Télécom Lettre du Conseil adressée à la Liste de distribution
Ottawa, le 22 juin 2020
Notre référence : 1011-NOC2019-0057
PAR COURRIEL
Liste de distribution
Objet : Examen des services sans fil mobiles, Avis de consultation de télécom CRTC 2019-57 – divulgation de certains renseignements désignés comme confidentiels par TELUS
Madame, Monsieur,
La présente lettre porte sur une demande de divulgation de certains renseignements désignés comme confidentiels par TELUS Communications Inc. (TELUS) dans ses réponses aux entreprises présentées à l’audience publique de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2019-57 (l’instance). Lors de l’audience publique, TELUS a fait une déclaration selon laquelle son conseil d’administration avait approuvé une résolution demandant à sa direction de poursuivre un plan de réduction des investissements, un plan de diminution des emplois et un plan de diminution des dons philanthropiques dans le cas où l’accès de gros des exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) est imposé. TELUS s’est alors portée volontaire pour déposer ce document au dossier de l’instance. Dans une lettre datée du 10 mars 2020, TELUS a déposé ce document à titre entièrement confidentiel auprès du Conseil, mais n’a pas déposé de version abrégée au dossier public.
Dans une lettre datée du 17 mars 2020, le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) a demandé que ce document soit divulgué dans son intégralité. Il a soutenu que la résolution du conseil d’administration devrait être divulguée pour des raisons d’équité procédurale et, en particulier, pour donner aux parties l’occasion d’examiner en profondeur les conditions alléguées selon lesquelles la réduction des investissements et des emplois serait déclenchée ou appliquée.
Dans sa réponse à la demande du CORC, TELUS a soutenu qu’une gouvernance d’entreprise saine exige que les activités des conseils d’administration soient réalisées de manière confidentielle. Elle a soutenu que son conseil d’administration doit avoir la capacité de faire en sorte que ses résolutions reflètent avec exactitude les affaires internes de la compagnie sans risquer de rendre publiques de telles résolutions, car sans la possibilité d’avoir des discussions et des résolutions confidentielles, le conseil d’administration ne peut donner son avis et superviser la direction de manière efficace. TELUS a indiqué que, pour ces raisons, la résolution du conseil d’administration en question devrait demeurer confidentielle. Elle a précisé que, dans le cas où le Conseil détermine que la résolution du conseil d’administration doit être divulguée, elle préfèrerait retirer le document du dossier de l’instance.
L’approche du Conseil en matière de divulgation est la suivante : a) en vertu de l’article 38 de la Loi sur les télécommunications (Loi), les renseignements déposés auprès du Conseil au cours d’une instance, sous réserve de l’article 39 de la Loi, doivent être rendus publics; b) si des renseignements sont désignés comme confidentiels, une évaluation est d’abord réalisée afin de déterminer s’ils sont admissibles à un traitement confidentiel en vertu de l’article 39; et c) s’ils répondent à la désignation de renseignements confidentiels, le Conseil évalue alors si le préjudice précis et direct, à l’égard de la divulgation, découlant de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public.
En ce qui concerne la première étape de l’évaluation, le Conseil fait remarquer que l’accent n’est pas mis sur le document même, mais plutôt sur les renseignements que renferme le document. À cet égard, le Conseil estime que certains renseignements contenus dans la résolution relèveraient d’une catégorie qui peut être désignée comme confidentielle et que d’autres renseignements n’en relèveraient pas.
Plus précisément, le Conseil estime que les renseignements contenus dans la résolution du conseil d’administration qui sont essentiellement les mêmes que ceux qui figurent déjà au dossier public ou qui appartiennent autrement au domaine public ne répondent pas à la désignation de renseignements confidentiels, et qu’ils devraient donc être divulgués publiquement.
