d’une demande, on vérifie si les renseignements appartiennent à une catégorie de renseignements qui peuvent être désignés comme étant confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi. Il tente ensuite de déterminer si la divulgation des renseignements en question risque d’entraîner un préjudice direct particulier et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation de ces renseignements. Lors de cette évaluation, un certain nombre de facteurs sont pris en considération, y compris le degré de concurrence et l’importance de la divulgation de l’information fournie dans le but d’obtenir un dossier plus complet. Les facteurs à considérer sont abordés plus en détail dans la Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012.
Le personnel du Conseil a examiné la demande déposée par City Wide ainsi que la réplique d’Eastlink et estime que, compte tenu des circonstances particulières de ce cas précis, Eastlink doit divulguer au dossier public certains des renseignements qu’il a initialement désignés comme confidentiels.
D’abord, le personnel du Conseil a analysé les renseignements qu’Eastlink a désignés comme confidentiels et a évalué qu’ils sont admissibles à un traitement confidentiel en vertu de l’article 39 de la Loi, car ils comprennent des renseignements financiers et commerciaux confidentiels et qu’Eastlink les traite toujours de manière confidentielle.
Ensuite, le personnel du Conseil a évalué les renseignements pouvant être admissibles à un traitement confidentiel. Le personnel du Conseil est d’avis que, à l’exception de certaines références évoquant des renseignements sur les clients et des renseignements financiers ou commerciaux, les renseignements doivent être divulgués publiquement, comme précisé dans l’annexe à la présente lettre. Une telle divulgation permettrait aux autres parties de mieux comprendre certains des arguments à l’appui de la demande de révision et de modification d’Eastlink et d’intervenir de manière significative à l’instance. La divulgation permettrait également au Conseil de prendre une décision plus transparente et cohérente fondée sur un dossier public complet. Le personnel du Conseil estime que, compte tenu de la nature des renseignements à divulguer, une telle divulgation n’entraînera probablement pas un préjudice précis à Eastlink ou à ses clients de gros et que tout préjudice direct possible ne l’emporte pas sur l’intérêt public à la divulgation.
Au sujet de la demande de clarification de City Wide concernant la divulgation sélective, le personnel du Conseil estime que les renseignements qu’Eastlink a reçu l’ordre de divulguer dans le dossier public sont suffisants pour répondre aux exigences de divulgation dans ce cas précis.
Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil demande à Eastlink de divulguer les renseignements précisés à l’annexe de la présente lettre en déposant auprès du Conseil une version abrégée et révisée prévue pour être versée au dossier public, au plus tard le 17 juillet 2020.
Étant donné que tous les intervenants, ou les intervenants potentiels, bénéficieraient d’un délai supplémentaire pour répondre aux nouveaux renseignements à ajouter au dossier public, le personnel du Conseil estime qu’il convient de prolonger la date limite de dépôt des interventions à l’instance. Par conséquent, le personnel du Conseil modifie la date limite de dépôt des interventions à l’instance du 13 juillet 2020 au 24 juillet 2020. Eastlink peut répliquer à toute intervention d’ici le 31 juillet 2020.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La directrice,
Original signé par
Lyne Renaud
Mise en œuvre des services aux concurrents et établissement des coûts
Secteur des télécommunications
c. c. Liste de distribution :
Abderrahman El Fatihi, CRTC, 819-953-3662, abderrahman.elfatihi@crtc.gc.ca
Shaw Communications Inc. regulatory@sjrb.ca
Québecor Media Inc. (Vidéotron) : regaffairs@quebecor.com
Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc. (CORC), regulatory@cnoc.ca
ANNEXE – DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS DÉSIGNÉS COMME CONFIDENTIELS
Eastlink doit déposer auprès du Conseil une version abrégée et révisée de sa demande du 13 mai 2020 prévue pour être versée au dossier public, au plus tard le 17 juillet 2020. La version abrégée et révisée doit divulguer :
Dans l’article 28 – Tous les renseignements inclus dans la version originale non abrégée, sauf :
- dans la première phrase, les mots no 8, 9, 10 (après le mot « avec ») et no 22 (après le mot « que »);
- la deuxième et la troisième phrase.
Dans l’article 29 – Tout le paragraphe, comme il figure dans la version originale non abrégée.
Dans l’article 30 – Aucun changement (ce paragraphe doit demeurer le même que dans la version originale abrégée).
Dans l’article 31 – Tous les renseignements inclus dans la version originale non abrégée, sauf :
- tous les mots et les chiffres décrivant les valeurs monétaires, dans tout le paragraphe;
- tous les mots et les chiffres décrivant la période, dans tout le paragraphe;
- dans la deuxième phrase, le mot no 15 (après le mot « de »);
- dans la cinquième phrase, les mots no 18 à 21 (entre les mots « à » et « nous »);
- dans la sixième et dernière phrase, les trois premiers mots (avant le mot « doit »).
- Date de modification :