En revanche, les renseignements financiers ou commerciaux contenus dans la résolution du conseil d’administration qui ne sont pas essentiellement semblables aux renseignements qui figurent déjà au dossier public, ou qui ne s’y limitent pas, ou qui appartiennent autrement au domaine public répondent à la désignation de renseignements confidentiels prévue à l’article 39. Ces renseignements sont confidentiels et ils sont invariablement traités comme tels par la compagnie. Toutefois, d’après le Conseil, les renseignements présentés par TELUS dans la résolution du conseil d’administration qui répondent à la désignation de renseignements confidentiels, à l’exception des prises de position par rapport aux montants en dollars des réductions potentielles des dépenses, sont de nature générale ou superficielle et ils ne dévoilent aucun renseignement financier détaillé ou même précis. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucun préjudice concurrentiel direct probable ne serait causé par cette divulgation.
En ce qui concerne les renseignements établis dans le document qui portent directement sur le montant en dollars des réductions potentielles des dépenses, le Conseil fait remarquer que ces renseignements sont légèrement différents des déclarations faites par TELUS lors de l’audience publique. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que ces renseignements sont assujettis de façon appropriée à la désignation de renseignements confidentiels. Toutefois, selon le Conseil, la différence entre les déclarations publiques de TELUS et les renseignements connexes dans le document du conseil d’administration n’est pas importante. Ainsi, il est peu probable que la divulgation de ces renseignements cause un préjudice important. Ils devraient donc être divulgués publiquement.
En ce qui a trait à la déclaration de TELUS selon laquelle la divulgation des renseignements contenus dans la résolution du conseil d’administration compromettrait la capacité du conseil d’administration de TELUS à s’acquitter adéquatement de ses fonctions dans l’avenir, le Conseil note qu’il n’a pas demandé ou obligé le dépôt du document en question. TELUS a plutôt déposé la résolution du conseil d’administration au dossier à sa propre demande et initiative. Compte tenu de cette situation et de l’évaluation réalisée ci-dessus, le Conseil estime que le fait d’exiger une divulgation publique du contenu de cette résolution n’aurait pas les effets négatifs indiqués par la compagnie.
Pour ce qui est de l’intérêt public à l’égard de la divulgation, le Conseil fait remarquer que les renseignements contenus dans le document sur la résolution du conseil d’administration ne sont pas susceptibles de contribuer de manière importante à la capacité du Conseil à établir un dossier complet sur les questions à l’examen puisqu’ils sont de nature générale ou ils réitèrent en grande partie les déclarations déjà rendues publiques par TELUS.
Toutefois, étant donné l’absence d’un préjudice vraisemblable découlant d’une divulgation et le principe général figurant à l’article 38 qui prévoit que les renseignements déposés auprès du Conseil au cours d’une instance doivent être divulgués publiquement, le Conseil estime que les renseignements contenus dans la résolution du conseil d’administration qui ont été déposés à titre confidentiel devraient être rendus publics dans son intégralité.
Le Conseil note toutefois que le document a été déposé au dossier volontairement par TELUS et qu’il contient des renseignements qui ont pour but d’appuyer la position déjà rendue publique de cette compagnie. Selon le Conseil, bien que les Règles de procédure ne permettent généralement pas à une partie à une instance de télécom de retirer un document du dossier, dans ces circonstances, aucune partie sauf TELUS ne pourrait subir un préjudice lié à un tel retrait. Par conséquent, si TELUS souhaite retirer du dossier de l’instance ces éléments de preuve à l’appui, elle peut le faire dans le présent cas, à titre d’exception aux Règles de procédure.
Compte tenu des considérations ci-dessus, TELUS doit divulguer publiquement la résolution du conseil d’administration ou la retirer du dossier de l’instance, au plus tard le 29 juin 2020. Dans le cas où TELUS choisit de divulguer ces renseignements, le Conseil exige qu’elle fournisse également le numéro de résolution associé et de préciser la date à laquelle elle a été adoptée.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Original signé par
Claude Doucet
Secrétaire général
Liste de distribution
Parties à l’instance 2019-57
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